Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-20.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.183
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise réunionnaise bâtiment et de travaux publics (ERBTP), dont le siège est ..., Résidence du Barachois à Saint-Denis (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
18) M. Richard Z..., pris en la qualité d'administrateur de la société ERBTP, domicilié Résidence Morne Vannier à Fort-de-France (Réunion),
28) M. Michel X..., pris en la qualité de représentant des créanciers de la société ERBTP, domicilié ... (Réunion)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la ERBTP et de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 14 septembre 1990), que la société Entreprise réunionnaise de bâtiment et de travaux publics (société ERBTP) dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion, a créé un établissement en Martinique dirigé par son gérant M. Y... ; que l'assemblée générale des actionnaires a décidé le 5 décembre 1988 l'arrêt de toute activité aux Antilles à l'occasion de la démission du gérant ; que M. Y... a créé en Martinique la société Entreprise régionale de bâtiment et de travaux publics qui n'a pas été immatriculée ;
Attendu que la société ERBTP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France incompétent pour ouvrir le redressement judiciaire des associés de cette société non immatriculée, alors, selon le pourvoi, que si une société créée de fait ne peut, faute d'être dotée de la personnalité morale, être déclarée en redressement judiciaire, la procédure collective peut cependant être ouverte à l'encontre de ses associés à raison de leurs activités au sein de cette société ; qu'ainsi en confirmant la décision d'incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sans rechercher si les associés d'une société créée de fait qui exploitait les
activités de l'ancien établissement martiniquais de la société entreprise réunionnaise ne pouvaient être déclarés personnellement en redressement judiciaire à raison de cette exploitation exercée dans le ressort dudit tribunal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 de la loi du 25 janvier 1985,
1872-1 et 1873 du Code civil et 1er du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les contrats et décisions divers devant mettre fin à l'activité de l'établissement secondaire martiniquais de la société ERBTP n'avaient pas reçu exécution ou étaient demeurés sans effet, que M. Y... avait continué à diriger cet établissement secondaire qui a connu en 1989 une activité analogue à celle de 1988 et que le gérant de la société ERBTP a lui même reconnu la poursuite de cette activité de sorte que ladite société était mal fondée à soutenir que son activité avait cessé pour être reprise par une société de fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la ERBTP, envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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