Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFS
Arrêt n° 22/279 rendu le 09 juin 2022 par la cour d'appel de Douai
RECOURS EN REVISION
DEMANDEUR au recours
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric Leplat, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS au recours
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, prise en la personne de Mme [L] [I], responsable du service juridique
ayant son siège social [Adresse 1]
assignation en révision devant la cour d'appel le 27 janvier 2023
représentée par Me Martine Mespelaere, avocat constitué, substituée à l'audience par Me Lucie Dujardin, avocats au barreau de Lille
M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
assignation en révision remise le 27 janvier 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président de chambre
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] exerçait dans le cadre d'une entreprise individuelle une activité d' exportation de pommes de terre vers la Grèce.
Le 11 avril 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole ou la banque) lui a consenti une ouverture de crédit en compte courant de 50 000 euros pour une durée indéterminée.
Une deuxième ouverture de crédit de 50 000 euros lui a été consentie par la banque pour une durée de 32 mois par période de 12 mois renouvelable.
Les relations se sont dégradées entre les parties et par courriers des 17 juillet et 22 septembre 2014, la banque a mis fin à l'autorisation d'ouverture de crédit à durée indéterminée de 50 000 euros 60 jours après l'envoi de son courrier.
Aucun remboursement n'étant intervenu, par lettre recommandée du 11 décembre 2014, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 52 272,99 euros dans un délai de 10 jours.
La liquidation judiciaire de M. [K] a été prononcée par jugement du 25 février 2015, la date provisoire de la cessation des paiements étant fixée au 17 septembre 2014 et la liquidation judiciaire clôturée par jugement du 14 juin 2017.
A la requête du ministère public, M. [K] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq années prononcée par le tribunal de commerce de Douai selon jugement du 4 mai 2017.
M. [K], considérant que le Crédit Agricole avait engagé sa responsabilité envers lui en ne dénonçant son concours bancaire que le 22 septembre 2014, lui facturant entre temps de nombreux frais, a, selon acte d'huissier du 17 janvier 2019, fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 260 000 euros pour perte de revenus jusqu'à l'âge de la retraite, 174 000 euros en raison de la minoration de sa retraite, 440 000 euros du fait de sa perte d'activité et 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- déclaré l'action engagée par M. [K] à l' encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France tant irrecevable que mal fondée,
- en conséquence,
- débouté M. [J] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de la demande visant à l'obtention d'une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
- condamné M. [J] [K] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [K] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2020.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K], condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l'incident.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et condamné M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamné M. [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens d'appel.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2023, M. [J] [K] a fait citer en révision la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant la cour d'appel de Douai aux fins de rétractation de l'arrêt du 9 juin 2022 et pour voir infirmer le jugement du 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions, dire l'action recevable, dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a commis des fautes, en conséquence condamner la banque à payer 260 000 euros pour la perte des revenus jusqu'à l'âge de la retraite, 174 000 euros en raison de la minoration de la retraite de M. [K], 440 000 euros du fait de la perte de l'activité M. [K], 50 000 euros au titre du préjudice moral, dans tous les cas, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à M. [J] [K] 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette citation a été dénoncée par acte extrajudicaire du 27 janvier 2023 à M. le procureur général près la cour d'appel de Douai. Elle a été reçue au greffe de la cour le 2 février 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, le ministère public de la cour d'appel demande à la cour de :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du retour de l'enquête pénale.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- M. [K] a déposé plainte le 4 janvier 2023, il semble indispensable d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du retour de l'enquête pénale dès lors que l'issue de l'instance pendante dépendra de cette enquête.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [J] [K] demande à la cour de :
- vu les articles 593 à 603 du code de procédure civile,
- vu la fraude de la partie adverse et l'article 595 du code de procédure civile,
- rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Douai en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- infirmer le jugement en toute ses dispositions,
- dire et juger l'action recevable,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a commis des fautes,
En conséquence condamner la banque à lui payer :
* 260 000 euros pour ses pertes des revenus jusqu'à l'âge de la retraite,
* 174 000 euros en raison de la minoration de la retraite,
* 440 000 euros du fait de la perte de l'activité et 50 000 euros au titre du préjudice moral,
Dans tous les cas,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter l'intimé ou défendeur au recours en révision de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole demande à la cour de :
In limine litis :
- rejeter la sollicitation du procureur général à tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente du retour de l'enquête pénale,
- déclarer le recours en révision formé par M. [K] irrecevable,
- écarter des débats la pièce n°24 produite par M. [K],
A titre principal :
- débouter M. [K] de sa demande de révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 9 juin 2022
A titre subsidiaire :
- confirmer l'arrêt d'appel en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, débouté M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, condamné M. [J] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
- débouter M. [J] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, vexatoire et calomnieuse,
- le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS
S'agissant de la recevabilité du recours en révision, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et que ce délai court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En l'espèce, la cour observe qu'il est établi que M. [K] a reçu signification de l'arrêt faisant l'objet du recours en révision par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, et rappelle que l'assignation en révision de cet arrêt a été délivrée à la banque le 27 janvier 2023.
Il s'en déduit que le recours en révision n'est pas recevable pour toute cause dont M. [K] avait connaissance plus de deux mois avant le 27 janvier 2023.
Les causes invoquées de la révision procèdent des moyens du requérant, qui se limite expressément à invoquer la fraude de la banque, ce cas d'ouverture du recours en révision figurant à l'article 595, 1 du code de procédure civile :
« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; [...] »
Il sera encore rappelé les termes du dernier alinéa de cet article qui se lit ainsi :
« Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passé en force de chose jugée. »
Au titre de la première fraude reprochée à la banque, le requérant allègue que celle-ci a commis des faits de faux et usage de faux et qu'elle a « escroqué et trompé la religion de la cour » en communiquant et produisant des documents créés pour les besoins de la cause, s'agissant en particulier, au sujet du crédit à durée déterminée, de :
- « un avis de réalisation d'une ouverture de crédit du 19 août 2011 avec date de réalisation au 19 août 2011 » ;
- une autorisation de crédit ayant été produite par la banque alors qu'elle n'avait été signée ni par la banque ni par lui et qu'elle « ne pouvait pas être sérieusement authentifiée comme pièce à faire valoir comme pièce sérieuse », soulignant que « le conseil de la banque avait reconnu ne pas détenir la copie signée de ce document ».
M.[K] soutient que la cour d'appel a repris dans sa motivation « exactement mot pour mot la thèse de l'interprétation erronée de la banque se basant sur des documents produits et réalisés pour les besoins de la cause ».
Il expose qu'il s'agit des pièces n° 1 et 2 de la production de la banque dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt frappé de recours en révision.
La cour vérifie que le bordereau de pièces annexé aux conclusions récapitulatives de la banque sur lesquelles l'arrêt frappé de recours a été rendu indique que la pièce n°1 est désignée comme un contrat de prêt à durée indéterminée, et la pièce n° 2 comme un contrat de prêt à durée déterminée.
M. [K], qui indique produire lui-même ces pièces dans le cadre de la présente instance sous les numéros 18 (correspondant à cette pièce n°1) et 19 (correspondant à cette pièce n°2) considère que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel démontre que cette juridiction a été trompée, et il fait valoir qu'il a déposé plainte auprès du procureur de la République.
La cour observe que cette plainte a été adressée au procureur de la République de Douai le 4 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, la circonstance prise d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République à raison des faits dénoncés par le requérant ne peut conduire à ignorer la date antérieure à cette plainte à laquelle le plaignant a eu connaissance des faits dénoncés.
Or, la cour doit considérer que dès la lecture de la motivation de l'arrêt qui fait l'objet du présent recours en révision, M. [K], a connu la portée de l'usage prétendument frauduleux par la banque des pièces objets des numéro 1 et 2 de la production de celle-ci devant la cour ' cette seule dernière pièce étant non-signée-. En outre, le requérant, depuis qu'il a eu connaissance de l'arrêt d'appel objet du présent recours, n'a rien appris de plus au sujet de ces pièces dont il affirme que la pièce numéro 2 a été fabriquée frauduleusement pour les besoins de la cause.
Le doute qui, selon le requérant, découle du fait que la banque n'a pas été en mesure de produire l'original signé du contrat, n'est pas susceptible d'être né seulement après la signification de l'arrêt objet du recours.
Il en va de même des circonstances suivantes invoquées par le requérant :
- le contrat non signé mentionne que lui sont applicables les dispositions du code monétaire et financier sur le démarchage alors que le contrat litigieux aurait été signé dans les locaux de la banque, sans démarchage ;
- la date apparente du contrat serait fausse, ainsi qu'il résulte de l'index de référence déterminant le taux d'intérêt mentionné comme étant celui en vigueur à la date du 19 août 2011, soit 1,5970%, ce qui est confirmé par une lettre de la banque à M. [K] du 22 août 2011 ayant figuré dans les débats ayant conduits à l'arrêt objet du recours- alors qu'à la date du 19 août 2011 l'indice aurait été de 1,533 % selon le requérant.
Si le requérant affirme avoir retrouvé après l'arrêt d'appel objet du recours la preuve qu'il ne pouvait pas être en France le 19 août 2011, à savoir un billet d'avion le concernant pour un départ de Patras en Grèce le 18 août 2011 avec une arrivée à [Localité 4] en Italie à 12 h 30 le 19 août 2011, la cour considère que si ce billet n'a pas pu être produit à temps pour les débats ayant conduit à l'arrêt objet du recours, ainsi que le requérant l'affirme, cela n'a pas pu se faire sans négligence de sa part.
Il en va de même pour le défaut de production à temps du billet d'avion qu'il indique avoir acheté pour se rendre en France depuis la Grèce le 28 juillet 2011 afin de signer le contrat de prêt à durée indéterminée le 1er août 2011, avant de retourner en Grèce, toujours par avion, le 3 août 2011.
Il résulte de ce qui précède que M. [K] n'est pas recevable à invoquer le premier motif de fraude qu'il allègue, relatif à la fabrication par la banque pour les besoins de la cause et par motif frauduleux, d'un acte apparemment daté du 19 août 2011 et matérialisant un prêt, qui, selon lui, a été conclu en réalité le 1er août 2011.
La seconde fraude reprochée à la banque par le requérant consiste à avoir trompé la religion de la cour qui, pour rejeter l'action en responsabilité contre la banque, a retenu, au sujet de commissions d'intervention prélevées en 2015, qu'à la lecture des relevés produits par M. [K], ces commissions ont concerné « le compte support de l'ouverture de crédit à durée déterminée et non pas l'ouverture de crédit à durée indéterminée » alors que le numéro du compte affirmé selon les conclusions de la banque comme étant celui qui était associé à l'ouverture de crédit à durée indéterminée du 11 avril 2007 était le « compte courant n° 99142684809 », cette mention étant inexacte, puisque ce dernier numéro était en réalité celui de référence du contrat de crédit à durée indéterminée et non celui d'un compte courant, les deux concours bancaires étant associés à un compte courant unique portant le numéro 16386703910.
M. [K] soutient qu'il n'a pris connaissance qu'après l'arrêt objet du recours en révision de l'erreur commise par la cour qui n'a pas répondu à ses conclusions et qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer dessus, violant ainsi le principe de la contradiction.
La banque reconnaît avoir commis une confusion dans ses conclusions sur ce point, et le requérant fait valoir que cette confusion a provoqué l'erreur de la cour.
Toutefois, la cour doit considérer que ce motif allégué de fraude a été connu de M. [K] plus de deux mois avant le 27 janvier 2023.
En effet, si M. [K] affirme avoir découvert la fraude de la banque en décembre 2022 seulement, il n'en justifie pas par les courriels produits échangés les 4 et 5 décembre 2022 entre son avocat et son avocat aux Conseils, dans lesquels il affirme avoir découvert les fraudes commises par la banque, alors qu'il résulte de la nature des fraudes alléguées qu'il a eu connaissance de ces motifs et qu'il a été en mesure de les faire valoir, hormis négligence de sa part, dès qu'il a eu connaissance de la teneur de l'arrêt d'appel objet du recours, qui lui a été signifié le 21 juin 2022.
Par conséquent, le recours en révision est irrecevable comme tardif.
Au demeurant, les courriels qui viennent d'être mentionnés ne sont pas irrecevables comme preuve mais sont seulement dépourvus de force probante de la date à laquelle M. [K] a eu connaissance des causes de révision qu'il invoque.
Alors que M. [K] s'oppose au sursis à statuer, celui-ci est de toutes manières sans objet.
M. [K], en équité, versera à la banque une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déclare le recours en révision irrecevable ;
Condamne M. [K] à verser 1 500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles