Texte intégral
N° de minute : 64/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre sociale
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TEB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/189)
Saisine de la cour : 27 juin 2022
APPELANT
S.A.R.L. [C] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [D] [B]
né le 5 juillet 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie LUCAS, membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
02/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Valérie LUCAS
Expéditions - Me Frédéric DESCOMBES
- Dossier CA, Dossier TT
- SARL [C]&ASSOCIES et M. [B] par LR/AR
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2014, M. [D] [B] était recruté à compter du 10 février 2014, par la société [C] et associés, qui exerce une activité de conseil en management, stratégie et organisation, en qualité de directeur de projet, responsable de la marque RH de la société [C] et associés pour un salaire mensuel brut forfaitaire fixe de 600.000 francs pacifique (convention collective commerce et divers).
L'article 5 de la convention,intitulé 'rémunération', prévoyait en outre la mention suivante :
'Ce forfait global comprend la rémunération de toutes les heures de travail effectif nécessaire à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées. M. [D] [B] percevra également une rémunération annuelle variable comprise entre 0 à 3 mois de rémunération mensuelle brute sur objectifs annuels fixés lors de l'entretien annuel, rémunération versée au plus tard au 31 mars de chaque année.'
M. [B] a quitté l'entreprise dans des circonstances étrangères au présent litige.
Il était destinataire de son solde de tout compte sur lequel il apposait la mention manuscrite 'solde de tout compte' le 30 juin 2016. Ce solde de tout compte portait la somme de 697 328 francs pacifique répartie comme suit :
- appointements mensuels : 369.281 francs pacifique
- congés payés pris 2016/ 06-10, 13-17/06 : 81.923 francs pacifique
- congés payés pris 2015/ 06-10,13-17/06 : 148.846 francs pacifique
- solde congés payés non pris : 206.077 francs pacifique
- cotisations salariales : 108.749 francs pacifique.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 29 mars 2019, complétée par des conclusions ultérieures, M. [B] a fait convoquer la société [C] et associés devant le tribunal du travail de Nouméa en référé aux fins suivantes :
- constater qu'il n'avait perçu aucune rémunération variable durant toute sa période d'embauche, ni aucune prime de fin d'année et qu'il n'avait été réglé d'aucune heure supplémentaire,
- fixer son salaire moyen mensuel brut à 750.000 francs pacifique,
- condamner à titre provisionnel la société [C] et associés à lui verser les sommes suivantes :
. 4.500.000 francs pacifique au titre du rappel de salaires pour la rémunération variable de 2014 à 2016,
. 1.812.500 francs pacifique au titre du règlement des primes de fin d'année de 2014 à 2016,
. 325.000 francs pacifique au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'insertion d'une clause de forfait illicite au sein du contrat de travail et de l'absence de règlement des heures supplémentaires,
- condamner la société [C] et associés à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés intégrant les versements des primes de fin d'année, ainsi que les versements relatifs à la rémunération variable annuelle, pour les années 2014 à 2016, ainsi qu'un solde de tout compte rectifié, et enfin, à régulariser à ses entiers frais sa situation auprès des caisses sociales et ce, sous astreinte de 10.000 francs pacifique par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- dire et juger que ces sommes produiraient intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil, avec la capitalisation en vertu de l'article 1154 du Code civil à compter de la délivrance de l'assignation pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
- enjoindre à la société [C] et associés à communiquer les justificatifs des heures qu'il a effectuées durant sa période d'embauche,
- condamner la société [C] et associés à lui régler la somme de 200.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens, au coût de l'assignation, soit 11.205 francs pacifique.
Selon ordonnance de référé du 5 juillet 2019, le juge des référés a, en l'absence de contestation sérieuse :
- fixé à 750.000 francs pacifique la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la société [C] et associés à payer à M. [B], à titre de provision, les sommes de 4.200.000 francs pacifique au titre du rappel de salaire au titre de la rémunération variable, 1.500.000 francs pacifique au titre des primes de fin d'année, soit une somme totale de 5.700.000 francs pacifique au titre de créances salariales.
ll ordonnait la capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter de la requête s'agissant des créances salariales, et enjoignait à la société [C] et associés de remettre à M. [B] ses bulletins de paie rectifiés, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et ce dans le mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 5.000 francs pacifique par jour passé ce délai,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société [C] et associés aux dépens.
La société [C] et associés a relevé appel de cette ordonnance et, par un arrêt en date du 21 janvier 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Nouméa a :
- infirmé l'ordonnance entreprise au motif qu'il existait des contestations sérieuses qui ne pouvaient être tranchées que par le juge du fond dès lors qu'il s'agissait d'interpréter les clauses du contrat de travail et de la convention collective,
- confirmé l'ordonnance en ce que le juge des référés s'était déclaré incompétent, en ce qui concernait l'interprétation de la clause de forfait contractuelle,
- condamné M. [B] au règlement des frais irrépétibles (150.000 francs pacifique) et aux dépens.
Par requête introductive d'instance du 9 octobre 2020, complétée par des conclusions ultérieures, M. [B] a fait convoquer devant le tribunal du travail la société [C] et associés aux fins suivantes :
- constater que M. [B] n'avait perçu aucune rémunération variable durant toute sa période d'embauche, ni aucune prime de fin d'année et qu'il n'a été réglé d'aucune heure supplémentaire,
en conséquence,
- condamner la société [C] et associés à lui verser de
* 4.500.000 francs pacifique au titre de rappel de salaires pour la rémunération variable de 2014 au 30 juin 2016,
* 1.500.000 francs pacifique au titre du règlement des primes de fin d'année de 2014 et 2015,
* 325 000 francs pacifique au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'insertion d'une clause de forfait illicite dans le contrat de travail, et de l'absence de règlement des heures supplémentaires,
- condamner la société [C] et associés à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés intégrant les versements relatifs à la rémunération variable annuelle des années 2014 à 2016, ainsi qu'un solde de tout compte rectifié, et enfin, à régulariser à ses entiers frais la situation de M. [B] auprès des caisses sociales et ce sous astreinte de 10 000 francs pacifique par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que les dites sommes produiraient intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter de la requête pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
- enjoindre à la société [C] et associés à communiquer les justificatifs des heures effectuée par M. [B] durant sa période d'embauche,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision en sus de celle de droit,
- condamner la société [C] et associés à lui régler la somme de 400 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal du travail de Nouméa a :
- condamné la société [C] et associés à verser à M. [B] les sommes suivantes :
4.295.000 francs pacifique au titre de rappel de salaires pour la rémunération variable de 2014 au 30 juin 2016,
664.585 francs pacifique à titre de dommages-intérêts pour non règlement de la prime de fin d'année de 2014,
750.000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts pour non règlement de la prime de fin d'année de 2015,
375.000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts pour non règlement de la prime de fin d'année de 2016,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter de la requête pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
- condamné la société [C] et associés à lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés intégrant les versements relatifs à la rémunération variable annuelle, pour les années 2014 a 2016, ainsi qu'un solde de tout compte rectifié, et enfin, à régulariser à ses entiers frais la situation de M. [B] auprès des caisses sociales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l'article du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- ordonné l'exécution provisoire sur les dommages-intérêts à hauteur de 50 % des sommes allouées,
- condamné la société [C] et associés à payer à M. [B] la somme de 180.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [C] et associés aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
La société [C] et associés a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, oralement soutenues lors de l'audience du 27 juillet 2023, la société [C] et associés demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre du forfait illicite et des heures supplémentaires, et en conséquence, de :
à titre principal,
- juger que la demande de M. [B] est forclose,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [B] à verser à la société [C] et associés la somme de 320.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2023, notifiées par le greffe à l'appelante et oralement soutenues lors de l'audience du 27 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal,
I. sur la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel
II. sur le fond,
- débouter la société [C] et associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que M. [B] n'a perçu aucune rémunération variable durant toute sa période d'embauche, ni aucune prime de fin d'année et n'a été réglé d'aucune heure supplémentaire ;
en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal du travail du 31 mai 2022 en ce qu'il a :
. condamné la société [C] et associés à verser à M. [B] 4 295000 francs pacifique au titre de rappel de salaires pour la rémunération variable de 2014 au 30 juin 2016, 664 585 francs pacifique, 750 000 francs pacifique et 375 000 francs pacifique respectivement au titre du règlement des primes de fin d'année de 2014, 2015 et 2016, M. [B] indiquant à la cour de céans formuler cette demande au titre de la prime 2016 et ne pas y avoir renoncé,
. jugé que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal conformément à l''article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de I 'article 1154 du code civil à compter de la requête pour les créances salariales et à compter de la décision a intervenir pour les créances indemnitaires,
. condamné la société [C] et associés à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés intégrant les versements relatifs à la rémunération variable annuelle pour les années 2014 à 2016, ainsi qu'un solde de tout compte rectifié et enfin à régulariser à ses entiers frais la situation de M. [B] auprès des caisses sociales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir,
. condamné la société [C] et associés à payer à M. [B] la somme de 180 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
pour le surplus, à titre incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'insertion d'une clause de forfait illicite au sein du contrat de travail et de l'absence de règlement des heures supplémentaires et y faire droit en prononçant la condamnation de la société [C] et associés à hauteur de 325 000 francs pacifique à ce titre et en lui enjoignant également de communiquer les justificatifs des heures travaillées par M. [B] durant sa période d'embauche et ce, sous astreinte de 10 000 francs pacifique par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de fixation d'astreinte à l'encontre de la société [C] et associés quant à la délivrance des bulletins de salaire et du solde de tout compte rectifiés et à régulariser à ses entiers frais la situation de M. [B] auprès des caisses sociales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et fixer l'astreinte à 20 000 francs pacifique par jour de retard une fois ce délai expiré ;
en tout état de cause,
- condamner la société [C] et associés à régler à M. [B] la somme de 400 000 francs pacifique au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée par ordonnance du 15 juin 2023 à l'audience du 27 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de l'employeur qui conteste en premier lieu, la décision des premiers juges qui ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action et accueilli les demandes de M. [B] au titre de la rémunération variable, et des primes de fin d'années.
Elle est également saisie de l'appel incident de M. [B] qui réitère devant la cour sa demande en dommages intérêts au titre du préjudice résultant de la clause de forfait illicite, ainsi que de sa demande tendant à voir condamner l'employeur sous astreinte à la rectification comptable des différents documents, pour permettre la régularisation de ses droits auprès des organismes sociaux.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action par forclusion du reçu de solde de tout compte
Le tribunal du travail a écarté le moyen opposé par la société [C] et associés, tiré de la forclusion du solde de tout compte au regard des dispositions des articles L 122 -32 et R 122-32 du code du travail applicables en Nouvelle Calédonie, et de la jurisprudence qui en découle, en considérant que le délai de forclusion de deux mois ne pouvait être invoqué lorsque le reçu litigieux était rédigé en des termes très généraux quant aux différents éléments de la rémunération qui n'étaient pas détaillés.
La société [C] et associés soulève à nouveau cette fin de non-recevoir en appel. Elle fait valoir qu'en Nouvelle Calédonie, la loi applicable est définie par l'article L 122- 32 du code du travail, qui correspond à l'ancien article L 122-17 du code métropolitain, et qu'il suffit d'une part, que le reçu pour solde de tout compte ait été signé par le salarié et été revêtu de manière manuscrite de la mention 'pour solde de tout compte', d'autre part, que le délai de forclusion de deux mois soit expressément mentionné sur le document.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la règle issue de l'article L 1234 -20 du code du travail métropolitain, applicable en France depuis la loi du 25 juin 2008 lequel prévoit que 'le reçu du solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivant sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'. Elle affirme en conséquence que la juridiction du travail ne pouvait écarter le jeu de la forclusion au motif que les éléments de rémunération n'étaient pas expressément visés par le reçu.
M. [B] soutient que ses demandes n'encourent aucune forclusion au regard de l'article Lp 122 -32 du code du travail de Nouvelle Calédonie et de la jurisprudence constante de la juridiction du travail de Nouméa, desquels il ressort que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont précisément indiquées. Or, il fait valoir que la contestation porte sur des éléments de rémunération qui sont étrangers aux sommes visées par le reçu et porte sur des créances salariales soumises à une prescription quinquennale. Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
La cour, observe que le reçu pour solde de tout compte, signé par M. [B] et sur lequel il a apposé la mention manuscrite 'solde de tout compte' le 30 juin 2016, est rédigé dans les termes suivants :
'Je soussigné, Monsieur [D] [B] (...) reconnais avoir reçu de Monsieur [I] [C], gérant de la société [C] & associés, mon certificat de travail, et pour solde de tout compte, la somme de 697.328 francs CFP réglée par chèque, le 30/06/2016, en paiement des éléments qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail :
- Appointements mensuels 369.231 Frs
- Congés payés pris/ 2016. 06-10, 13-17/06 81.923 Frs
- Congés payés pris/ 2015. 06-10, 13-1 7/06 148.846 Frs
- Solde congés payés non pris 206.077 Frs
- Cotisations salariales -108.749 Frs.'
