Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01425 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/01478
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Liban)
[Adresse 8]
[Localité 7] (Liban)
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0946
INTIMEE
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 3], dont le syndic est le cabinet Dolleans, est soumis au statut de la copropriété.
M. [H] [O] [G] [W] est propriétaire depuis le 29 juin 2009, au 1er étage gauche dudit immeuble des lots n° [Cadastre 1] (appartement) et 115 (cave).
Cet appartement, d'une superficie de 115,05 m² est composé d'un hall d'entrée, un séjour-salle à manger, trois chambres, une cuisine, une salle de bains avec water-closet, une salle de bains, un cabinet de toilette et un couloir.
Mme [E] [R] est propriétaire dans le même immeuble d'un appartement situé au 2ème étage gauche, au dessus de celui de M. [G] [W].
Mme [R] a réalisé, dans le courant de l'année 2009, des travaux dans son appartement en vue de modifier la disposition des pièces, notamment en transformant la cuisine en chambre à coucher et, après avoir abattu une cloison séparative, transformée une chambre en une cuisine ouverte ('cuisine américaine') donnant sur le séjour-salle à manger.
Se plaignant de dégâts des eaux survenus dans son appartement en octobre 2015 et en mars 2017, à la suite d'infiltrations provenant de l'appartement de Mme [R], M. [G] [W] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [D] [P] par ordonnance de référé du 27 septembre 2017 au contradictoire de Mme [R] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3].
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2018.
Par exploit d'huissier du 29 janvier 2019, M. [G] [W] a assigné Mme [R] pour demander au tribunal de :
- dire que les désordres dont il est victime résultent des travaux effectués par Mme [E] [R],
- dire que Mme [E] [R] est responsable sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil et de l'article 9 de loi du 10 juillet 1965 des dommages qu'il subi,
- condamner Mme [E] [R] à exécuter les travaux suivants sous la direction de l'architecte de la copropriété :
dépose de la cuisine actuelle,
remise en place de celle-ci dans sa pièce d'origine,
et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la complète réalisation desdits travaux, matérialisée par leur réception en présence de l'architecte de la copropriété,
-se réserver de liquider l'astreinte,
-dire que le montant des travaux nécessaires à la remise en état de son appartement est évalué à la somme de 2.027,85 € TTC,
- dire qu'il n'a pas pu occuper normalement son appartement depuis l'année 2012,
- condamner Mme [E] [R] à lui payer les sommes de :
2.027,85 € TTC au titre de son préjudice matériel,
142.500 € arrêtée au mois de janvier 2019, sauf à parfaire au jour ou les lieux auront été remis en état au titre de leur préjudice immatériel correspondant à son trouble de jouissance dans l'occupation de son appartement,
30.000 € au titre de son préjudice moral,
le tout portant intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation année par année des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- condamner Mme [E] [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les dépens de référé et les constats d'huissier, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15. 000 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonner l'exécution provisoire.
