Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-83.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.150
Date de décision :
22 avril 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-83.150 F-D
N° 567
EB2
22 AVRIL 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. A... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2019, qui, pour détention, diffusion et importation d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, trois ans de suivi-socio judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A... C... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 8 septembre 2016, l'Office Central pour la Répression des Violences faites aux personnes a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'un signalement transmis par la police judiciaire suisse. En juillet 2016, un enquêteur de la police judiciaire suisse avait effectué une procédure de cyber-infiltration sur le site "coco.fr" en se connectant avec un profil d'une jeune fille de treize ans. L'enquête a permis d'identifier le profil incriminé comme étant localisé sur la commune de [...] et utilisé par M. A... C... , qui a été placé en garde à vue.
3. Suite à la perquisition effectuée au domicile de M. C... , plusieurs milliers de photographies à caractère sexuel ont été découvertes dans le matériel informatique et numérique saisi dont six cent soixante quinze à caractère pédopornographique. M. C... a été poursuivi des chefs de tentative de corruption de mineure, détention, diffusion et importation d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs.
4. Les juges du premier degré ont déclaré M. C... coupable de ces infractions, l'ont condamné à six mois d'emprisonnement, trois ans de suivi-socio judiciaire, ont ordonné une mesure de confiscation et ont prononcé sur les intérêts civils.
M. C... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs ainsi qu'entre le dispositif et les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; que la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, confirmé le jugement entrepris, et dans les motifs de l'arrêt, confirmé le jugement déféré sur les peines après avoir énoncé que l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé permettait que cette peine soit assortie d'un sursis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°/ que subsidiairement, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour condamner le prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement, la cour d'appel a énoncé que « c'est de façon particulièrement motivée que le jugement déféré a souligné la gravité des faits poursuivis ainsi que le caractère particulièrement inquiétant de la personnalité du prévenu présentant une dangerosité criminologique potentielle ; qu'il sera rajouté que les faits se sont déroulés pendant plus d'une année à raison d'un accès quotidien à des sites pornographiques et pédopornographiques pendant plusieurs heures chaque jour, que le prévenu semble peu complaint à une obligation de soins et se soustrait manifestement à la confrontation avec la réalité judiciaire de ses actes » ; qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer, à l'instar des premiers juges, sur la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. L'arrêt attaqué condamne M. C... à six mois d'emprisonnement.
10. En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique