Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-45.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.516
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Groupement international de courtage en assurances (GICA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990 où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme X..., Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle,
avocat de Mme Z... et de Me Foussard, avocat de la GICA, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 8 octobre 1959 en qualité de secrétaire dactylo par la société GICA, exploitant un portefeuille d'assurances, a été promue le 1er janvier 1975 secrétaire de direction, cadre ; qu'après remise en cause de sa position, elle a été affectée à compter du 1er janvier 1981 à un emploi de secrétaire rédactrice, non cadre, mais sans changement de rémunération ; que le 1er février 1984, elle a été mutée dans un cabinet secondaire, à Saint-Denis, et promue sous-chef de service cadre ; que par lettre du 10 octobre 1985, son employeur, relevant les mauvais résultats du cabinet annexe, lui notifia qu'elle était relevée de ses fonctions et qu'elle devait, à compter du 14 octobre, reprendre une activité d'employée au siège social de la société à Paris, sa rémunération redevenant celle d'une employée non cadre ; qu'après avoir pris ses nouvelles fonctions elle a, par lettre du 18 octobre 1985, contesté la mesure prise à son égard et mis son employeur en demeure de la réintégrer dans ses anciennes fonctions ; que celui-ci ayant maintenu sa décision, elle a quitté son emploi et attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ; Attendu que pour débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes,
la cour d'appel a relevé que, bien qu'elle connût dès le 11 octobre les effets
que comportait sa rétrogradation, la salariée avait rempli ses nouvelles fonctions du 14 au 18 octobre sans élever de protestation ; qu'elle en a déduit que l'employeur avait pu, à bon droit, considérer l'accord de la salariée comme acquis et, par voie de conséquence, que Mme Z... avait, en cessant ses fonctions, assumé la responsabilité de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de
travail comportant une rétrogradation de son emploi et une diminution de rémunération ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail aux conditions nouvelles imposées, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société GICA, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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