Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13453 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mars 2023, ont été entendus :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 30 mai 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, ayant constaté que M. [O] [V] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4820 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1 170 euros au Conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [V] par une déclaration au greffe du 23 juin 2022 contre laquelle lui a été délivré le même jour un récepissé signé du délégataire du directeur des services du greffe ;
Vu la convocation adressée par lettre recommandée du 3 janvier 2023 à M.[V] pour l'audience du 23 mars 2023, dont il a été accusé réception le 5 janvier 2023 et à laquelle il n'a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, oralement fournies à l'audience pour indiquer à la cour que les impayés fondant l'arrêté d'omission ont été intégralement réglés par M.[V], la décision dont appel étant à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de l'ordre du 28 mars 2023 pour y être rapportée ;
Vu l'avis oral du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, qui prend acte de ce que les causes de l'omission ont été réglées et, au constat de ce que M.[V] ne soutient pas son recours, demande à la cour de confirmer l'arrété dont appel.
SUR CE,
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Bien que la décision d'omission prise à son encontre soit devenue sans objet du fait du règlement de ses causes, M. [V] ne s'est pas pour autant désisté de son appel.
A défaut d'un moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée, qui a été exécutée par l'appelant, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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