Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 21/00063
APPELANTE
S.A.R.L. TRDA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Maître [Z] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRDA
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 12 septembre 2022
PARTIE INTERVENANTE
Maître [E] [K] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TRDA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MONTAGNE Isabelle, présidente de chambre
Mme FRENOY Nathalie, présidente de chambre
Mme MOISAN Sandrine, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] a été engagé le 1er octobre 1990 par la société à responsabilité limitée (SARL) TRDA en qualité de «'petit compagnon'» pour une durée de deux mois. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le dernier poste occupé par le salarié étant celui de menuisier et la convention collective applicable étant celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 septembre 2014 au 2 décembre 2016, son médecin ayant diagnostiqué un cancer des poumons.
A l'issue d'une première visite du 1er décembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de menuisier, mais d'aptitude à un travail de bureau, sans contact avec la poussière de bois et sans manutention de charges supérieures à 5 kg.
A la suite d'une seconde visite du 15 décembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude partielle selon les mêmes termes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2017 reçu le 27 janvier suivant, la société TRDA a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude non professionnelle, fixé au 1er février 2017.
Le 8 février 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et notamment le respect de l'obligation de reclassement, et sollicitant un rappel de salaire, M. [B] a saisi le 10 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Par ordonnance du 23 juin 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a'notamment :
- décerné acte à la SARL TRDA de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [B] la somme de 14'200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la SARL TRDA de verser à M. [B], les sommes de':
-14'000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerné acte à la SARL TRDA de ce qu'elle':
- accepte de payer l'indemnité légale de licenciement en six fois,
- s'engage à remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paye et un certificat de congés payés conformes sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance,
- ordonné la remise de ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant le prononcé de cette ordonnance.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 juillet 2017, la société TRDA a été placée en redressement judiciaire, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SMJ ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [E] [K] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion.
Par jugement du 6 février 2019, la juridiction consulaire a'notamment:
- arrêté un plan de redressement en faveur de la société TRDA,
- maintenu la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances,
- désigné la SELARL SMJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 24 août 2020, le président du tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire et par ordonnance du 23 septembre suivant, a désigné Me [D] en qualité de mandataire judiciaire, en remplacement de la SELARL SMJ.
Par jugement du 3 juin 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TRDA à payer à M. [B] les sommes de':
- 23 867,76 euros pour licenciement abusif,
- 606,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit au taux légal et capitalisation des intérêts,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société TRDA aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société TRDA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, la société TRDA, Me [Z] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et Me [E] [K], en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour, au visa de l'article L. 1226-2 du code du travail de :
- infirmer le jugement rendu le 03 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que M. [B], salarié de la société TRDA, est atteint d'une maladie non professionnelle et qu'il a été jugé inapte à ses fonctions de menuisier ;
- dire et juger l'impossibilité de son reclassement à un emploi de bureau déjà occupé par la secrétaire comptable, Mme [G] [R], et que l'effectif restreint de la société TRDA ne permettait pas de le reclasser ;
- constater que la société TRDA est une micro-entreprise qui n'appartient à aucun groupe ;
- débouter, en conséquence, M. [B] de ses demandes à l'exception de l'indemnité légale de licenciement ;
- fixer la moyenne des salaires mensuels de Monsieur [B] à 1 668,37 euros';
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [B] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 3 juin 2022 en ce qu'il a':
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que l'indemnité légale de licenciement porte intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,
- condamné la société TRDA aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de faire droit à son appel incident qui est recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement abusif et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation pour':
- 3'977,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 397,79 euros à titre de congés payés afférents,
- 1'988, 98 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance du document BTP prévoyance,
- retenu un solde de 606,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
et statuant à nouveau,
- de fixer la moyenne des salaires à la somme de 1'988,98 euros,
- condamner la société TRDA à lui payer':
- 54'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- un solde de 717,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3'977,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 397,79 euros à titre de congés payés afférents,
-1'988,98 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la délivrance du document BTP prévoyance,
- a minima 1'988,98 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS CGEA Ile-de-France Est, à qui la déclaration d'appel a été remise à personne par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2022, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement':
La société TRDA soutient qu'elle est une micro-entreprise de menuiserie employant moins de dix salariés, qu'elle n'a pu proposer de reclasser M. [B] à un autre poste, qu'en qualité de menuisier, l'avis d'inaptitude partielle ne lui permettait pas de créer un autre poste, que les deux bureaux étaient occupés par le dirigeant et la secrétaire comptable, que le reclassement était matériellement impossible, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information sur les motifs s'opposant au reclassement qui était impossible, et que ses graves difficultés économiques ont «'asséché'» sa trésorerie tandis que les demandes du salarié sont injustifiées.
Elle estime que la moyenne des salaires de M. [B] s'élevait à 1'668,37 euros et non à 1'998,98 euros, que sa maladie est sans lien avec son emploi de menuisier, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail n'était possible, de sorte que le reclassement était impossible au sens de l'article L.1226-2 du code du travail.
M. [B] répond qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude partielle, que dans ces conditions l'employeur devait faire des propositions en prenant en compte les conclusions du médecin du travail, que pourtant il ne justifie nullement de recherches d'un poste compatible avec l'avis du médecin du travail, ni lui avoir demandé de transmettre un curriculum vitae actualisé, ni avoir sollicité des conclusions écrites du médecin du travail, ni avoir réalisé une étude de poste, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun élément prouvant une tentative de reclassement.
Il ajoute que la société TRDA ne mentionne pas que la secrétaire comptable et le conducteur de travaux bénéficiaient chacun d'un bureau au premier étage isolé de l'atelier, et qu'elle fait mention de difficultés économiques alors qu'il n'a pas été licencié pour ce motif, de sorte que ses demandes sont fondées.
Il n'est ni soutenu ni établi que l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de sorte que sont applicables les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4 du même code, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En application de l'article L.1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il lui notifie sa décision par lettre qui doit comporter le ou les motifs du licenciement invoqués. L'énoncé du motif doit se suffire à lui-même pour pouvoir être compris par le salarié et discuté, le cas échéant, devant le juge.
L'employeur doit prouver la réalité de ses recherches effectives d'un reclassement selon les préconisations du médecin du travail et l'impossibilité du reclassement, même lorsque l'avis d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, son sérieux et sa loyauté à cet égard s'appréciant notamment au regard de la taille de l'entreprise, et de la preuve qu'il rapporte de l'absence de poste disponible de reclassement, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 15 décembre 2016 concernant M. [B], mentionne, comme celui du 1er décembre 2016, en conclusions et à titre d'indications au reclassement :
«'Inapte à son poste de menuisier sur chantiers.
Serait apte à un travail sans contact avec des poussières de bois.
Apte à un travail sans manutention de charges supérieures à 5 kg.
Apte à un travail de bureau.
DEUXIEME AVIS DEFINITIF.'»
En l'espèce, aucun poste de reclassement n'a été proposé au salarié.
La société TRDA se contente d'affirmer, sans l'établir, qu'au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail aucun poste ne pouvait convenir à M. [B] dans l'entreprise, celle-ci ne produisant pas d'éléments sur les emplois existants et notamment pas son registre des entrées et des sorties du personnel.
Il n'est pas davantage justifié que des transformations ou aménagements de postes de travail disponibles ont été envisagés.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater, à l'instar des premiers juges, que la société TRDA ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement de M. [B] en son sein.
Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyen, il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef.
Eu égard à son âge au moment du licenciement, soit 47 ans, pour être né le 15 août 1969, à son salaire mensuel brut moyen de 1 988,98 euros au regard des bulletins de paie communiqués aux débats, à son ancienneté de 26 ans et 6 mois dans l'entreprise employant moins de onze salariés, à sa situation postérieure au licenciement (le salarié percevant une pension d'invalidité de 1'034,64 euros en février 2021et justifiant de la persistance de problèmes de santé à cette époque), il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TRDA à payer au salarié la somme de 23'867,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque de la rupture du contrat de travail, et de rejeter les plus amples demandes.
Il sera en outre fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande d'indemnité compensatrice de préavis eu égard à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, à hauteur de la somme 3'977,96 euros qui est exacte, outre la somme de 397,79 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, plus favorables que celles de la convention collective applicable, l'indemnité légale de licenciement à laquelle a droit le salarié s'élève à 14 917,37 euros, de sorte que compte tenu du montant de 14'200 euros qui lui a été versé, l'employeur doit être condamné à lui verser le solde, soit la somme de 717,37 euros, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement':
Le salarié expose que la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 24 janvier 2017 mais n'a été envoyée que le 26 janvier 2017, qu'il l'a reçue le 27 janvier suivant, soit trois jours ouvrables avant l'entretien, de sorte que le délai légal de cinq jours n'a pas été respecté, et qu'il n'a pas pu, compte tenu du délai très court, se faire assister par un conseiller inscrit sur la liste départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
En vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail :
« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
La lettre de convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 26 janvier 2017, comme en atteste le tampon de la poste apposée sur l'enveloppe la contenant, et reçue le lendemain par le salarié, ce qui n'est pas contesté par l'employeur qui ne justifie pas de la date de présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
L'entretien préalable s'est tenu le 1er février 2017, de sorte que le délai d'au moins cinq jours prévu à l'article L.1232-2 du code du travail n'a pas été respecté.
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, qui est antérieur au 24 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2, lequel dispose dans sa version applicable au litige:
«Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.»
Cependant, si au moins l'un des critères fait défaut, comme en l'espèce, le salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans, celui-ci peut prétendre à l'indemnisation du défaut de respect de la procédure de licenciement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation doit être faite en fonction du préjudice réellement subi, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulant avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure.
Le salarié ne communiquant aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice résultant du non-respect par l'employeur de l'article L. 1232-2 du code du travail, il sera débouté, de sa demande de ce chef par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la délivrance du document BTP prévoyance':
M. [B] estime que la société TRDA n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, dès lors que les salaires de janvier et février 2017 n'ont été payés que le 18 mars 2017, que le document de demande de rente BTP prévoyance a été transmis tardivement et que l'indemnité de licenciement a en outre été versée avec sept mois de retard.
La société TRDA répond qu'elle s'est comportée de façon franche et loyale.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Les retards dénoncés par le salarié relatifs au paiement des salaires de janvier et février 2017, à l'indemnité légale de licenciement et à la transmission du document de demande de rente BTP prévoyance sont établis par les éléments de la procédure et notamment par les courriers adressés par le conseil du salarié à l'employeur ainsi que par l'ordonnance prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation aux termes de laquelle des délais de paiement ont été octroyés à l'employeur.
Cependant, aucune mauvaise foi n'est établie de la part de la société TRDA dans la mesure où elle justifie de difficultés économiques qui lui ont valu son placement en redressement judiciaire le 25 juillet 2017, soit un peu plus de trois mois après la saisine de la juridiction prud'homale, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2017 soit environ un mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, la société TRDA ayant fini par régulariser les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du 23 juin 2017 prononcée par le conseil de prud'hommes.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'employeur s'est comporté de façon déloyale, le jugement étant en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts':
Comme l'ont rappelé les premiers juges, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Cependant, en application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme en l'espèce, le licenciement étant antérieur au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRDA.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation pour ces créances ne peut dès lors qu'être rejetée.
Par ailleurs, l'article L.1231-7 du code civil dispose : «'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives au solde d'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux intérêts et à leur capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société TRDA à payer à M. [S] [B] les sommes de':
- 3'977,96 euros à d'indemnité compensatrice de préavis,
- 397,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 717,37 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour les créances concernées par les articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce,
RAPPELLE que l'article L.1231-7 du code civil dispose : «'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, et y ajoutant,
CONDAMNE la société TRDA à payer à M. [S] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TRDA aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE