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Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-43.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.428

Date de décision :

22 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société ADAM BAUMULLER (X... FRANCE), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Château-Thierry (Aisne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Michel A..., engagé le 2 janvier 1979 par la société X... France en qualité d'ingénieur technico-commercial, a bénéficié de diverses promotions qui l'auraient conduit, selon lui, à être nommé, le 1er avril 1982, directeur commercial ; que le 2 février 1984, il a été licencié, son employeur lui reprochant des fautes graves ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir les indemnités de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 avril 1985) d'avoir dit que les faits invoqués contre lui justifiaient son licenciement immédiat et de l'avoir débouté de ses demandes en réduisant à 67 612 francs la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions restées sans réponse, M. A... montrait que les virements effectués sous sa seule signature répondaient à une pratique indispensable, également suivie par M. C... ; qu'ils ont toujours été acceptés par la banque et ne concernaient que des sommes dues à M. A... dont le montant n'avait jamais été contesté ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas plus justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et de l'article L. 122-14-3 du même code ; que M. A... exerçait les fonctions de directeur commercial échelon III B et pouvait prétendre à la rémunération correspondante ; que le calcul de cette dernière a toujours été demandé au comptable avec des réserves tenant à son exactitude ou aux vérifications indispensables ; qu'aucun redressement n'a été opéré et que la société est mal venue de se prévaloir de prétendues irrégularités puisqu'elle a en définitive ratifié implicitement les chiffres avancés par son cadre supérieur ; que l'arrêt attaqué n'est pas davantage justifié sur ce point vis-à-vis des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; que la faute d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant être une faute grave ; que M. A... a accompli à la société X... France une carrière irréprochable en bénéficiant d'une série de promotions jusqu'au moment où une nouvelle direction a décidé de se séparer des équipes françaises ; que ce contexte particulier comme le passé de M. A... excluaient l'existence d'une faute grave ; que ce dernier a été du reste maintenu en fonction avec des responsabilités de confiance même après la décision de licenciement, ce qui établissait à l'évidence l'inopportunité d'un renvoi immédiat pour l'entreprise ; que l'arrêt attaqué n'est pas fondé vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. A... s'était soustrait à tout contrôle pour le paiement de ses notes de frais, et, d'autre part, que le montant de sa rémunération mensuelle, qui dépassait celui du salaire minimum conventionnel, ne l'autorisait pas davantage à faire procéder à une révision de son salaire de base, sans l'accord de la direction ; qu'ils ont pu déduire de ces constatations que M. A... avait commis une faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, que les comptes-rendus, notes, attestations, bulletins de paie faisaient état de sa promotion, à dater du 1er avril 1982, en qualité de directeur commercial-position III B - coefficient 180 ; que la cour d'appel a dénaturé ces documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, que la qualification d'un salarié est commandée par les fonctions réelles exercées par lui à titre principal ; que la cour d'appel, en ne s'attachant pas aux responsabilités accrues de M. A..., placé à la tête de l'ensemble des ventes et du service extérieur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire écarter la demande de rappel de salaires fondée sur le grade de directeur commercial, tout en s'appuyant, pour rejeter par ailleurs la demande renconventionnelle de l'employeur en remboursement d'un trop-perçu, sur l'exercice effectif des tâches correspondant à ce poste ; qu'elle a violé, sur ce point encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a relevé qu'aucun document émanant du gérant ne conférait à M. A... la qualité de directeur commercial, ni le coefficient III B ; qu'hors de toute dénaturation, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la seconde branche, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. A... ait soutenu devant les juges du fond que la classification dont il se prévalait résultait des fonctions réelles par lui exercées et des responsabilités accrues qui lui auraient été confiées ; que dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ; Attendu, sur la troisième branche, que les juges du fond ont pu, sans se contredire, refuser à M. A... la qualité de directeur commercial qui ne résultait d'aucun document de l'entreprise, et reconnaître qu'il était fondé à soutenir que son pourcentage devait s'appliquer sur l'ensemble du chiffre d'affaires en faisant référence au procès-verbal des entretiens du mois de mars 1982 duquel il ressortait qu'il exerçait la responsabilité de l'ensemble des ventes et du service extérieur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société X... France une somme en remboursement du prix de 33 bouteilles de champagne, alors que dans ses conclusions restées sans réponse, il exposait que M. D... avait adressé par erreur à la société X... France une facture concernant ces bouteilles qu'il avait commandées pour son usage personnel et dont il avait effectué lui-même le règlement ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... n'établissait pas l'usage qu'il avait fait des autres bouteilles ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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