Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-90.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.789
Date de décision :
11 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
CHAMMA Acia épouse BOUZOUANE,
Y... Bakhta épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12 chambre, en date du 10 juillet 1987, qui, pour vol, les a condamnées chacune à une année d'emprisonnement et a révoqué, à l'encontre de la première, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant sa condamnation à six mois de la même peine, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 20 septembre 1985 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... Bakhta et pris de la violation des articles 593 et 735 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la condamnation qu'il a prononcée révoquait de plein droit le sursis simple précédemment accordé à Mme Y... ;
"alors qu'en s'abstenant de donner la moindre indication relative à une condamnation prononçant un sursis simple, concernant notamment la date à laquelle elle est devenue définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis simple dont bénéficie un condamné est révoqué de plein droit lorsque l'intéressé a commis, dans le délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Y... Bakhta et pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bakhta Y... coupable du délit de vol simple ;
"aux motifs que A... et Y... se trouvaient par ailleurs
placées toutes deux sous contrôle judiciaire pour vols depuis décembre 1985 par le même magistrat instructeur parisien, ce qui prouve qu'elles poursuivaient ensemble leur coupable activité de voleuses en dépit des condamnations déjà intervenues ;
"alors qu'en déduisant d'une telle constatation la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé d pour A... Acia et pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Acia A... coupable du délit de vol simple,
"aux motifs que A... et Y... se trouvaient par ailleurs placées toutes deux sous contrôle judiciaire pour vols depuis décembre 1985 par le même magistrat instructeur parisien, ce qui prouve qu'elles poursuivaient ensemble leur coupable activité de voleuses en dépit des condamnations déjà intervenues ;
"alors qu'en déduisant d'une telle constatation la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Bakhta Y... et Acia A... coupables de vol, la cour d'appel retient qu'en compagnie d'une autre femme, elles avaient été arrêtées en flagrant délit par des inspecteurs de police qui les avaient vues pénétrer successivement, le même jour, dans vingt-six magasins différents, tous de prêt-àporter, en faisant semblant de ne pas se connaître, et aller dans un immeuble mettre dans des sacs le produit de leurs deux derniers vols ; Qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un moyen surabondant, la cour d'appel a, sans insuffisance ni méconnaissance de la présomption d'innocence des prévenues, légalement justifié sa décision ;
Qu'en conséquence, les moyens réunis doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour A... Acia et pris de la violation des articles 593 et 744-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Acia A... à la peine d'un an d'emprisonnement et a révoqué le sursis de six mois avec mise à l'épreuve prononcé le 20 septembre 1985 par le tribunal de grande d instance de Paris ;
"aux motifs que les vols soumis à l'appréciation de la Cour s'insèrent dans une délinquance d'habitude poursuivie en dépit des condamnations intervenues ;
que la Cour révoquera le sursis d'épreuve accordé le 20 septembre 1985 par la 10ème chambre du tribunal de Paris à Acia A... afin que Bakhta Y..., prévenue dans la même affaire, dont la responsabilité n'est pas supérieure, ne soit pas seule à voir révoquer un sursis antérieurement prononcé ;
"alors qu'en s'abstenant de préciser si la condamnation ordonnant le sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 20 septembre 1985 était définitive et si les faits par lesquels la prévenue était poursuivie avaient été commis pendant le délai d'épreuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il a été fait une exacte application du texte susvisé" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure soumises aux débats contradictoires et notamment l'expédition du jugement du 20 septembre 1985 concernant Acia A..., que la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Paris l'a, contradictoirement alors qu'elle comparaissait, condamnée, à cette date, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'en l'absence d'appel, ledit jugement est devenu définitif avant le 16 octobre 1986, date des faits servant de fondement à la présente poursuite lesquels ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve ;
Attendu qu'en conséquence, les juges du second degré ont pu statuer comme ils l'ont fait sur la révocation du sursis susmentionné ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique