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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-91.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.109

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CONSOLO et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Eric contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1351, 1382, d 1383 du Code civil, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur " responsable pour moitié du dommage causé à Y... ", l'a condamné à verser à celui-ci une indemnité provisionnelle de 7 000 francs et a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice subi par le susnommé ; " aux motifs " que s'il est vrai qu'Eric Z... a été relaxé, le tribunal estimant que la faute pénale n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins que, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal demeure compétent, sur la demande de Y..., pour accorder, dans les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite " (arrêt p. 3 in fine) ; qu'en fonction des témoignages d'une dame C... (passagère du véhicule Z...) et d'un M. X..., " il est permis de penser qu'en quittant son stationnement pour rejoindre la voie empruntée par le motocycle circulant dans le mêmes sens, alors que ce dernier survenait à vive allure, à une distance relativement réduite, l'automobiliste a manqué à l'obligation de prudence et de diligence, faute qui a contribué, à part égale avec celle commise par le conducteur adverse, à la réalisation du dommage qu'a subi ce dernier " (arrêt p. 4 in limine) ; " alors que la relaxe d'un prévenu, prononcée à l'issue d'une poursuite fondée sur les articles 319 ou 320 du Code pénal, ne laisse place à aucune faute, si légère soit-elle, qui puisse être imputée audit prévenu sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que si l'article 470-1 du Code de procédure pénale (résultant de la loi du 8 juillet 1983) énonce que " le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires, qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ", ces règles de droit civil excluent elles-mêmes la condamnation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, du prévenu relaxé du délit de l'article 320 du Code pénal, l'énumération des fautes énoncées dans les articles 319 et 320 dudit Code étant exhaustive, de sorte que, par application de l'article 1351 du Code civil, il y a chose jugée sur l'absence de faute même civile du prévenu relaxé ; que seuls peuvent s'appliquer, le cas échéant, les articles 1384, alinéa 1, 1385, 1386, 1147 du Code civil, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où ils ne mettent pas en jeu la faute du prévenu relaxé qui ne peut plus être retenue ; qu'ainsi donc, en retenant en l'espèce la faute d'Eric Z... pour le déclarer responsable pour moitié du dommage subi par Driant alors que le demandeur était définitivement relaxé du délit de blessures involontaires de l'article 320 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ce qui entraîne la cassation des chefs attaqués " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite dans une rue à sens unique entre la motocyclette de Franck Y... et la voiture d'Eric Z... qui, après avoir été en stationnement du côté gauche, reprenait le fil de la circulation ; que le mmotocycliste a été blessé ; que l'automobile a subi des dommages matériels ; Attendu que, sur les poursuites exercées par le ministère public notamment contre Eric Z... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, Franck Y... s'est constitué partie civile ; que, le tribunal ayant relaxé l'automobiliste et déclaré irrecevable la demande de la partie civile, celle-ci a fait appel du jugement ; que la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, énonce que " s'il est vrai qu'Eric Z... a été relaxé, le tribunal estimant que la faute pénale n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins que, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal demeure compétent sur la demande de Y... pour accorder, dans les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite " ; qu'analysant ensuite les circonstances de l'accident elle estime qu'en quittant imprudemment son stationnement l'automobiliste a commis une faute justifiant un partage de responsabilité par moitié ; Attendu que le motif ci-dessus reproduit est justement critiqué par le demandeur dès lors que les règles du droit civil visées par l'article 470-1 du Code de procédure pénale sont exclusivement celles qui fondent l'obligation à réparation sur un élément autre que la faute du prévenu ; Mais attendu que la Cour de Cassation a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée ; qu'en l'espèce elle est en mesure de constater que, contrairement à ce qu'ont estimé les juges du second degré, la relaxe d'Eric Z..., prononcée par le tribunal, n'avait pas à l'égard de Franck Y..., partie civile, l'autorité de la chose jugée, dès lors que ce dernier en avait fait appel ; qu'il leur appartenait donc de rechercher, ainsi qu'ils l'ont fait, si les éléments constitutifs des infractions reprochées à l'automobiliste étaient réunies et, dans l'affirmative, d'en tirer les conséquences quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action civile exercée par le motocycliste ; Que par ce motif substitué à ceux des juges du fond la décision attaquée se trouve justifiée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillande de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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