L'article Lp 122-32 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré par le salarié à l'employeur à l'occasion de la rupture ou de l'expiration de son contrat de travail, régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, ce reçu n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Selon les dispositions de l'article R 122-6 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte mentionné à l'article Lp 122-32 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par écrit dans les deux mois de signature. La dénonciation est motivée. Elle est faite par lettre recommandée. La forclusion ne peut être opposée au salarié :
1. si la mention 'pour solde de tout compte' n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature,
2. si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [C] et associés, le premier alinéa de l'article Lp 122-32 du code du travail applicable au présent litige limite expressément l'effet libératoire du solde de tout compte aux seules sommes qui y figurent, ce qui maintient au profit du salarié son droit d'agir en paiement de toutes celles qui ne sont pas concernées par la quittance, sous réserve d'exercer son action avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans régissant les créances salariales.
Aussi, c'est par une exacte appréciation de la cause et des droits des parties que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et accepté de statuer sur des prétentions du salarié formées au titre de la prime de fin d'année, de la rémunération variable qui n'ont pas été prises en considération dans le compte fait entre les parties le 30 juin 2016. La cour constate en effet que la rédaction imprécise du reçu pour solde de tout compte ne permet pas de déterminer si la somme de 369.231 francs pacifique présentée sous l'intitulé 'appointements mensuels' intègre ou non les autres éléments de la rémunération en particulier la prime de fin d'année et la rémunération variable . D'ailleurs, force est de constater que la société [C] et Associés ne justifie toujours pas devant la cour du détail de cette somme.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce chef et de statuer au fond.
II. Sur les créances litigieuses
A. Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Le tribunal a estimé, au vu des pièces justificatives versées au débat que la société [C] et associés n'établissait pas que des objectifs individuels de performance aient été formellement notifiés à M. [B] par son employeur à l'occasion des entretiens annuels d'évaluation. Il a considéré, dans ces conditions, que le salarié pouvait prétendre à la rémunération variable maximale chaque année soit trois mois de salaire brut pour chacune de ses trois années de présence.
La société [C] et associés affirme que M. [B] connaissait parfaitement les objectifs qu'il devait atteindre, lesquels lui étaient notifiés à l'occasion de chaque entretien annuel. Elle ajoute que ces objectifs étaient diffusés à tous les salariés de l'entreprise, et que M. [B], de par les fonctions qu'il occupait, avait eu précisément pour mission, en fin d'année 2014, de présenter les résultats 2014 et de fixer un plan de développement pour l'année suivante 2015. De la même manière, il ne pouvait ignorer ses objectifs dès lors qu'il était en charge de suivre la rentabilité économique de chaque agent. Elle précise ainsi, qu'ayant présenté un total de prises de commandes de 34 000 000 francs pacifique pour un objectif fixé à 50 000 000, il savait pertinemment qu'il ne l'avait pas atteint, ce qui explique qu'il n'ait jamais interpelé son employeur sur ce point. La société [C] et associés fait valoir à titre subsidiaire que même si la cour devait considérer que les objectifs n'étaient pas assignés, il lui appartiendrait alors de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des accords conclus les années précédentes et à défaut des données de la cause. Or, elle explique que le chiffre d'affaires a baissé entre 2014 et 2015 et que, pour ce qui est du secteur RH, il a été pour l'essentiel réalisé, non par M. [B] mais par une de ses collègues, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération variable. Enfin, et à titre encore plus subsidiaire elle observe qu'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération variable en 2016, puisqu'il n'a travaillé dans l'entreprise que pendant un semestre.
M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en rappelant que la Cour de cassation avait retenu qu'à partir du moment où il n'était pas établi que le salarié avait eu connaissance des objectifs fixés par l'employeur, la rémunération variable pouvait lui être payée intégralement, étant observé que toute référence aux années antérieures était exclue puisque M. [B] n'a jamais perçu la dite prime. Il fait valoir que la pièce que verse la société [C] et associés pour prouver l'existence des objectifs assignés au salarié n'est ni datée, ni signée par quiconque et soutient également que les dernières pièces communiquées, à savoir n° 19, sont dépourvues de toute force probante, pour être de pure complaisance. Il affirme n'avoir cessé de se démener tout le temps passé au sein de l'entreprise, de sorte qu'il peut prétendre au paiement de ces primes.
Aux terme de l'article 5 intitulé 'rémunération' du contrat de travail liant les parties, daté du 1er février 2014, il est indiqué que M. [B] percevra également une rémunération variable comprise entre 0 à 3 mois de rémunération mensuelle brute sur objectifs annuels fixés lors de l'entretien annuel, rémunération versée au plus tard au 31 mars de l'année n+1.
