Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-21.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.389
Date de décision :
2 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de chasse privée Les Bruyères, dont le siège est "Ossac", à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine), agissant en la personne de son président M. Guy Jehannin,
Et sur l'intervention de :
1°/ Mme Denise X..., demeurant "Les Margats" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
2°/ M. Robert A..., demeurant 'l'Emondière" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
3°/ M. Jean B..., demeurant rue Gault
à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
4°/ Mme Marie D..., demeurant rue de Montfort à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
5°/ Mme Amélie D..., demeurant rue de Montfort à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
6°/ M. Lucien B..., demeurant "Le Fougeray" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
7°/ M. G..., demeurant le Bourg de Goven (Ille-et-Vilaine),
8°/ M. Roger E..., demeurant "La Botelière" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
9°/ M. Jean F..., demeurant "La Botelière" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
10°/ M. Raymond L..., demeurant "La Finedais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
11°/ M. Félix O..., demeurant "Le Theil" à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine),
12°/ MM. Roger et Loïc M..., demeurant "La Touche des Barres" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
13°/ M. Henri de I..., demeurant à Goven (Ille-et-Vilaine),
14°/ M. Joseph S..., demeurant "La Touche d'Ossac à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
15°/ M. Roger P..., demeurant à Goven (Ille-et-Vilaine),
16°/ M. Henri XW..., demeurant "Le Fougeraie" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
17°/ M. Roger XZ..., demeurant "La Touche d'Ossac" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
18°/ M. Robert XA..., demeurant "La Rousselais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
19°/ M. XC..., demeurant "Le Chenot" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
20°/ Mme XG..., née Marie YY..., demeurant ... à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
21°/ M. André XJ..., demeurant "Le Huchet" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
22°/ M. Henri Jehannin, demeurant "La Hyais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
23°/ M. Roger Jehannin, demeurant rue de Mordelles à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
24°/ M. YZ... demeurant, "La Hyais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
25°/ M. Clément XK..., demeurant le Bourg de Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
26°/ M. Pierre XL..., demeurant "La Touche des Barres" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
27°/ M. René XM..., demeurant "Launay Hamet" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
28°/ M. Maurice XQ..., demeurant "La Rousselais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
29°/ Mme Marie-France XT..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
30°/ M. Lousi XV..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 31°/ Mme YX..., demeurant "La Rousselais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
32°/ M. Louis XP..., demeurant "La Rue" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
33°/ M. Emmanuel R..., demeurant le Bourg de Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
34°/ M. Henri XX..., demeurant "La Clôture" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
35°/ M. Edouard XU..., demeurant "La Hyais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
36°/ M. Jean XX..., demeurant "La Rue" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
37°/ M. Eugène XB..., demeurant "Le Thehennais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
38°/ M. Jean-Louis D..., demeurant "Le Domaine" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
39°/ M. Constant XL..., demeurant "Hautes Barres" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
40°/ M. Victor XS..., demeurant "Les Prés" à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine),
41°/ Mme J..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
42°/ M. Roger YH..., demeurant "Le Pré Auvé" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
43°/ Mme Yvette XD..., demeurant "Les Petites Basses" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
44°/ M. Jean YY..., demeurant "La Louarie" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
45°/ M. XI..., demeurant ..., (Ille-et-Vilaine),
46°/ M. Pierre YW..., demeurant "La Majardière" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
47°/ M. Maurice Jehannin, demeurant "La Brosse" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
48°/ M. Pierre P..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
49°/ M. Jean XN..., demeurant le Bourg de Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
50°/ M. Louis XH..., demeurant "Le Pommier" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
51°/ M. XE... Bourre, demeurant "Janniaux" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
52°/ M. N..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine),
53°/ M. Jean XL..., demeurant "Cayer" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
54°/ M. Félix XL..., demeurant "Treffieux" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
55°/ M. Jean XL..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
56°/ M. YC..., demeurant à Cintre, (Ille-et-Vilaine),
57°/ Mme Denise YD..., demeurant "La Louvière" à Bruz (Ille-et-Vilaine),
58°/ Mme Jean XX..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
59°/ M. René XY..., demeurant à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine),
60°/ Mme Anna K..., demeurant "Le Domaine" à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine),
61°/ Mme Y... Halais, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
62°/ M. Constant XF..., demeurant Le Bourg à Le Verger (Ille-et-Vilaine),
63°/ M. Roger U..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
64°/ M. et Mme Z...
Q..., demeurant ... à à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
65°/ M. Joseph XP..., demeurant "La vallée Regnier" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
66°/ Mme Simone Q..., demeurant "La Poitevinière" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine), 67°/ M. Constant YF..., demeurant ... à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
68°/ M. Henri YY..., demeurant "Graffadière" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
69°/ M. XO... Renaudin, demeurant "La Graffardière" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
70°/ M. Constant YY..., demeurant rue de la Gare à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
71°/ M. Joseph YB..., dmeurant à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
72°/ M. Henri YA..., demeurant "La Praie" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
73°/ M. Marcel YB..., demeurant "Le Pré Ové" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
74°/ M. Charles YG..., demeurant à Goven (Ille-et-Vilaine),
75°/ M. Emile V..., demeurant "Le Cassoir" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
76°/ M. Maurice YW..., demeurant "Le Cassoir" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
77°/ M. Henri D..., demeurant "La Costardais" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
78°/ M. Pierre Jehannin, demeurant "Les Basses Terres" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
79°/ Mme Denise H..., demeurant à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
80°/ M. Edouard YE..., demeurant à Trappes (Yvelines),
81°/ M. Guy Jehannin, demeurant "Ossac" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
82°/ M. Pierre D..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre), au profit de la société de chasse de Bréal-sous-Montfort, dont le siège est à la mairie de Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son président, M. Jean-Yves D..., domicilié au lieudit "La Rabine du Mafeu" à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. C... de Saint-Affrique, Lemontey, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blondel, avocat de la société de chasse privée "Les Bruyères", de la SCP Delaporte et Briard, avocat des intervenants, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de chasse de Bréal-sous-Monfort, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, courant septembre 1987, alors qu'ils étaient membres de l'association dite "Société communale de chasse de Bréal-sous-Montfort" (la société communale de chasse), MM. Guy Jehannin, président de cette association, Roger T..., vice-président, André XR..., trésorier, Henri YX..., secrétaire, et Edouard XU..., secrétaire adjoint, (les consorts XG... et autres) ont passé avec quatre-vingt deux propriétaires fonciers, des baux de chasse en leurs noms personnels, pour une durée de neuf années à compter du 15 septembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de l'assemblée générale de cette association du 13 septembre 1987, M. Jehannin et les autres membres du bureau en exercice ont été mis en minorité, si bien qu'à la réunion du conseil d'administration du 15 septembre 1987, aucun d'eux n'a présenté sa candidature au nouveau bureau qui devait être constitué ; que, le 4 décembre 1987, M. Jehannin et les membres de son équipe ont décidé de créer, avec d'autres personnes, une nouvelle association de chasse dite "société de chasse privée Les Bruyères" (la société de chasse privée) ; qu'après avoir démissionné de la société communale de chasse, MM. Jehannin et autres lui ont fait défense par lettre du 20 janvier 1988, de pratiquer la chasse sur les terres qui avaient fait l'objet des baux de chasse conclus en septembre 1987 ;
que la société communale de chasse lui répondit, en s'appuyant sur l'article 14 de ses
statuts, que les baux en question étaient tombés dans son patrimoine et lui notifia son intention d'engager des poursuites contre tout adhérent de la société de chasse privée qui viendrait chasser sur les terres objet de ces baux de chasse ; que la société de chasse privée a assigné la société communale de chasse aux fins qu'il soit fait défense aux membres de celle-ci de chasser sur ces terres ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société de chasse privée reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 octobre 1989) d'avoir décidé que les baux de chasse litigieux sont de plein droit la propriété de la société communale de chasse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les consorts XG... et autres avaient agi, en signant courant 1987 les baux de chasse en question, en tant que représentants de la société communale de chasse, dont ils ne devaient démissionner qu'en décembre 1987 et qu'ils avaient ainsi usé d'une qualité qu'ils savaient pouvoir rendre fausse dans peu de temps, ce qui avait été de nature à induire les bailleurs en erreur, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, mélangé de fait et de droit, qui n'avait pas été invoqué par la société communale de chasse, et elle a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que les contrats de chasse avaient été conclus en considération de la personne des preneurs et que les propriétaires bailleurs n'avaient jamais entendu donner leur accord pour que les baux soient transférés à l'association communale de chasse, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 12 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en ne s'étant pas davantage expliquée sur le moyen tiré de l'illégalité ou de l'inopposabilité de l'article 14 des statuts de la société communale de chasse, en ce que ce texte était contraire au principe qui gouvernait les contrats de chasse signés en considération de la seule personne des preneurs, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile et privé sa décision de base légale ; Mais attendu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des termes de l'article 14 des statuts de la société communale de chasse qu'il était interdit aux sociétaires de celle-ci de louer des droits de chasse pour leur compte personnel dans la commune de Bréal-sous-Montfort pendant la durée de leur adhésion, sous peine de voir toute location de ce genre devenir de plein droit la propriété de la société ; qu'elle a également relevé que la sanction édictée par cet article ne se heurtait pas aux clauses des baux litigieux puisque l'autorisation du bailleur n'était pas exigée pour la transmission du droit au bail à une association de chasse ; qu'elle en a justement déduit que les contrats en cause, conclus par
les consorts XG... alors que ceux-ci étaient encore non seulement membres de la société communale de chasse, mais également les représentants statutaires de celle-ci, étaient tombés de plein droit dans le patrimoine de cette société communale ; que les juges du fond ayant ainsi légalement justifié leur décision, la troisième branche du moyen n'est pas fondée et les deux premières branches sont inopérantes ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen pris en sa première branche réunis :
Attendu que la société de chasse privée reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 5 000 francs et 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, ces deux chefs de l'arrêt devant être cassés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ces deux moyens sont sans fondement ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société de chasse privée reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement au profit de la société communale de chasse d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel trois moyens circonstanciés de nature à critiquer utilement le jugement, et qu'en n'ayant pas caractérisé l'abus dans l'exercice d'une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le simple fait de ne pas soutenir un moyen de droit efficace devant la cour d'appel ne peut caractériser la faute dans l'exercice d'une voie de recours ordinaire, et qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en reprochant à la société de chasse privée d'avoir repris en appel des arguments sans valeur dont le premier juge avait clairement fait justice, a caractérisé en quoi l'appel était abusif ; Sur l'intervention de Mme X... et consorts :
Attendu que Mme Denise X... et quatre-vingt un autres propriétaires qui ont conclu les baux de chasse litigieux avec les consorts XG... et autres, n'étaient pas parties à l'instance qui s'est terminée par l'arrêt attaqué et interviennent au soutien des prétentions de la société de chasse privée ; Mais attendu que les consorts X... et autres ne justifient pas avoir intérêt à intervenir pour la conservation de leurs droits devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention des consorts X... ;
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