Mme [E] [R] s'est opposée à ces demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est intervenu volontairement à l'instance pour demander au tribunal de condamner Mme [R] à lui payer les sommes de 8.913 € TTC au titre du préjudice subi et 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que les causes des dommages subis dans l'appartement de M. [O] [Y] et les parties communes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sont imputables à Mme [E] [R],
- condamné Mme [E] [R] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2.027,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamné Mme [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.938 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [E] [R] aux dépens, comprenant ceux de référé, le coût des constats d'huissier et les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :
à M. [O] [G] [W] : 2.000 €,
au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] : 2.000 €,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [O] [G] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023, par lesquelles M. [O] [Y], appelant, invite la cour, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les causes des dommages subis dans l'appartement de M. [G] [W] et les parties communes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] sont imputables à Mme [E] [R],
-dire que les désordres dont il est victime résultent des travaux effectués par Mme [E] [R],
- condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 7.863,30 € TTC au titre de son préjudice matériel,
- réformer le jugement et condamner Mme [E] [R] à réaliser sous la direction de l'architecte de la copropriété du [Adresse 4], les travaux suivants :
' dépose de la cuisine actuelle dans l'appartement de Mme [E] [R] située à l'aplomb de la chambre de l'appartement de M. [G] [W],
' remise en place de celle-ci dans sa pièce d'origine, qui a été reconvertie par Mme [E] [R] en chambre à coucher donnant sur la cour de l'immeuble,
et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la complète réalisation desdits travaux, matérialisée par leur réception en présence de l'architecte de la copropriété,
- juger qu'il n'a pas pu occuper normalement son appartement depuis l'année 2012,
- condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 142.500 € au titre de son trouble de jouissance,
- à titre subsidiaire, si la cour ne devait prendre en considération que la seule chambre inhabitable, condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 17.967 € au titre de son trouble de jouissance,
- condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 2 400 € au titre du remboursement de ses frais de gestion immobilière,
- condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 817€ au titre du remboursement de frais d'avion,
en tout état de cause,
-condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les dépens de référé et les constats d'huissier, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6. 000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2023, par lesquelles Mme [E] [R], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner M. [G] [W] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- dit que les causes des dommages subis dans l'appartement de M. [O] [Y] et les parties communes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sont imputables à Mme [E] [R],
- condamné Mme [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.938 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamné Mme [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur les désordres
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
Il n'est pas contesté que Mme [R] a fait réaliser en 2009 des travaux de plomberie et d'aménagement dans son appartement, ces derniers ayant abouti à une permutation des pièces, la cuisine située côté cour ayant été transformée en chambre à coucher, la cloison séparative entre une chambre et le séjour-salle à manger ayant été abattue et la chambre sur rue mitoyenne au séjour ayant été aménagée en cuisine 'américaine' ;
A l'occasion d'un dégât des eaux signalé dans l'appartement de M. [G] [W], le cabinet Dolléans, syndic, a fait procéder, par la société Méril, en octobre 2015, à une recherche de fuite en vue d'en trouver l'origine ; cette entreprise a conclu que l'origine du dégât des eaux provenait de l'appartement de Mme [R] : l'entreprise a relevé un taux d'humidité de 48% à 56% au plafond d'une des chambres de l'appartement de M. [G] [W] ;
Ce dégât des eaux a fait l'objet d'un constat amiable entre les parties en date du 9 novembre 2015, constat mentionnant que le sinistre est intervenu le 20 octobre 2015 ;
