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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-45.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.165

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Flora X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de : 18/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (12ème), 28/ M. Pierre Emmanuel Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 mars 1991), que Mme X... est entrée au service de la société civile de moyens Centre médical Daumesnil, à compter du mois de janvier 1988 ; qu'à la suite de la dissolution de cette société, et considérant qu'elle avait été licenciée le 31 juillet 1989, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en paiement des causes d'un bulletin de salaire, relatif au mois d'août 1989, ainsi que d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il se serait contredit en décidant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement d'une part, et, d'autre part en condamnant le Centre médical à lui payer les causes d'un bulletin de salaire, établi pour le mois d'août, comportant l'indemnité de préavis, de prime de fin d'année et des congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, hors toute contradiction a énoncé que la salariée n'avait pas fait l'objet d'un licenciement mais que son contrat avait été repris par l'un des médecins membres de la société civile de moyens ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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