Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07962 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS / FRANCE - RG n° 15/06325
APPELANTE
Société [S] [N]
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 635 283
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD et assistée à l'audience par Me Séverine MADEIRA - SELARL ELOCA - avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ORALIA PARTENAIRES, SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 397 581 984
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel TOURON, AARPI TM Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J0087
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042
Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur responsabilité professionnelle de la société [S] [N]
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
L'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] arrondissement est soumis au statut de la copropriété et a eu pour syndic la société [S] [N] désignée lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2007, et ce, jusqu'au 31 décembre 2014.
Cet immeuble a été édifié entre 1999 et 2000 sous la maîtrise d'oeuvre de la société Stim Batir. Il comporte 42 appartements.
La société Sanithermic serait intervenue en qualité de sous-traitant du lot 'plomberie'.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 31 mai 2000.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la société Covea Risks.
Le syndicat des copropriétaires a signalé en 2006 la survenance de fuites, survenues au droit de portions de canalisations d'alimentation, en eau froide sanitaire circulant en parties communes, au droit des paliers d'étage et desservant les appartements.
Les désordres se seraient aggravés et ont perduré jusqu'en août 2015.
Les sinistres survenus entre 2006 et 2010 ont été déclarés auprès de l'assureur dommages-ouvrage par la société [S] [N].
L'assureur dommages-ouvrage a garanti les 4 premiers sinistres dénoncés entre juillet 2006 et mai 2010, concernant les alimentations en eau de 4 appartements, et a préfinancé des travaux de dérivation des canalisations fuyardes par un passage en apparent et coffrage des nouveaux linéaires.
L'assureur dommages-ouvrage a en revanche opposé un refus de garantie au motif de l'acquisition de la prescription décennale pour les sinistres qui se sont produits entre septembre 2010 et décembre 2014.
La copropriété a donc été contrainte d'exposer à ses frais les coûts de travaux de dérivation pour ces sinistres.
Par acte d'huissier du 13 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société [S] [N] et la compagnie Covea Risks, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de ce dernier et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins de se voir indemniser d'une somme de 200.000 €, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 13 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] arrondissement a demandé au tribunal de :
à titre principal,
- en premier lieu le dire bien fondé à rechercher l'engagement de responsabilité contractuelle de l'ancien syndic de copropriété, le cabinet [S] [N],
- dire que le cabinet [S] [N], en sa qualité de syndic, a manqué au respect de ses obligations contractuelles ressortant de son mandat de syndic, et a commis des fautes grossières dans l'accomplissement de sa mission syndicale,
- juger que les manquements et fautes commises par le cabinet [S] [N] constituent la cause directe et certaine du préjudice financier supporté par lui,
- juger que sa réclamation indemnitaire à hauteur d'une somme de 91.400,94 € TTC est fondée en son principe et en son montant,
- en second lieu, juger que le désordre litigieux est de nature décennale, évolutif et généralisé, - juger que tant en son principe qu'en son montant l'offre indemnitaire de l'assureur dommages ouvrage, la société Covea Risks, au droit de laquelle vient dorénavant la société MMA IARD, était insuffisante et parfaitement inadaptée,
- juger que seul un principe de travaux de réfection généralisée des canalisations encastrées constituait un ouvrage nécessaire, utile et suffisant à assurer la pérennité de cette installation, - de ce qui précède, condamner in solidum le cabinet [S] [N] et son assureur de responsabilité professionnelle la société MMA assurances mutuelles, et la société MMA IARD à l'indemniser d'une somme préjudicielle de 91.400,94 € TTC,
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, avec anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
à titre accessoire,
- condamner in solidum le cabinet [O] et son assureur de responsabilité professionnelle MMA assurances mutuelles et la société MMA IARD au paiement d'une somme de 28.426,04 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Touron, avocat aux offres de droit,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 12 juin 2018, le cabinet [S] [N] a demandé au tribunal de :
- constater qu'il a informé en 2008 et 2009 le syndicat des copropriétaires de la date de prescription de l'action en dommages-ouvrage,
- constater que le conseil syndical de la copropriété a d'ailleurs pris l'attache d'un avocat conseil antérieurement à l'expiration du délai d'action,
- constater que l'assemblée générale de la copropriété lui a donné un quitus, sans qu'aucune réserve n'y soit mentionnée, pour sa gestion des exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013,
- juger que les quitus votés sont exonératoires de responsabilité pour les faits connus par le syndicat des copropriétaires, en ce compris la date de prescription de l'action en dommages-ouvrage,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], de l'ensemble de ses prétentions, en tant que dirigées contre lui,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 8 décembre 2017, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks ont demandé au tribunal de :
- juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- juger que le caractère évolutif des désordres n'est pas démontré, pas applicable faute de dénonciation judiciaire et qu'il est insusceptible de concerner un assureur dommages ouvrage,
- juger que le préfinancement de la réparation des quatre désordres déclarés dans le délai d'épreuve était suffisant,
- juger que leur responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
- subsidiairement, juger que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] est totalement injustifié,
- juger que les pièces et rapports communiqués ne permettent pas de rattacher les fuites alléguées avec un défaut de l'ouvrage réalisé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à leur régler une somme d'un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le cabinet [S] [N] responsable de la faute commise lors de sa gestion de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] arrondissement,
- condamné le cabinet [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 72.538,69 € au titre du préjudice
financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015,
- dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le cabinet [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 24.586,04 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD,
- condamné le cabinet [S] [N] aux dépens comprenant la facture d'intervention de M. [C] [D] d'un montant de 3.840 € TTC dont distraction au profit de Maître Emmanuel Touron et de la Selarl Barbier et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [S] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 juin 2020.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non recevoir relative à la prescription, soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, celle-ci relevant de la compétence de la cour,
- condamné in solidum la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée 18 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2021 par lesquelles la société cabinet [S] [N], appelante, invite la cour, au visa des articles 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 564 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
' l'a déclarée responsable de la faute commise lors de sa gestion de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6],
' l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 72.538,69 € au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015,
et qui a par ailleurs :
' dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' débouté l'appelant du surplus de ses demandes,
' l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 24.586,04 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée aux dépens comprenant la facture d'intervention de M. [C] [D] d'un montant de 3.840 € TTC dont distraction au profit de Maître Emmanuel Touron et de la Selarl Barbier et associés conformément a l'article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, en sa demande nouvelle de condamnation pour procédure abusive,
statuant de nouveau au titre de l'appel interjeté par elle,
- constater qu'elle a informé en 2008 et 2009 le syndicat des copropriétaires de la date de prescription de l'action en dommages-ouvrage,
- constater que le conseil syndical de la copropriété a d'ailleurs pris l'attache d'un avocat conseil antérieurement à l'expiration du délai d'action,
- constater que l'assemblée générale de la copropriété lui a donné un quitus, sans qu'aucune réserve n'y soit mentionnée, pour sa gestion des exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013,
en conséquence,
- juger que les quitus votés sont exonératoires de responsabilité pour les faits connus par le syndicat des copropriétaires, en ce compris la date de prescription de l'action en dommages-ouvrage,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de l'ensemble de ses prétentions, en tant que dirigées contre elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1991 et suivants, 1792 et suivants, 2224 du code civil, L. 114-1 et suivants, L. 124-3, L.242-1 du code des assurances et 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
in limine litis,
- juger que sa demande de dommages et intérêts est pleinement et parfaitement recevable car ne constituant pas une demande nouvelle, et juger infondé le moyen d'irrecevabilité relatif qui lui est opposé par la société Cabinet [O] et encore qui pourrait lui être opposé tout autant par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les en débouter,
- juger que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD tenant à la prétendue irrecevabilité de son action telle que dirigée à l'encontre de l'assureur par police dommages ouvrage est infondé, et les en débouter,
au fond,
en premier lieu, sur l'engagement de la responsabilité de la société Cabinet [O] et sur la mobilisation des garanties de son assureur de responsabilité,
- le juger bien fondé à rechercher l'engagement de responsabilité contractuelle de l'ancien syndic de copropriété, la société Cabinet [O],
- juger que la société Cabinet [O], en sa qualité de syndic, a manqué au respect de ses obligations contractuelles ressortant de son mandat de syndic, et a commis des fautes grossières dans l'accomplissement de sa mission syndicale,
- confirmer en cela les termes du jugement déféré,
- juger que les manquements et fautes commises par la société Cabinet [O] constituent la cause directe et certaine du préjudice financier supporté par lui,
- confirmer en cela les termes du jugement déféré,
- juger que les garanties de l'assureur de responsabilité de la société Cabinet [O], les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, sont pleinement mobilisables,
- infirmer en cela en partie les termes du jugement, et y ajouter,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ainsi que leur assurée la société Cabinet [O] à le garantir des condamnations prononcées par le jugement,
- donner acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD telles que recherchées comme assureur de responsabilité de la société Cabinet [O] qu'elles n'entendent opposer aucun moyen de défense à ce titre, et en retirer toutes les conséquences de droit,
en deuxième lieu, sur la mobilisation des garanties attachées à la police dommages ouvrage et sur l'engagement de responsabilité de l'assureur dommages ouvrage,
d'une part,
- juger que le désordre litigieux est de nature décennale, évolutif et généralisé et doit mobiliser en toutes ses manifestations et conséquences les garanties attachées à la police dommages ouvrage,
- infirmer en cela en partie les termes du jugement, et y ajouter, à ce titre et de ce fait :
' donner acte à la société Cabinet [O] qu'elle ne le conteste pas même, et en retirer toutes les conséquences de droit,
' débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs moyens de défense opposés à ce titre car infondés autant que mal venus,
d'autre part,
- juger que tant en son principe qu'en son montant l'offre indemnitaire de l'assureur dommages ouvrage, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent dorénavant les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, était insuffisante et parfaitement inadaptée,
- infirmer en cela en partie les termes du jugement, et y ajouter,
- juger que l'assureur dommages ouvrage, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent dorénavant les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, engage sa responsabilité contractuelle,
- infirmer en cela en partie les termes du jugement, et y ajouter,
- juger que seul un principe de travaux de réfection généralisée des canalisations encastrées constituait un ouvrage nécessaire, utile et suffisant à assurer la pérennité de cette installation, - infirmer en cela en partie les termes du jugement, et y ajouter,
- débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs moyens de défense opposés à ce titre car infondés autant que mal venus,
en troisième lieu, sur les demandes indemnitaires et réparatoires,
- juger que sa réclamation indemnitaire et réparatoire à hauteur d'une somme telle que fondée en son principe et en son montant :
' a maxima de 92.129,85 € TTC (soit 72.538,69 € TTC + 12.337,16 € TTC + 7.254,00 € TTC),
' a minima de 84.875,85 € TTC (Soit 72.538,69 € TTC + 12.337,16 € TTC),
- infirmer en cela en partie les termes du jugement, et en fonction, et y ajouter, à ce titre et de ce fait :
' juger que la société Cabinet [O] qu'elle ne le conteste pas même, et en retirer toutes les conséquences de droit,
' débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs moyens de défense opposés à ce titre car infondés autant que mal venus,
au surplus,
- juger sa réclamation indemnitaire complémentaire à hauteur d'une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive tout aussi justifiée que bien fondée,
- ajouter en cela aux termes du jugement,
- débouter la société Cabinet [O] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs moyens de défense opposés à ce titre car infondés autant que mal venus,
de ce qui précède, et en quatrième lieu statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Cabinet [O] et son assureur de responsabilité professionnelle, et encore l'assureur dommages ouvrages s'agissant des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, à l'indemniser d'une somme préjudicielle de :
' a maxima de 92.129,85 € TTC (Soit 72.538,69 € TTC + 12.337,16 € TTC + 7.254,00 € TTC),
' a minima de 84.875,85 € TTC (Soit 72.538,69 € TTC + 12.337,16 € TTC),
- condamner in solidum la société Cabinet [O] et son assureur de responsabilité professionnelle, et encore l'assureur dommages ouvrage, s'agissant des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, à l'indemniser d'une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, avec anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer en cela les termes du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- confirmer en cela les termes du jugement,
partant,
- juger les moyens d'appel de la société Cabinet [O] infondés, la débouter de son appel interjeté,
à titre accessoire,
- condamner in solidum la société Cabinet [O] et son assureur de responsabilité professionnelle et encore l'assureur dommages ouvrage s'agissant des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, au paiement :
' d'une somme de 28.426,04 € TTC au titre des frais irrépétibles, tels que comprenant les factures d'avocats réglées pour les besoins de la cause à hauteur de 24.586,04 € TTC, et la facture d'intervention du maître d'oeuvre conseil M. [D] exposée à hauteur de 3.840 € TTC, outre aux entiers dépens de procédure, tels qu'exposés en première instance, infirmer en cela en partie les termes du jugement, et y ajouter,
' d'une somme de 6.000 € TTC au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval, avocat aux offres de droit, infirmer en cela en partie les termes du jugement du 12 mai 2020, et y ajouter,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- juger les demandes à l'accessoire de la société Cabinet [O] et encore celles des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD infondées, les en débouter ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2021 par lesquelles les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, intimées, invitent la cour, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, L. 242-1, L. 243-1 et L. 114-1 du code des assurances et 1104 et 1217 du code civil à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de garantie à leur encontre,
et statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- juger que le caractère évolutif des désordres n'est pas démontré, pas applicable faute de dénonciation judiciaire et qu'il est insusceptible de concerner un assureur dommages ouvrage,
- juger que le préfinancement de la réparation des quatre désordres déclarés dans le délai d'épreuve était suffisant,
- juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
subsidiairement,
- juger que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] est totalement injustifié,
- juger que les pièces et rapports communiqués ne permettent pas de rattacher les fuites alléguées avec un défaut de l'ouvrage réalisé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à leur régler une somme d'un montant de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Barbier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel
La société [S] [N] soulève l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation pour procédure abusive, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner in solidum la société [S] [N] et les sociétés MMA IARD, au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; il oppose à la société [S] [N], sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile, que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est l'accessoire et la conséquence de sa demande principale aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, il convient de considérer que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est l'accessoire de la demande d'indemnisation pour les travaux, dont le syndicat des copropriétaires a dû faire l'avance des frais, selon lui au motif de la résistance abusive de la société [O] et des sociétés MMA IARD ; elle est donc recevable aux termes de l'article 566 du code précité ;
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la société [S] [N], de la demande en appel du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage
La société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sollicite de juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires, compte tenu de l'expiration du délai de 10 ans et de l'aveu du syndicat des copropriétaires de cette prescription ;
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir fait un aveu de la prescription de son action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ; il estime que ne sont pas prescrites, d'une première part son action fondée sur la mobilisation de la garantie du sinistre, à la faveur de la théorie jurisprudentielle du désordre évolutif, et d'une seconde part son action soumise à la prescription quinquenale fondée sur le manquement de l'assureur au respect de ses obligations légales et contractuelles, en ce qu'il aurait dû devancer la généralisation du désordre ;
sur la prescription de l'action fondée sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 13 mars 2015, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ...' ;
En l'espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires ait écrit à la société [S] [N], son ancien syndic, à l'appui de ses griefs, que 'au vu de la jurisprudence, la copropriété disposait d'un délai jusqu'au 31 mai 2012 pour agir contre l'assureur', n'a pas la valeur d'un aveu de la prescription de son action, opposable aux sociétés MMA Iard ;
L'action du syndicat des copropriétaires n'est pas une action, au titre de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage, pour un désordre apparu pendant le délai de la garantie décennale, mais une action, au titre de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage, pour un désordre survenu sur l'ouvrage, ayant fait l'objet de travaux insuffisants de reprise à la suite de premiers désordres, eux-mêmes soumis à la garantie décennale ;
Ainsi cette action n'est pas irrecevable par le seul fait qu'elle vise des sinistres intervenus postérieurement à l'échéance du délai de la garantie décennale ;
L'objet du litige porte sur des sinistres survenus entre septembre 2010 et décembre 2014 ;
L'action dérivant du contrat d'assurance étant prescrite par deux ans à compter du jour de la connaissance du sinistre par l'assuré, et le syndicat des copropriétaires ayant assigné la société MMA, assureur dommages-ouvrage, le 13 mars 2015, il convient de considérer que son action relative aux sinistres intervenus entre le 1er juin 2010 et le 12 mars 2013 est prescrite et donc irrecevable et que son action relative aux sinistres intervenus entre le 13 mars 2013 et décembre 2014 est recevable ;
Ainsi il y a lieu de :
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de la société MMA Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage pour les sinistres intervenus entre le 1er juin 2010 et le 12 mars 2013,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité pour prescription, soulevée en appel par les sociétés MMA Iard, de l'action du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de la société MMA Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage pour les sinistres intervenus entre le 13 mars 2013 et décembre 2014 ;
sur la prescription de l'action à titre subsidiaire fondée sur le manquement aux obligations contractuelles
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 13 mars 2015, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ...' ;
L'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de la prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ;
En l'espèce, dans son courrier du 14 mars 2013 reçu par le syndic [S] [N] le 18 mars 2013, la société MMA, assureur dommages-ouvrage, précise accuser réception de la déclaration de sinistre postérieure au 31 mai 2010 et dénier la garantie dommages-ouvrage au motif de la forclusion (pièce 3 SDC) ;
Il convient de considérer que le point de départ de l'action fondée sur le manquement aux obligations contractuelles est la date à laquelle le syndicat des copropriétaires, assuré, a reçu la notification par l'assureur dommages-ouvrage de son refus de garantie soit le 18 mars 2013 ;
Le syndicat des copropriétaires ayant assigné la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage, le 13 mars 2015, soit dans le délai de deux ans, à compter de cette date du 18 mars 2013, il convient de considérer que l'action du syndicat des copropriétaires, fondée sur le manquement aux obligations contractuelles, à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage, n'est pas prescrite ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité pour prescription, soulevée en appel par les sociétés MMA Iard, de l'action du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de la société MMA Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur le manquement aux obligations contractuelles de celle-ci ;
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
En l'espèce, il y a lieu d'étudier la demande du syndicat des copropriétaires de garantie de l'assureur dommages-ouvrage :
- pour les sinistres intervenus entre septembre 2010 et le 12 mars 2013 sur le fondement du manquement aux obligations contractuelles de l'assureur dommages-ouvrages,
- pour les sinistres intervenus entre le 13 mars 2013 et décembre 2014 sur le fondement de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage ;
S'agissant de désordres apparus postérieurement au délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux du 31 mai 2000, il sera étudié au préalable s'il s'agit de désordres évolutifs, tel que l'allègue le syndicat des copropriétaires ;
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;
Aux termes de l'article L242-1 du code des assurances, 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ...
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente ... une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ...' ;
Aux termes de l'article A 243.1 du même code, '... La garantie (de l'assurance dommages-ouvrage) couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil ... La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception ...' ;
La réception de l'ouvrage datant du 31 mai 2000, la période de dix ans est échue depuis le 1er juin 2010 ;
Au préalable, il convient de préciser que le syndicat ne produit que la déclaration du sinistre du 15 mai 2010 dans l'appartement 538 au 6ème étage à l'assureur dommages-ouvrage (pièce 13 SDC), qu'il justifie que par ordonnance du 9 mai 2017, le juge de la mise en état l'a débouté de sa demande de condamner son ancien syndic, la société [S] [N], à lui remettre les archives de la copropriété, en précisant qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de tirer les conséquences de l'éventuel défaut des pièces réclamées qui n'auraient pas été transmises au nouveau syndic, et que l'assureur dommages-ouvrage ne produit pas non plus les autres déclarations de sinistre reçues ;
Il est néanmoins admis dans les conclusions respectives des parties que l'assureur dommages-ouvrage a indemnisé le syndicat des copropriétaires des 4 sinistres survenus entre juillet 2006 et le 31 mai 2010 ; le syndicat des copropriétaires affirme dans ses conclusions que les désordres apparus entre septembre 2010 et décembre 2014 ont été dénoncés successivement à l'assureur dommages-ouvrage et dans son courrier du 14 mars 2013, l'assureur dommages-ouvrage a précisé accuser réception de la déclaration de sinistre postérieure au 31 mai 2010, visant les appartements 516 au 2ème étage et 521 au 3ème étage ;
sur la nature des désordres apparus entre septembre 2010 et décembre 2014
La prise en charge des désordres évolutifs dans le cadre de la garantie décennale de l'assureur dommages-ouvrage suppose la réunion de plusieurs conditions :
- que les désordres initiaux aient été dénoncés dans le délai de la garantie,
- que, pour ces désordres initiaux, la condition de gravité de l'article 1792 ait été satisfaite avant l'expiration du délai de dix ans,
- que les nouveaux désordres soient bien l'aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux, et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents.
- que les désordres constatés trouvent leur siège dans l'ouvrage où les premiers désordres avaient été constatés ;
Dans son rapport du 11 septembre 2017, réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires, M. [C] [D], architecte de la copropriété, précise s'être rendu sur place accompagné d'un membre du conseil syndical et de l'entreprise de plomberie, pour effectuer un audit des fuites sur les canalisations d'eau froide ;
Il conclut après examen et sondages destructifs que 'Les constatations et les sondages destructifs qui ont été réalisés montrent à l'évidence que les fuites qui se sont produites sur les deux tiers des canalisations d'alimentation privatives ne sont absolument pas fortuites et découlent à l'évidence de malfaçons ou de défauts de réalisation des parcours de distribution.
La conception du circuit de distribution d'eau froide des appartements, partant à chaque étage d'une colonne montante unique vers les appartements par l'intermédiaire de nourrices, est la même à chaque étage et les fuites qui se sont produites, et qui peuvent encore se produire, sont dues aux mêmes causes à tous les étages, le dispositif constructif des circuits étant rigoureusement le même à chaque palier' ;
Il précise dans son rapport que l'ensemble des canalisations du circuit de distribution d'eau froide de l'immeuble sont en cuivre et que les fissures et la corrosion qu'il a constatées, surtout au niveau des soudures sur les parties coudées, ont pour origine notamment un phénomène de pyrolyse produit au contact du cuivre et de certains composants de l'eau ; il ajoute que les constructeurs réalisant les travaux auraient dû respecter les règles de l'art et les prescriptions du DTU 60-5 et par exemple connaître la composition de l'eau et la faire interpréter par un professionnel, veiller à l'exécution soignée des fourreaux pour éviter la présence d'eau entre le tube et le fourreau, bien concevoir le parcours car la corrosion se manifeste à l'intérieur des tuyaux, aux endroits où le métal sera plus sollicité par un débit rapide et des changements de direction brutaux, et éviter de multiplier les soudures dans les parties des canalisations intégrées aux dalles de béton ;
Ce rapport non contradictoire est corroboré par les rapports du 18 août 2010 et du 5 avril 2011 du cabinet [E], expert amiable désigné par l'assureur dommages-ouvrage Covea Risks ;
En effet dans ces deux rapports relatifs aux sinistres survenus et dénoncés auprès de l'assureur dommages-ouvrage Covea Risks, entre 2006 et mai 2010, les désordres et leurs causes correspondent à ceux décrits par M. [D] :
- fuite en dalle sur canalisation en eau froide alimentant l'appartement 538 (6ème étage),
- fuite sur canalisation d'alimentation encastrée en dalle alimentant l'appartement 525 (4ème étage) suite à une corrosion interne et/ou externe ;
Le rapport de M. [D] est corroboré aussi par l'avis de la société Seimex Ingenierie du 16 janvier 2013 (pièce 15 SDC) précisant estimer, suite au cassage de la dalle mettant à nu les départs de l'alimentation, que les fuites ont pour origines la rupture des soudures cuivre et la présence éventuelle, dans les fourreaux, de laitance de ciment qui au fil du temps a détérioré par réaction chimique le cuivre des alimentations ;
Il convient donc de considérer que les désordres survenus entre 2006 et mai 2010 et les désordres survenus entre septembre 2010 et décembre 2014 ont la même cause, à savoir des malfaçons ou défauts de réalisation des parcours de distribution ;
Le cabinet [E], expert amiable, précise avoir préconisé la mise en oeuvre de nouvelles canalisations en dérivation apparente et indique que celles-ci ont été réalisées ; elles sont d'ailleurs décrites dans le rapport de M. [D] ;
Il est donc démontré que les nouveaux désordres apparus entre septembre 2010 et décembre 2014 sont bien la suite des désordres initiaux, et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents, et que ces nouveaux désordres trouvent leur siège dans l'ouvrage où les premiers désordres ont été constatés, puisqu'en l'absence de mesures visant à mettre fin à l'origine des désordres (analyse de la composition de l'eau, exécution soignée des fourreaux, conception adaptée du parcours de canalisation), la corrosion qui a affecté une partie du réseau entre 2010 et mai 2010 s'est étendue à d'autres parties de ce même réseau entre septembre 2010 et décembre 2014 ;
Il n'est pas contesté que les désordres initiaux ont été dénoncés dans le délai de la garantie, entre 2006 et mai 2010, soit avant le 31 mai 2010, que, pour ces désordres initiaux, la condition de gravité de l'article 1792 ait été satisfaite avant l'expiration du délai de dix ans, les fuites rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
Il est donc démontré que les désordres apparus entre septembre 2010 et décembre 2014 sont des désordres évolutifs au regard des désordres survenus dans le délai de la garantie décennale ;
Pour les sinistres intervenus entre le 13 mars 2013 et décembre 2014, pour lesquels le syndicat fonde ses demandes sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage, il convient de considérer que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est acquise ;
Pour les sinistres intervenus entre septembre 2010 et le 12 mars 2013, pour lesquels le syndicat fonde ses demandes sur le manquement aux obligations contractuelles de l'assureur dommages-ouvrages, il ressort de l'analyse ci-avant que le rapport de M. [D] démontre amplement que les travaux ponctuels réalisés en 2010 et 2011 n'étaient pas de nature à éviter les désordres apparus entre septembre 2010 et le 12 mars 2013 ; or, la réparation à l'initiative de l'assureur dommages-ouvrage doit être pérenne et efficace et son obligation de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de l'ouvrage ; le rapport de M. [D] démontre que les travaux préfinancés par la société Covea Risks en 2010 et 2011 étaient insuffisants pour mettre fin aux désordres et que les désordres entre septembre 2010 et le 12 mars 2013 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres survenus entre 2006 et mai 2010 avaient été suffisants ; il convient donc de considérer que la société Covea Risks a manqué à ses obligations contractuelles et que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est acquise pour les sinistres intervenus entre septembre 2010 et le 12 mars 2013 ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Sur la responsabilité du cabinet [S] [N]
Le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de son ancien syndic est engagée à son égard ;
Le cabinet [S] [N] oppose que le quitus donné par l'assemblée générale l'exonère de sa responsabilité ;
Sur le quitus donné au cabinet [S] [N]
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Le quitus entraîne ratification par l'assemblée générale des copropriétaires de tous les actes dont elle a eu connaissance même s'ils excédaient les pouvoirs du syndic, et renonciation à critiquer l'exécution du mandat du syndic.
Les effets du quitus sont donc plus étendus que l'approbation des comptes.
Il emporte reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion d'ensemble de la copropriété, que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines où il a pu intervenir.
Ainsi, si le quitus a pour résultat de constituer une décharge de la gestion du syndic qui ne peut plus, en principe être remise en cause, c'est à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance des actes de gestion et qu'elle ait été à même de les apprécier en connaissance de cause.
En l'espèce, le point 16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2009 qui n'a pas fait l'objet d'un vote, informe les copropriétaires que la garantie décennale de l'immeuble arrive à échéance en juin 2010 et que le syndic adressera un courrier aux copropriétaires afin de les informer et que les éventuels désordres soient signalés.
Outre que l'attention des copropriétaires n'a pas été attirée sur le risque de prescription encourue, il n'est pas justifié des diligences annoncées par le syndic.
Les assemblées générales suivantes des 14 décembre 2010, 2 février 2011 et 15 décembre 2012 qui sont postérieures à l'expiration du délai de prescription n'ont pas plus informé les copropriétaires sur le risque.
Le conseil syndical a donc indiqué aux copropriétaires lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2013 qu'il s'est rapproché d'un avocat afin d'obtenir une indemnisation du coût des réparations des fuites affectant les canalisations encastrées en dalle dans l'immeuble.
L'assemblée générale du 26 novembre 2008 n'est pas produite.
Ainsi, le quitus donné au syndic lors de ces assemblées l'a été alors que l'information des copropriétaires sur la gestion de la société Cabinet [O] n'a pas été complète' ;
Il y a lieu d'ajouter qu'en appel, la société [S] [N] fait de nouveau référence au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2008 mais ne le produit toujours pas ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a considéré que le quitus donné par l'assemblée générale ne peut exonérer la société [S] [N] de sa responsabilité ;
Sur la responsabilité de la société [S] [N], syndic
Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ;
En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis du syndicat et des copropriétaires ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-dessus que le point 16 de l'assemblée générale du 24 novembre 2009 qui n'a pas fait l'objet d'un vote, informe les copropriétaires que 'la garantie décennale de l'immeuble arrivant à échéance en juin 2010, le syndic adressera un courrier à l'ensemble des copropriétaires afin de les informer et que les éventuels désordres soient signalés' ;
Or, le syndic n'a pas adressé ce courrier aux copropriétaires et n'a donc pas attiré leur attention sur le risque de prescription encourue ; toutefois malgré l'absence de cette démarche par le syndic, le syndicat des copropriétaires n'a pas subi de préjudice concernant les désordres apparus avant le 1er juin 2010 puisque l'assureur dommages-ouvrage a accepté de les prendre en charge ;
Concernant les désordres apparus entre septembre 2010 et décembre 2014, dénoncés successivement à l'assureur dommages-ouvrage selon le syndicat, même si le syndic avait informé les copropriétaires de l'échéance de la garantie décennale le 31 mai 2010, ceci n'aurait pas eu d'incidence sur le refus de prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage de ces désordres apparus postérieurement au 31 mai 2010, puisque celui-ci considérait qu'il ne devait pas sa garantie ;
Ainsi il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre l'attitude du syndic et le préjudice du syndicat des copropriétaires, afférent au refus de l'assureur dommages-ouvrage de prendre en charge les désordres apparus postérieurement au 31 mai 2010 ;
La responsabilité de la société [S] [N] n'est donc pas engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- déclaré le cabinet [O] responsable de la faute commise lors de sa gestion de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] arrondissement,
- condamné le cabinet [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 72.538,69 € au titre du préjudice
financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015,
- dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société [S] [N] ;
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la société MMA Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de :
- a maxima 92.129,85 € TTC (Soit 72.538,69 € TTC + 12.337,16 € TTC + 7.254 € TTC),
- a minima 84.875,85 € TTC (Soit 72.538,69 € TTC + 12.337,16 € TTC) ;
Il précise, concernant les 42 appartements de l'immeuble et le détail de ces sommes, que :
- les travaux de dérivation des alimentations des 4 premiers appartements ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage,
- la somme de 72.538,69 € TTC concerne les travaux de dérivation des alimentations de 19 appartements : les travaux de reprise par shuntage et dérivation des portions de canalisations fuyardes avec coffrage et cuvelage des gaines techniques tels que validés par l'expert dommages-ouvrage le cabinet Cerutti et encore récemment par le cabinet Seimex et l'architecte de la copropriété M. [D], outre le nettoyage et la reprise des embellissements et autres charges de gestion administrative afférentes,
- la somme de 12.337,16 € TTC concerne les travaux de dérivation des alimentations de 8 appartements, ces travaux ont été réalisés entre 2015 et 2022 sous la gestion du nouveau syndic,
- la somme de 7.254 € représente un devis concernant les travaux de dérivation des alimentations de 5 appartements qui deviendront immanquablement fuyardes,
- les 6 appartements restants bénéficiant d'alimentations apparentes d'origine ne nécessitent pas de travaux de dérivation ;
En l'espèce, selon le tableau de synthèse établi par le conseil syndical en février 2016 au vu des comptes approuvés en assemblée générale (pièce 16 SDC) :
- les 4 premiers sinistres survenus entre juillet 2006 et mai 2010, pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage, concernaient les appartements 541 au 6ème (juillet 2006), 525 au 4ème (mars 2010), 536 au 6ème (septembre 2009) et 538 au 6ème (mai 2010),
- les 19 sinistres survenus entre septembre 2010 et août 2014 concernaient les appartements 529 au 4ème, 535 au 5ème, 507 au 1er, 506 au 1er, 530 au 5ème, 526 au 4ème, 516 au 2ème, 521 au 3ème , 519 au 3ème , 528 au 4ème, 531 au 5ème , 524 au 4ème , 534 au 5ème, 518 au 3ème , 511 au 1er, 510 au 1er, 514 au 2ème, 540 au 6ème , 517 au 2ème ;
Les frais, relatifs à ces 19 appartements, de dérivations (34.435,81 €), nettoyage (3.468,50 €), réparations (2.657,85 €), recherche de fuites (3.020,85 €), réfection de parquets (3.203,45 €), étanchéité de la gaine AG du 19/12/2013 dont facture SGP (22.185,38 €), honoraires de l'architecte Seimex (535 €), honoraires du syndic (495,95 €), cuvelage du local poubelle AG 19/12/2003 (2.535,90 €) s'élèvent à 72.538,69 € TTC (en excluant les frais d'avocats et d'huissiers) ;
Concernant ces 19 sinistres survenus entre septembre 2010 et août 2014, le syndicat produit les procès-verbaux d'assemblée générale et les factures visées ; les appartements et les modes de réparations adoptés correspondent à ceux figurant dans le rapport et les annexes de M. [D], architecte de la copropriété, du 11 septembre 2017 susvisé ;
Il convient donc de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que 'Le préjudice financier du syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 72.538,69 € correspondant aux travaux de reprise par shuntage et dérivation des portions de canalisations fuyardes, avec coffrage et cuvelage des gaines techniques, outre le nettoyage et la reprise des embellissements et autres charges de gestion administrative afférentes, portant sur 19 appartements' et il y alieu de retenir la somme de 72.538,69 € TTC au titre du préjudice du syndicat des copropriétaires ;
Concernant la somme de 12.337,16 € TTC qui 'concerne les travaux de dérivation des alimentations de 8 appartements, ces travaux ont été réalisés entre 2015 et 2022 sous la gestion du nouveau syndic', le syndicat des copropriétaires produit des factures (pièces 46 et 46bis) mais aucun élément qui démontre que ces travaux ont pour origine des désordres évolutifs tels que analysés ci-avant, visés dans les rapports de Covea Risks, M. [D] et la société Seimex Ingenierie ; il y a donc lieu d'écarter cette somme ;
Concernant la somme de 7.254 € qui 'représente un devis concernant les travaux de dérivation des alimentations de 5 appartements qui deviendront immanquablement fuyardes', il y a lieu de l'écarter s'agissant du traitement futur des alimentations de 5 autres appartements qui deviendraient selon le syndicat des copropriétaires 'immanquablement fuyardes' sans autre justificatif et sans que cela soit vérifié ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 72.538,69 € au titre du préjudice financier du syndicat des copropriétaires ;
Et il y a lieu de condamner la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.538,69 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015 et dire que les intérêts sur cette somme seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, compte tenu du sens du présent arrêt, le syndicat des copropriétaires étant débouté de ses demandes à l'encontre de la société [S] [N] et de la société MMA Iard, assureur de responsabilité professionnelle de la société [S] [N], il convient de le débouter de sa demande en appel de dommages et intérêts pour résistance abusive à leur encontre ;
Concernant la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de celle-ci aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en appel de dommages-intérêts pour résistance abusive à son encontre ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard ;
La société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant la facture d'intervention de M. [C] [D] d'un montant de 3.840 € TTC, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [S] [N], la société MMA Iard, assureur responsabilité professionnelle de la société [S] [N] et la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tenant à rappeler que l'exécution provisoire est de droit est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la société [S] [N], de la demande en appel du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de la société MMA Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage pour les sinistres intervenus entre le 1er juin 2010 et le 12 mars 2013 ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité pour prescription, soulevée en appel par les sociétés MMA Iard, de l'action du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de la société MMA Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage pour les sinistres intervenus entre le 13 mars 2013 et décembre 2014 ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité pour prescription, soulevée en appel par les sociétés MMA Iard, de l'action du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de la société MMA Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur le manquement aux obligations contractuelles de celle-ci ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société [S] [N],
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 72.538,69 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015 ;
Dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en appel de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la société [S] [N], la société MMA Iard, assureur de responsabilité professionnelle de la société [S] [N], et la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrage ;
Condamne la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens de première instance et d'appel comprenant la facture d'intervention de M. [C] [D] d'un montant de 3.840 € TTC, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT