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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-25.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.330

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° S 21-25.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ M. [U] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de membre de l'indivision [Z], [G], [L], [U], 2°/ M. [U] [Z], agissant en qualité de représentant de l'indivision [Z], [G], [L], [U], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-25.330 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Pomès Darré TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de membre et de représentant de l'indivision [Z], [G], [L], [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pomès Darré TP, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de membre et de représentant de l'indivision [Z], [G], [L], [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de membre et de représentant de l'indivision [Z], [G], [L], [U] et le condamne à payer à la société Pomès Darré TP la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de membre et de représentant de l'indivision [Z], [G], [L], [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. [Z] encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. [Z], en sa qualité de représentant de l'indivision [Z], à payer à la société POMÈS DARRÉ TP la somme de 29.087,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ; en ce qu'il a débouté M. [Z], en cette même qualité, de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle afférente au remblaiement ; et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nouvelle expertise ; ALORS QUE, premièrement, le fait pour un client de payer la fourniture d'un matériau plus onéreux que celui ensuite substitué par le constructeur constitue en soi un préjudice réparable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges que l'expert judiciaire a relevé que le matériau de remblaiement fourni par la société POMÈS DARRÉ TP, constitué de gravats de chantier, était moins onéreux que le matériau de ballastières commandé par M. [Z] et facturé par la société POMÈS DARRÉ TP ; qu'en retenant néanmoins que l'existence d'un préjudice n'était pas établi, pour cette raison notamment qu'il n'était pas indiqué le coût que représentait le remblaiement réalisé, ni démontré que le matériau substitué était plus fragile que celui convenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où un préjudice est établi dans son principe, il appartient aux juges de l'évaluer, au besoin en ordonnant un complément d'instruction ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant de la fourniture de matériaux de moindre qualité et de moindre valeur que ceux convenus entre les parties, au motif que M. [Z] n'établissait pas le coût du remblaiement effectivement réalisé par la société POMÈS DARRÉ TP, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. [Z] encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. [Z], en sa qualité de représentant de l'indivision [Z], à payer à la société POMÈS DARRÉ TP la somme de 29.087,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ; en ce qu'il a débouté M. [Z], en cette même qualité, de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle afférente à l'accès aux lots n° 6 et 9 ; et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nouvelle expertise ; ALORS QUE le constructeur engage sa responsabilité à raison des instructions qu'il donne aux autres entreprises intervenant sur le chantier ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la pose des compteurs d'électricité, de gaz et d'eau et de leurs coffrages dans la largeur de la voie d'accès aux lots n° 6 et 9 avait empiété sur le passage disponible pour les véhicules et gênait leur circulation ; qu'il expliquait que, si même la société POMÈS DARRÉ TP ne s'était pas directement chargée de la pose des coffrages, elle avait cependant donné ses directives à la société ayant réalisé cette pose ; qu'en se bornant à opposer que l'empiètement en cause ne pouvait être imputé à la société POMÈS DARRÉ TP dans la mesure où celle-ci n'avait pas été chargée de la pose des coffrets abritant les compteurs, sans rechercher comme il lui était demandé, si la responsabilité de la société n'était pas engagée à raison de ses instructions données à la société COREBA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. [Z] encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. [Z], en sa qualité de représentant de l'indivision [Z], à payer à la société POMÈS DARRÉ TP la somme de 29.087,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ; en ce qu'il a débouté M. [Z], en cette même qualité, de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle afférente au système d'assainissement et au poste de télésurveillance ; et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nouvelle expertise ; ALORS QUE, premièrement, le constructeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il lui appartient à ce titre d'avertir ce dernier des surcoûts, non prévus au devis, auxquels donneront lieu les travaux engagés ; qu'en l'espèce, M. [Z] reprochait à la société POMÈS DARRÉ TP de ne l'avoir pas informé dès l'origine de la nécessité qu'il y aurait d'installer un système d'assainissement par relevage en lieu et place du système par gravitation convenu entre les parties, ni du surcoût que cet autre système impliquerait par rapport au premier ; qu'en se bornant à opposer que, selon avenant du 8 février 2012, M. [Z] avait donné son accord pour installer un système par relevage en lieu et place du système par gravitation initialement convenu entre les parties, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure un manquement du constructeur à son obligation d'information, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, M. [Z] reprochait également à la société POMÈS DARRÉ TP de ne l'avoir pas informé de la nécessité qu'il y aurait, en cas d'installation d'un système d'assainissement par relevage, d'installer également un poste de télésurveillance, et du surcoût que celui-ci représenterait ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. [Z] encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. [Z], en sa qualité de représentant de l'indivision [Z], à payer à la société POMÈS DARRÉ TP la somme de 29.087,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ; en ce qu'il a débouté M. [Z], en cette même qualité, de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle afférente au regard du système d'assainissement ; et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nouvelle expertise ; ALORS QUE, premièrement, l'éventuelle carence d'une partie au cours des opérations d'expertise n'est pas de nature à justifier de ne pas faire droit à sa demande si celle-ci s'avère fondée ; qu'en opposant en l'espèce, s'agissant des désordres affectant le regard du système d'assainissement, que M. [Z] n'avait pas évoqué cette difficulté lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, M. [Z] soutenait que les désordres affectant le regard du système d'assainissement, tenant notamment dans son affaissement, provenait du type de matériau utilisé par la société POMÈS DARRÉ TP lors du remblaiement ; qu'en opposant les travaux de bordures, de trottoirs et d'enrobé bitumeux avaient été confiés à une autre entreprise, sans s'expliquer sur l'incidence qu'avait pu avoir le remblaiement préalablement effectué par la société POMÈS DARRÉ TP dans l'apparition de ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

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