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Cour d'appel, 16 décembre 2024. 24/00208

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00208

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6T5 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Décembre 2024 DEMANDERESSE : Association [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 193) DEFENDEUR : M. [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON (toque 1922) Audience de plaidoiries du 02 Décembre 2024 DEBATS : audience publique du 02 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 16 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Saisi par requête de M. [W] [Z] du 27 octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a, dans son ordonnance du 16 mars 2022 : - ordonné à l'association Léo Lagrange centre-est dite ensuite l'association Léo Lagrange d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance dont elle dépend, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision, - condamné cette association à verser à M. [Z] la somme de 1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour le retard dans l'accomplissement de ses obligations et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Léo Lagrange a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2022. Par acte du 16 octobre 2024, elle a assigné en référé M. [Z] devant le premier président aux fins d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 30 540,50 € sur un compte CARPA entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7]. Dans son assignation, l'association Léo Lagrange soutient au visa de l'article 517-1 l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que M. [Z] serait toujours en arrêt de travail, qu'il a invoqué de graves difficultés financières en première instance et qu'ainsi, elle éprouverait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes acquittées si l'exécution était poursuivie. Elle fait également valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision du conseil de prud'hommes tenant au manque de sérieux de sa motivation et à l'absence de communication par M. [Z] d'éléments sur sa situation personnelle de nature à justifier le montant des condamnations prononcées. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 novembre 2024, M. [Z] demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable les demandes de l'association demanderesse et de les rejeter comme de condamner cette demanderesse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que l'association Léo Lagrange n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire devant le conseil de prud'hommes et ne justifie d'aucun élément nouveau depuis qu'il a statué. Il considère que l'association ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives. A l'audience du 2 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont indiqué que la décision du conseil de prud'hommes avait été exécutée, conduisant la demanderesse à se désister de ses demandes, mais M. [Z] à maintenir sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'association Léo Lagrange s'est opposée à cette demande au titre des frais irrépétibles. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'en l'état du désistement de l'association Léo Lagrange, nous sommes dessaisi de ses demandes ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes n'a été exécutée qu'à la suite d'une saisie-attribution signifiée le 7 novembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation par l'association Léo Lagrange ; Que l'équité ne commande dès lors pas de faire droit à la demande présentée par M. [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2022, Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi, Condamnons l'association [Adresse 6] aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par M. [W] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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