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Tribunal Administratif de Poitiers, 15 octobre 2024. 2402564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402564

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a émis un avis défavorable à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 15 octobre 2024 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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