Cour Administrative d'Appel de Nancy, 01 octobre 2024. 21NC02384
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
21NC02384
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la chambre de métiers d'Alsace à lui verser en réparation la somme de 75 000 euros.
Par un jugement n° 1804694 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme B A, représentée par Me Sonet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2021 ;
2°) de condamner la chambre de métiers d'Alsace à lui verser en réparation la somme de
75 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers d'Alsace le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la chambre de métiers d'Alsace, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A demande à la cour de donner acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la chambre de métiers d'Alsace et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er octobre 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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