Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-48.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.575
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société SAGE le 29 juin 1987 en qualité de monteur de chauffage jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique prononcé par lettre du 13 août 1997 ; que la liquidation judiciaire de la société SAGE a été prononcée par jugement du 5 novembre 1997 ; que contestant son licenciement et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué par un moyen tiré de la violation de l'article 241-10-4 du code du travail, d'avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu cependant que la cour d'appel, qui a relevé qu'au regard des emplois et de l'effectif de l'entreprise, seul un poste de dépanneur pouvait être proposé à M. X..., qu'un tel poste ne répondait pas à la prescription fixée par le médecin du travail de reclasser le salarié sur un poste de travail exempt de charges lourdes et n'était, en outre, pas disponible dans l'entreprise, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur, n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 dans ses dispositions alors applicables ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance à titre d'indemnité de trajet, la cour d'appel relève que la société SAGE a mis à la disposition du salarié un véhicule lui permettant de se rendre sur les chantiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8-17 de la convention collective applicable dispose que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir et n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'indemnités de trajet, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a fixé la créance de M. X... dans la procédure collective de la société SAGE à la somme de 1 222,03 euros au titre des indemnités de trajet et déclaré la créance garantie par le CGEA dans la limite légale ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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