Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-44.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.316

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Fort-de-France, 31 mai 1999), que Mme Y..., d'origine étrangère, a été embauchée en qualité de femme de ménage par M. X... du 1er juillet 1988 au 1er juillet 1992, date à partir de laquelle il lui a confié des fonctions de vendeuse ambulante ; que mis en demeure de justifier de la situation de sa salariée au regard de la législation des étrangers en France, M. X... a mis fin aux relations contractuelles le 4 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1992 au 4 mai 1994 alors, selon le moyen, que l'activité exercée par la salariée ne pouvait l'occuper plus de quatre heures par jour ; que la cour d'appel qui, sans donner d'explication, a retenu que l'activité de la salariée correspondait à un travail à temps plein, a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, il en résultait que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que Mme Y..., ne disposant pas d'un titre de séjour régulier, était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; Mais attendu que, selon l'article L. 341-6-1 du Code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-9 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de l'étranger embauché irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté ; Et attendu que la cour d'appel qui a alloué à Mme Y... une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, a fait une exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du second moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz