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Cour de cassation, 11 mars 1998. 96-12.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.515

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ; Attendu, selon le jugement attaqué (Pointe-à-Pitre, 18 janvier 1996), que la société coopérative Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a, par un dire déposé au cahier des charges, demandé au tribunal de déclarer satisfactoires ses offres réelles de paiement de la créance de la BRED, et d'ordonner l'arrêt des poursuites ; que le tribunal a déclaré le dire irrecevable, par application de l'article 689 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la contestation relative aux offres réelles faites par le débiteur, qui se prétendait ainsi libéré, constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-03-11 | Jurisprudence Berlioz