La société [C] et associés ne saurait utilement arguer du fait que M. [B] avait, en raison de sa fonction de directeur de projet, une parfaite connaissance des objectifs qui lui étaient assignés, pour se soustraire à la charge qui lui incombe d'avoir à justifier des objectifs qui lui ont été fixés lors de chacun des trois entretiens annuels.
Or, force est de constater qu'aucune des pièces versées au débat par la société [C] et associés ne démontre que M. [B] ait été reçu par son employeur, chaque année, aux fins de se voir notifier les objectifs à atteindre pour prétendre à la rémunération variable telle que prévue contractuellement, et aucun élément n'établit non plus en perspective, le niveau effectif de ses performances au cours de ses deux ans et demi de présence au sein de l'entreprise. En effet, d'une part, rien ne prouve que les objectifs énumérés pour la seule année 2014, dans le courrier, ni date ni signé, produit en pièce n° 8 par la société [C] et associés ait bien été porté à la connaissance de l'intéressé, et, même si tel avait été le cas, force est de constater que l'employeur ne justifie pas des objectifs effectivement réalisés par M. [B] sur la période de référence.
Ainsi, la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient comme le premier juge, qu'il n'est pas établi que le salarié se soit vu notifier les objectifs attendus et définis par son employeur, ni qu'il ait eu un retour sur le niveau de ses performances, lui permettant d'apprécier en conséquence le montant de la rémunération variable contractuellement due au prorata temporis, sur la base d'un salaire de référence de 600 000 francs pacifique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement frappé d'appel de ce chef, en condamnant la société [C] et Associés à lui verser une somme de 4 295 000 francs pacifique correspondant au montant maximum de la rémunération variable, soit trois mois de salaire par année, calculée au prorata temporis pour les années 2014 et 2016, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments de la cause que M. [B] ait été déficient dans l'accomplissement de ses fonctions.
B. Sur le rappel des primes de fin d'année
Le tribunal a condamné la société [C] et associés à verser à M. [B] la somme de 375 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts pour compenser l'absence de règlement des primes de fin d'année, en considérant que cette prime présentait un caractère obligatoire au regard de l'article 37 de la convention collective de sorte qu'il appartenait à l'employeur de mettre en place ses modalités de règlement.
La société [C] et associés observe en premier lieu, que la juridiction du travail a accordé au salarié une prime de fin d'année pour l'année 2016, alors que celui n'en avait formé aucune demande, et souligné, s'agissant des années 2014 et 2015, l'absence de toute explication de la juridiction quant à la fixation du montant de la dite prime à un mois de salaire.
M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, en rappelant que cette prime s'imposait à l'employeur et qu'il était d'usage qu'elle soit équivalente à un treizième mois.
Aux termes de l'article 1er du contrat de travail, les parties ont convenu de soumettre leurs relations à la convention collective 'commerce et divers' dont l'article 37 intitulé "prime de fin d'année" dispose : 'les cadres percevront une prime de fin d'année déterminée au sein de chaque entreprise. La nature de cette prime sera précisée dans la lettre d'engagement. Sauf faute grave, en cas de départ du cadre, après le sixième mois écoulé, cette prime sera due par l'employeur au prorata du nombre de mois écoulés.'
Il en découle que le paiement d'une telle prime présente un caractère obligatoire pour l'employeur auquel il appartient de mettre en place toutes les modalités nécessaires à sa détermination.
Au cas d'espèce, M. [B] n'a jamais perçu cette prime, ce qui n'est pas contesté par l'employeur et ressort au demeurant de l'examen de ses bulletins de salaires. Ainsi, ayant quitté l'entreprise le 30 juin 2016, il a effectivement travaillé durant les six premiers mois de l'année, de sorte que son droit à la prime, est bien acquis, au prorata temporis, en vertu de la convention collective.
De même, la société [C] et associés ne saurait utilement se prévaloir de son propre manquement, à savoir l'absence de toute indication sur le montant de ladite prime, pour priver le salarié de ce droit. Aussi, c'est par une juste appréciation du préjudice subi de ce chef, que le tribunal du travail a condamné la société [C] associés à verser à son ancien salarié une somme de 375 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts.
Le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé de ce chef.
C. Sur la clause de forfait illicite et les heures supplémentaires
Le tribunal a rejeté la demande de M. [B], après avoir reconnu le caractère illicite de la clause de forfait énoncée au contrat de travail, dans la mesure où elle ne précisait pas le nombre d'heures supplémentaires comprises dans le forfait, motifs pris qu'il ne justifiait d'aucun élément objectif pour établir le nombre d'heures travaillées au-delà des trente-neuf heures hebdomadaires légales, et par voie de conséquence pour caractériser le préjudice découlant de la clause illicite de forfait figurant dans son contrat de travail.
