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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-12.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.090

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société moderne des terrassements parisiens, a demandé le 4 juillet 2006 l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'il a été convoqué le 29 juillet 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement, qui a été accordée le 6 octobre 2006 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 octobre suivant ; que, par décision du 6 avril 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'il a commise en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation qui n'avait pas lieu d'être pour obtenir prorogation du délai maximal d'un mois imposé par l'article L. 1332-2 du code du travail entre le jour de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, que ce délai est impératif et ne peut être interrompu ni suspendu par la maladie ou quelqu'autre cause de suspension du contrat de travail, y compris par un accident du travail et que le non-respect de ce délai a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'annulation ultérieure de la décision de l'inspecteur du travail ne remet pas en cause le report à la date de notification de cette décision du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, même lorsque l'annulation est prononcée au motif que le salarié n'était pas protégé au moment de la décision administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de majorations pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société moderne des terrassements parisiens. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMTP à verser à M. X... les sommes de 21.067,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 15.969,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, 42.135,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. X... conteste la régularité du licenciement en faisant valoir, d'une part, que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée deux mois et cinq jours après l'entretien préalable en violation des dispositions de l'article L 1332-2 du Code du travail au termes desquelles la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après cet entretien, et, d'autre part, que ce délai n'a pu être prorogé par la demande d'autorisation administrative de licenciement puisqu'il ne pouvait bénéficier du statut de salarié protégé et que cette demande n'avait pas lieu d'être ; que la SARL SMTP soutient que, dès lors qu'elle a été informée de la demande d'élections formulée par M. X... et de sa candidature imminente, elle avait l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail avant de prononcer le licenciement ne pouvant se faire juge de la régularité de cette candidature ; que la décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 06 avril 2007 qui annule la décision de l'inspectrice du travail en date du 06 octobre et rejette la demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié ne bénéficie pas de la protection prévue par l'article L 425-1 du code du travail ne peut être remise en cause devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il convient de prendre acte de ce que M. X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur et de ce que licenciement n'était pas subordonné à une autorisation administrative ; que la société SMTP ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'elle a commise en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation qui n'a pas lieu d'être pour obtenir prorogation du délai maximal d'un mois imposé par l'article L 1332-2 du code du travail entre le jour de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement ; que ce délai est impératif et ne peut être interrompu ni suspendu par la maladie ou quelqu'autre cause de suspension du contrat de travail y compris par un accident du travail ; que le non respect de ce délai a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi en est-il du licenciement de M. X... ; que le demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc fondées en leur principe » ; ALORS QUE le délai d'un mois prévu par l'article L. 1333-2 du code du travail pour prononcer une sanction disciplinaire court à compter du jour de la notification de la décision d'autorisation de licencier de l'inspecteur du travail ; que l'annulation ultérieure de la décision d'autorisation ne remet pas en cause le point de départ du délai, même lorsque l'annulation est prononcée au motif que le salarié n'était pas protégé au moment de la décision administrative ; qu'en l'espèce, la société SMTP, à la suite de l'entretien préalable du 07 août 2006, avait sollicité l'autorisation de licencier M. X... considérant qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé au titre de sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel et de l'annonce de sa candidature imminente aux élections à venir ; qu'à la suite de l'autorisation de licencier délivrée par l'inspectrice du travail le 06 octobre 2006, la société SMTP a notifié le licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 12 octobre 2006 ; que la cour d'appel a considéré que le caractère tardif de la sanction privait le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce peu important que l'employeur ait cru, à tort, devoir solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, cette procédure n'étant pas applicable au regard de la situation du salarié concerné ; qu'en statuant ainsi, quand le licenciement pour faute grave de M. X... était intervenu dans le mois suivant la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation administrative de licencier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ensemble les articles L. 2411-6 et L.2411-7 dudit code ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMTP à verser à M. X... la somme de 7.173,14 euros à titre de majorations pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « M. X... demande la somme de 89.559,32 euros à titre de rappel de salaires prétendant avoir effectué 420 heures supplémentaires en 2003, 490 heures supplémentaires en 2004 et 550 heures supplémentaires en 2005 ; qu'il soutient que les bulletins de salaires font apparaitre un total de 1865 heures pour 2003, 1803 heures pour 2004 et 1878 heures pour 2009 alors que l'application de la RTT est censée limiter le nombre d'heures hebdomadaires à 35 h et le total annuel à 1645 soit un dépassement de 220 h en 2003, 158 h en 2004 et 233 h en 2005, auquel s'ajoutent d'autres heures supplémentaires établies par des relevés de télétransmission et des témoignages recueillis ; qu'il allègue que ces heures étaient effectuées au vu et au su de son employeur ; que la société SMTP réplique que la demande de ce chef ayant été formée le 07 juillet 2009, toute demande antérieure au 07 juillet 2004 se trouve atteinte par la prescription quinquennale ; que par ailleurs, elle n'a jamais demandé à M. X... de faire des heures supplémentaires ; que les attestations de complaisance produites au dossier par celui-ci ne démontrent en rien qu'il aurait travaillé plus de 39 h par semaine ; que les allégations du salarié sont contradictoires puisqu'il affirme tantôt avoir commencé plus tôt pour compenser ses absences du vendredi, tantôt avoir accompli des heures supplémentaires ; qu'il n'a jamais demandé quoi que ce soit avant le 07 juillet 2009 alors qu'il effectuait lui-même le décompte de son temps de travail de par ses fonctions de comptable ; qu'il était rémunéré forfaitairement, comme tout cadre, pour 169 heures par semaine et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque majoration ; que pour justifier des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, M. X... verse aux débats : des relevés d'heures de télétransmissions qui montrent que des télécopies étaient régulièrement envoyées en dehors des horaires, principalement entre 07h30 et 08h30 le matin, plus rarement entre 12h30 et 13 h, une seule fois après 13 h (13h25 le 06 mars 2003) et jamais après ; des attestations de salariés (M. Y...) et de proches (Marc et Eric X...) certifiant qu'il terminait tous les vendredis vers 14 h et compensait cet horaire par des journées plus longues (07h30- 18h30 voire plus tard encore) ou en venant travailler les dimanches et jours fériés ; que le gérant le savait parfaitement et que tout le monde dans l'entreprise était au courant et s'organisait en conséquence ; que ces éléments ne suffisent pas à étayer les prétentions de M. Jean-Claude X... quant au nombre d'heures effectuées et au montant de la somme réclamée de ce chef ; que toutefois les 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine en plus des 35 heures ouvrent droit à majoration à défaut de justification de la signature d'une convention individuelle de forfait permettant d'échapper au paiement de ces majorations ; que la société SMTP est donc redevable à l'égard de M. X... du montant des majorations exigibles sur les 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine par celui-ci de 2003 à 2005 soit de la somme de : 220 h + 158 h + 233 h x 46,96 euros x 25 % = 7.173,14 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter les congés payés y afférents à hauteur de 717,31 euros » ; 1°) ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition des heures supplémentaires se prescrit par cinq ans ; que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'heures supplémentaires ; que la société SMTP faisait valoir dans ses conclusions (page 13 § et 10) qu'une partie de la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par M. X... était prescrite ; qu'elle faisait valoir à cet égard que la demande avait été formée par conclusions du 7 juillet 2009 et que tout demande antérieure au 07 juillet 2004 était donc prescrite ; qu'en décidant néanmoins que M. X... pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires à compter d'avril 2003 et pour l'intégralité de l'année 2004, sans constater la date de présentation de la demande de rappel d'heures supplémentaires au juge prud'homal, interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société SMTP indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 13 § 9 et 10) que la demande de rappel d'heures supplémentaires avait été formée par conclusions en date du 07 juillet 2009 et que tout demande de rappel au titre d'heures supplémentaires effectuées avant le 07 juillet 2004 était prescrite ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, que M. X... pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées dès l'année 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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