M. [J] (société AXE), architecte de l'immeuble, diligenté par le syndic pour déterminer la cause et l'endroit du départ des désordres, est intervenu sur les lieux, les 7 et 14 décembre 2015 ;
Il résulte du rapport qu'il a établi le 22 décembre 2015, que le plancher haut d'une des pièces à usage de chambre mitoyenne du salon de M. [G] [W] présentait des 'ondulations, fissurations, cloquage de la peinture, traces de tanin provenant des lambourdes du plancher bas du 2ème étage lors du dégât des eaux de la cuisine américaine' et que, dans la salle de bains, les 'enduits et peinture en plancher haut et murs étaient totalement dégradés' ;
Il a conclu que les désordres en plancher haut de l'appartement de M. [G] [W] provenaient probablement d'une fuite sur l'évacuation de l'évier et du lave vaisselle, dans la cuisine américaine située dans l'appartement de Mme [R] ;
M. [J] a cependant estimé ne pas pouvoir se prononcer sur la cause et l'endroit du départ des désordres en raison des canalisations encastrées ou passantes dans les augets entre les solives des planchers, considérant souhaitable d'avoir un plan de recollement ou de faire procéder à un passage de caméra ;
Le 20 mars 2017, à la suite d'un nouveau dégât des eaux survenu chez M. [G] [W], M. [J] est revenu sur les lieux et a établi un rapport le 28 mars 2017 ;
Au terme de son rapport, il a relevé, dans l'appartement de M. [G] [W], au plancher haut de la chambre donnant sur rue : 'des dégradations importantes provenant des dégâts des eaux répétitifs de l'îlot central (évier/lave vaisselle du 2ème étage) consistant en un décollement des subjectifs (enduit plâtre/peinture), des auréoles de tanin en provenance du plancher en bois, des fissurations et cloquage' ; il a relevé un taux d'humidité de 100% sur le plancher haut ;
Il a en conséquence conclu à 'l'impossibilité d'utiliser la chambre en raison des risques de chutes de subjectifs et du taux d'humidité ' ; dans l'entrée : des fissurations légères au niveau de la corniche ; dans le living : une fissuration sur la corniche sur le cloisonnement mitoyen de la chambre ;
Après s'être rendu dans l'appartement de Mme [R], il a relevé l'existence, dans la cuisine américaine, de 'fuite (lavage)' provenant de l'îlot central (évier/lave-vaisselle) reposant à même le parquet ;
Il n'a pas pu vérifier les canalisations d'alimentation et d'évacuation, leur pente et l'étanchéité de l'îlot, ces vérifications nécessitant des travaux de dépose de l'îlot ; il a donc émis des réserves sur ces points, de même que sur l'état des solives et des lambourdes ;
Il a toutefois relevé que le dégât des eaux avait affecté le plancher, partie commune ;
Mme [R] s'étant engagée à faire procéder aux travaux de dépose de l'îlot central et à laisser l'accès à son appartement, M. [J] est revenu sur place les 5 et 7 avril 2015 afin de poursuivre les recherches de fuite ;
Il a alors constaté dans l'appartement de Mme [R], selon son rapport du 10 avril 2017, dans la cuisine américaine/living sur rue, que les solives étaient détériorées à la suite des fuites répétitives ; que la plomberie ne répondait pas aux normes, l'ensemble du parcours de la canalisation d'évacuation ne comportant pas de pente, et que l'étanchéité sur les augets, les lambourdes et les solives était insuffisante ;
Le 17 janvier 2018, lors de la première visite, l'expert judiciaire a constaté, dans l'appartement de M. [M] [N] : dans la chambre donnant sur rue, mitoyenne avec le salon, située à l'aplomb de la cuisine de Mme [R], 'des dégradations très importantes des peintures du plafond, des tâches d'humidité les enduits ayant été grattés sur une grande partie de la surface du plafond' ; il a pris des mesures dans cette chambre qui ont relevé un taux de 17% d'humidité relative ; dans le salon, une fissuration de l'enduit au niveau de la corniche en mitoyenneté avec la chambre et les mesures prises ont relevées un taux de 19% d'humidité relative ;
Le 12 juin 2018, après que l'entreprise Debord, mandatée par le syndic, ait réalisé les travaux de sondage au plancher haut de la chambre à coucher de M. [G] [W], travaux demandés par l'expert pour vérifier si les infiltrations avaient porté atteinte à la solidité de l'immeuble, l'expert a considéré que les fers étaient faiblement corrodés et que la structure porteuse ne nécessitait pas de renfort ;
L'expert a estimé que l'origine et la cause des désordres provenaient des installations défectueuses de la cuisine de Mme [R] ;
La réalité des désordres affectant l'appartement de M. [G] [W] est établie et n'est d'ailleurs pas contestée par Mme [R] ;
Sur les responsabilités
Selon l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1964, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