La société [C] et associés demande la confirmation du jugement de ce chef, rappelant qu'au regard de l'évolution de la jurisprudence, M. [B] qui n 'apporte aucune preuve de la matérialité du préjudice allégué du fait de la clause de forfait doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [B] réitère sa demande en dommages intérêts à hauteur de 325 000 francs pacifique, en soutenant qu'il est de jurisprudence constante que le manquement de l'employeur à l'une de ses obligations légales cause nécessairement un préjudice au salarié et que la jurisprudence citée par la partie adverse concerne la remise de documents sociaux et le non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel qui est totalement inopérante au cas d'espèce
Enfin, rappelant les termes de l'article Lp 224-2 du code du travail ainsi que les articles 10 et 11 du code de procédure civile, il demande à la cour d'enjoindre la société [C] et associés à fournir au juge tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ce sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard.
La cour retient en premier lieu que le caractère illicite de la clause de rémunération figurant dans la convention de travail liant les parties n'est pas contestable, ni d'ailleurs réellement contesté par l'employeur dès lors que le contrat prévoit un salaire brut mensuel forfaitaire de 600 000 francs pacifique en précisant que ce forfait est global et comprend la rémunération de toutes les heures de travail effectif nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées. En effet, en l'absence de toute indication précise quant au nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, le salarié se trouve priver de tout droit à rémunération supplémentaire, quelle que soit la durée effective de son temps de travail, ce qui est contraire aux dispositions légales.
S'agissant de la demande indemnitaire fondée sur la compensation du préjudice subi en raison du caractère illicite de la clause de rémunération à forfait, la cour observe que cette analyse n'est pas sérieusement contestable, ni d'ailleurs réellement contestée par l'employeur, dès lors que la convention de travail liant les parties prévoit un salaire brut mensuel forfaitaire de 600 000 francs pacifique et précise que ce forfait global comprend la rémunération de toutes les heures de travail effectif nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées. En effet, cette stipulation contractuelle conduirait à priver le salarié de toute rémunération ou tout repos compensateur des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire et de manière illimitée.
Une telle clause cause nécessairement un préjudice au salarié, en ce qu'elle entraîne pour celui-ci la perte d'une chance de pouvoir réclamer le règlement des heures de travail supplémentaires excédant un certain seuil. Il doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 200 000 francs pacifique.
En revanche, il appartient à M. [B] d'étayer préalablement sa demande en paiement des heures supplémentaires par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire en fournissant à la juridiction les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Force est de constater que M. [B] qui procède par voie de simples affirmations, ne verse au débat aucun élément permettant d'établir qu'il a pu travailler en dehors des heures légales.
Ainsi la cour ne saurait sans inverser la charge de la preuve, imposer à l'employeur d'avoir à justifier des heures de travail effectuées par son salarié, chaque partie devant aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
III. Sur le prononcé d'une astreinte
Le tribunal du travail a rejeté les demandes de M. [B] tendant à la fixation d'une astreinte pour garantir l'exécution relative à la délivrance des bulletins de salaire et du solde de tout compte rectifiés et à régularisation aux frais de la société [C] et associés de sa situation auprès des caisses sociales.
M. [B] renouvelle cette demande devant la cour.
La société [C] et associés ne conclut pas sur ce point.
La cour observe qu'en l'état, et en l'absence de tout élément jusitificatif, il n'existe aucune raison de douter de l'entière exécution par la société [C] et associés des présentes obligations judiciaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
IV. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la position économique respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel pour la représentation de ses intérêts. Une indemnité de 250 000 francs lui sera allouée de ce chef.
V. Sur l'exécution provisoire
La cour relève que l'exécution provisoire sollicitée devant la cour, pour l'arrêt à intervenir ne présente aucune utilité, dès lors que la présente décision, même si elle devait faire l'objet d'un pourvoi en cassation n'en demeure pas moins exécutoire dès sa signification à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.
VI. Sur les dépens
La société [C] et associés échoue dans son appel, elle sera en conséquence condamnée au paiement de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de l'insertion d'une clause de forfait illicite au sein du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [C] et associés à verser à M. [B] la somme de 250 000 francs pacifique en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la clause de rémunération à forfait figurant dans le contrat de travail ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [C] et associés à verser à M. [B] la somme de 250 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la société [C] et associés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.