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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-10.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.006

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN Assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 71330 Bosjean, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie GAN Assurances, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire annexé : Attendu qu'en sa première branche, le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond (Dijon, 16 octobre 1998), qui ont attribué à une erreur commise par le mandataire de l'assureur la contradiction relevée entre les garanties stipulées dans le bulletin d'affiliation et la note de couverture, pour en déduire que ce dernier document engageait l'assureur à garantir M. X... contre le risque de maladie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche et qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie GAN Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN Assurances et la condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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