Il en résulte que chaque copropriétaire est responsable de l'entretien et de l'usage de ses parties privatives ;
En application de l'article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Il n'est pas contesté que les travaux réalisés par Mme [E] [R] en 2009 n'étaient pas conformes aux règles de l'art ;
L'expert a, en effet, constaté, dans l'appartement de Mme [R], dans la cuisine américaine donnant sur le living, une fuite importante à l'intérieur du meuble sous évier, notant l'absence d'un revêtement d'étanchéité au sol et estimant que l'installation n'était pas conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur ;
Il a ainsi relevé, dans l'appartement de Mme [R], les travaux non conformes suivants :
- aucun revêtement d'étanchéité au sol n'a été réalisé, la cuisine ayant été installée sur le sol en parquet, permettant à l'eau de s'infiltrer,
- le réseau d'évacuation des eaux usées de l'évier et du lave-vaisselle comporte plusieurs coudes à 90°,
- le diamètre de la canalisation d'évacuation en tube PVC DN 40 mm extérieur et 34 mm intérieur est insuffisant pour évacuer rapidement les effluents,
- une absence de pente (voire de contre pente),
- le collecteur d'évacuation des eaux usées de l'évier se raccordait dans l'épaisseur du plancher au collecteur d'évacuation des eaux vannes du wc 'invités',
-l'installation d'une pompe de relevage et d'un broyeur d'évier,
-une défectuosité du joint d'étanchéité au niveau de la fixation de la robinetterie ;
Il a été vu plus haut que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il déclaré Mme [R] responsable des désordres subis par M. [G] [W];
Sur la demande de travaux
L'expert estime, afin de remédier définitivement aux désordres subis par M. [G] [W], qu'il est indispensable de remettre à sa place d'origine la cuisine ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
S'il est exact que la cuisine n'a pas été remise à sa place initiale, il n'en demeure pas moins que les travaux d'étanchéité et la réalisation d'un nouveau réseau d'évacuation, travaux préconisés par l'expert ont été réalisés ;
En effet, ces travaux devaient, selon devis de l'entreprise R.P.M Entreprise du 11 juin 2019, être effectués sur la base d'une note technique portant les spécifications et les plans fournis par le B.E.T. Florentin-Gamonal ; cette note technique en date du 10 mai 2019 (avec plans joints mentionnant les possibilités de conceptions d'évacuation) a détaillé et spécifié les normes à respecter pour la réalisation des canalisations d'évacuation des eaux usées, les pentes à prévoir et leur raccordement ;
Après leur réalisation, ces travaux ont fait l'objet de vérifications techniques réalisées par la société Qualiconsult ; selon sa fiche de visite en date du 20 juin 2019 :
- les pentes réalisées sont conformes aux plans d'exécution ;
- les raccordements réalisés sont conformes au règle de l'art ;
Qualiconsult a émis un avis favorable afférent auxdits travaux ;
Une seconde fois, la société Qualiconsult s'est rendue dans l'appartement de Mme [R] ;
Elle a établi une fiche de visite n° 2 en date du 26 juin 2019 qui fait état de ce que :
- le bac est posé conformément aux règles de l'art,
- les raccordements sont correctement exécutés ;
Ces travaux ont fait l'objet d'un avis favorable émis par Qualiconsult ;
Enfin, un rapport final a été établi le 23 juillet 2019 par Qualiconsult dont il ressort que :
'- les pentes réalisées sont conformes aux plans d'exécution ;
- les raccordements réalisés sont conformes aux règles de l'art ;
- la recommandation qu'il avait émise de reconstituer les appuis pour le parquet au droit du passage du réseau a été respectée ;
- l'étanchéité des réseaux et du plancher sont exécutés dans les règles de l'art.' ;
Il sera noté, selon les déclarations de M. [G] [W] faites à l'audience, que depuis la réalisation des travaux, aucun désordre n'est survenu ;
Au surplus, il n'est pas non plus fait état d'autres nuisances de quelque nature que ce soit depuis la réalisation des travaux de remise aux normes de l'installation de cuisine ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'au regard des préconisations techniques de l'expert respectées par la défenderesse, hormis la cuisine qui n'a pas été remise dans son lieu initial, laquelle a mis en conformité son installation de cuisine et M. [G] [W] ne justifiant d'aucun désordre depuis le mois de juin 2019, date de remise aux normes de la 'cuisine américaine', il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de travaux tendant à remettre la cuisine à sa place initiale ;
Il convient d'ajouter que si M. [G] [W] produit en cause d'appel des rapports postérieurs au jugement qui contestent les rapports de la société Qualiconsult (pièces n°20 - rapport de M. [I], n° 21 - rapport de la sociétéTech-Santé-Habitat, 25-1 et 25-2 -rapport de M. [J]) c'est essentiellement parce que Mme [R] n'a pas remis la cuisine à son emplacement d'origine contrairement aux préconisations de l'expert ; mais ces rapports ne font nullement état de la survenance de nouvelles infiltrations dans l'appartement de M. [G] [W], ce qui confirme que les travaux entrepris par Mme [R] ont mis fin aux désordres ;
Surtout, en application de l'article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965, Mme [R] est libre de déplacer la cuisine de son appartement, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; or, il a été vu que les infiltrations ont cessé depuis les travaux réalisés par Mme [R] en 2019 ; de sorte qu'il n'appartient pas à M. [G] [W] de s'immiscer dans l'usage et la jouissance par Mme [R] de son lot ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de sa demande de travaux ;
Sur les demandes préjudicielles de M. [O] [G] [W]
Sur le préjudice matériel
M. [G] [W] sollicite la somme de 7.863,30 € correspondant aux travaux pour la remise en état des pièces sinistrées ;
Il indique qu'il avait communiqué à l'expert judiciaire un devis de la société Maison de la rénovation d'un montant de 7.863,30 € ; devant la cour il produit une facture de la société AJS Bâtiment du 24 juillet 2021 d'un montant de 7.577,90 € ;
Il s'avère que l'expert a ramené le montant du devis du 28 mai 2018 de la société Maison de la Rénovation pour la remise en état des pièces sinistrées à la somme de 2.027,85 € ;
S'agissant de la facture de la société AJS Bâtiment (pièce [G] [W] n° 26), elle comporte des prestations sans rapport avec les désordres relevés par l'expert au plafond de la chambre à coucher et à la corniche du séjour (page 18 du rapport d'expertise) ; or, la facture de la société AJS Bâtiment mentionne des travaux de peinture des murs et cloisons de la chambre, la reprise des murs et plafonds de la cuisine et mise en peinture, le remplacement de la chaudière, la vidange du réseau de chauffage, la dépose des radiateurs pour décapage, la dépose de la moquette de la chambre, le ponçage et la vitrification ; il s'agit donc d'une réhabilitation de l'appartement sans rapport avec les désordres litigieux dont la réparation ne nécessite pas des travaux de l'ampleur de ceux indiqués dans la facture ; la demande de M. [G] [W] à hauteur de 7.863,30 €, qui ne correspond même pas au montant de la facture de la société AJS Bâtiment (7.577,90 €) doit être rejetée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à M. [W] la somme validée par l'expert, soit la somme de 2.027,85 € ;
Sur les frais de gestion et le remboursement du billet d'avion
M. [W] sollicite les sommes ci-après :
-2.400 € au titre des frais de la société Draemo, gestionnaire de son appartement ;
- 817 € en remboursement d'un billet d'avion aller/retour correspondant au voyage qu'il a dû faire pour se rendre à la seconde réunion d'expertise (10-13 juin 2018) ;
Le tribunal n'a pas statué sur ces deux demandes, considérant que, bien qu'elles aient été évoquées dans le corps des conclusions de M. [G] [W], elles n'avaient pas été reprises dans le dispositif des conclusions ;
La prestation de la société Dreaméo, gestionnaire du bien, facturée le 13 juin 2018 d'un montant de 2.400 € pour 'conseil pour le suivi de l'expertise judiciaire' (pièce [G] [W] n° 24) fait partie des diligences de base d'un gestionnaire d'immeuble à la charge du mandant ; la demande de ce chef doit être rejetée ;
S'agissant du billet d'avion correspondant au voyage fait par M. [G] [W] pour se rendre à la seconde réunion d'expertise, aucun justificatif n'est versé aux débats, étant précisé que ni le dire de l'avocat de M. [G] [W] contenant cette demande avec les pièces justificatives, ni les annexes du rapport d'expertise ne sont produits ; cette demande doit être rejetée ;
Il convient d'ajouter au jugement que M. [G] [W] est débouté de ses demandes en paiement des sommes de 2.400 € et 817 € ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [G] [W] sollicite la somme de 142.500 € au titre de son préjudice de jouissance d'octobre 2012 au mois de janvier 2019 ;
S'agissant de la durée de 6 années qu'il retient, les premiers juges ont justement énoncé que celle-ci est inexacte ; en effet, M. [G] [W] indique clairement dans son courrier en date du 27 mars 2017 adressé au cabinet Dolléans, syndic, que le 'premier sinistre est d'octobre 2015 chute de plâtre et humidité ambiante' ; c'est ce qu'il mentionne également en page 2 de ses écritures ; en outre, le premier dégât des eaux dont il justifie date du 20 octobre 2015 selon le constat amiable établi entre les parties le 9 novembre 2015 ;
S'agissant de la valeur locative de 1.900 € mensuelle qu'il retient pour fonder sa demande, celle-ci est fondée sur une attestation du 20 juin 2018 de l'agence Chaillot qui indique que l'appartement aurait pu se louer, sans les dégradations, 3.800 € par mois (pièce [G] [W] n° 22) ; cependant, M. [G] [W] ne justifie pas avoir loué ou tenté de louer son appartement ;
Pour le surplus, les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
S'agissant des désordres, même si l'expert qualifie les dégradations des peintures de très importantes, il ressort cependant de son rapport (page 16) que celles-ci sont faiblement étendues ; qu'elles sont localisées et circonscrites au plafond d'une des chambres de l'appartement du demandeur, qui selon l'acte notarié du 29 juin 2008 est d'une superficie
de 115,05 m² ;
Ces dégradations, selon le rapport d'expertise, consistent en des tâches d'humidité, des enduits grattés sur une grande partie de la surface du plafond et en une fissuration d'enduit au niveau de la corniche dans le salon ;
En outre, le 17 janvier 2018, le taux d'humidité relevé respectivement au plafond de la chambre mitoyenne du salon était de 17% d'humidité relative et au plafond de la corniche du salon mitoyen était de 19 % ;
Ces taux établissent que dès la première réunion d'expertise le plafond était asséché ;
M. [G] [W] ne démontre pas que les désordres ci-dessus décrits ne lui ont pas permis de jouir paisiblement de la chambre et du salon ;
Enfin, il ressort des pièces produites que M. [G] [W] demeure habituellement au Liban, selon ce qui figure sur l'acte notariée du 29 juin 2009, lequel précise que M. [G] [W] n'est pas résident au sens de la réglementation fiscale ainsi que sur le rapport d'expertise de M. [P] sur l'assignation à jour fixe ;
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la faible étendue des dommages, limités à la corniche du salon (une fissuration d'enduit) et à une des chambres de l'appartement d'une superficie de 115 m2, il n'est pas établi que ceux-ci soient constitutifs de troubles anormaux dans les conditions de jouissance de l'appartement de M. [G] [W] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Pour les mêmes motifs d'absence de caractérisation d'un trouble de jouissance limité à la chambre, qui, en réalité, n'était pas inhabitable, sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 17.967 € doit être rejetée;
Sur le préjudice moral de M. [G] [W]
M. [G] [W] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 30.000 € en raison du préjudice moral causé par sa malveillance ; il fait valoir, à l'appui de sa demande, que celle-ci 's'obstine' à réaliser des travaux non conformes aux règles de l'art en dépit de son opposition, du syndicat des copropriétaires et de l'architecte de la copropriété ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. [G] [W] ne caractérise pas la malveillance de Mme [R] ;
Au contraire, comme l'a dit le tribunal, Mme [R] a d'abord, entre le 28 mars 2017 (date à laquelle M. [J], architecte de l'immeuble a considéré nécessaire la dépose de l'îlot) et le 5 avril 2017, fait procéder rapidement aux travaux de dépose de l'installation de la 'cuisine américaine' puis elle a aussitôt après la réalisation de ces travaux, permis l'accès à son appartement pour permettre que les investigations demandées par l'architecte de l'immeuble soient poursuivies ;
Enfin, ainsi qu'il a été établi ci-dessus, Mme [R] a fait réaliser des travaux de remise aux normes de sa cuisine ;
M. [G] [W] ne peut donc sérieusement soutenir que cette malveillance est dûe à la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art ;
Le fait de ne pas avoir remis la cuisine à sa place d'origine ne suffit donc pas à constituer une malveillance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [R] pour appel abusif
En application des dispositions des articles 32-1, 559 du code de procédure civile, 1240 du code civil , l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Mme [R] ne rapporte pas la preuve de ce que l'appel de M. [G] [W] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, M. [G] [W], partie perdante en cause d'appel, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme de 1.500 €par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [Y] de ses demandes en paiement des sommes de 2.400 € et 817 € ;
Déboute Mme [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne [O] M. [G] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [E] [R] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT