Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07089 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D5K
AFFAIRE : M. [P] [W] (la SELARL ANDRE - DESCOSSE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD
(la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 29 juin 2022, M. [P] [W], chauffeur de taxi, a fait citer AXA FRANCE IARD , en demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la Compagnie AXA à verser à Monsieur [W] la somme de 14.750 € en réparation de son préjudice subi suite à l’immobilisation de son véhicule pendant 63 jours ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas une évaluation du dommage fondée sur le montant des sommes déjà accordées à Monsieur [W] :
CONDAMNER la Compagnie AXA à verser à Monsieur [W] la somme de 9.458 € en réparation de son préjudice subi suite à l’immobilisation de son véhicule pendant 63 jours ;
DECLARER que la Compagnie AXA a fait preuve de résistance abusive dans le traitement du dossier de Monsieur [W] ;
En conséquence :
CONDAMNER la Compagnie AXA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le cadre de la gestion du dossier de Monsieur [W];
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Compagnie AXA aux dépens de la présente instance et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la périoded’immobilisation de son véhicule,
JUGER que Monsieur [W] ne démontre pas la réalité de la perte de revenue alléguée,
JUGER que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’un comportement abusif imputable à la société AXA France IARD,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société AXA France IARD,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Alain DE ANGELIS.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 décembre 2019 à 15h10 alors qu’il circulait à bord de son véhicule professionnel immatriculé [Immatriculation 3]. Le conducteur responsable de l’accident, Madame [D] [F], conduisant un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et assurée auprès de la Compagnie d’Assurance AXA. Cet accident a causé des dommages matériels au véhicule du demandeur qui a dû être immobilisé le temps des réparations. Monsieur [P] [W], taxi, expose que son véhicule professionnel a dû être immobilisé de nombreux jours afin qu’il puisse être de nouveau en état de circuler, cette immobilisation entrainant une perte d’exploitation. Monsieur [P] [W] se prévaut d’une durée d’immobilisation de son véhicule de 63 jours (le véhicule ayant été réellement immobilisé du 27 décembre 2019 au 20 janvier 2020 pour les réparations de carrosserie, puis, le véhicule ne pouvant rouler en raison de dysfonctionnements électroniques du 21 janvier 2020 au 28 février 2020, pour les réparations afférentes à ce problème).
AXA FRANCE IARD fait valoir que l’expert avait évalué une période d’immobilisation liée à la réparation du véhicule nettement plus courte que celle revendiquée par le demandeur. Par ailleurs, AXA FRANCE IARD expose que Monsieur [W] ne démontre pas que les prétendus « dysfonctionnements électroniques » mentionnés par la société CARROSERIE DE L’OCTROI qui auraient donné lieu à une immobilisation du véhicule jusqu’au 28 février 2022 seraient en lien avec l’accident.
Il convient de constater que l’expert amiable avait évalué une durée des travaux initiale de 12 jours, puis de 4 jours. De fait les dégâts concernant la carrosserie ne sauraient en toute hypothèse justifier la durée de 23 jours intervenue. Du reste, Monsieur [P] [W] ne produit strictement aucun élément pour justifier une telle durée. L’assureur ne saurait en aucun cas répondre de l’inertie manifeste du réparateur. De même, la période intervenue entre la sortie du garage pour les travaux de carrosserie et l’entrée dans l’autre garage pour les problèmes d’électronique, tout aussi inexpliquée qu’injustifiée ne saurait être indemnisée par AXA FRANCE IARD. Enfin, concernant les travaux effectués en matière d’électronique, ceux-ci sont parfaitement indéterminés, sachant que l’expert amiabe avait seulement fait état d’un diagnostic électronique. En définitive, aucun élément, ni aucune considération ne permet d’établir que les dégâts causés par l’accident au véhicule de Monsieur [W] ont pu justifier une immobilisation pour travaux de plus de 12 jours.
Monsieur [W] a déjà été indemnisé à hauteur de 1000 € pour l’immobilisation de son véhicule. Il est mis en évidence qu’il subit une perte journalière de 166 €. Ainsi la perte devant être prise en charge par AXA FRANCE IARD s’élève à la somme de 992 € (1992-1000 €).
La résistance abusive de AXA FRANCE IARD n’est nullement caractérisée; Monsieur [W] sera débouté sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
AXA FRANCE IARD sera condamné à payer à M. [P] [W] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
AXA FRANCE IARD supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer à M. [P] [W] la somme de 992 €;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer à M. [P] [W] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
Déboute M. [P] [W] du surplus de ses demandes;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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