Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
LE : 11 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOTK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [F] [N] épouse [A]
née le 08 Avril 1952 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [M] [N] épouse [T]
née le 03 Avril 1953 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées et plaidant par la SCP LIERE - JUNJAUD - LEFRANC - DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 31/05/2022
II - M. [E] [N]
né le 14 Avril 1963 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
11 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
M. [Z] [N], exploitant agricole, et Mme [G] [K] veuve [N] se sont mariés le 21 juin 1952 sans contrat préalable.
De leur union sont nés Mmes [F], [M] et [W] et MM. [SP], [S] et [E] [N].
M. [E] [N] a travaillé en qualité d'apprenti au sein de l'exploitation de son père à [Localité 2], de 1979 à 1981. Le 26 juillet 1985, il a acquis une prairie de 5,96 ha également située à [Localité 2].
M. [S] [N] est décédé, laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [KR] et [R] [N] et Mme [TM] [N].
M. [Z] [N] est décédé le 26 août 2017, laissant pour lui succéder son épouse, leurs cinq enfants survivants et les trois enfants de leur fils prédécédé venant en représentation de leur père.
Suivant actes d'huissier en date des 27 et 28 mai et 3 juin 2019, M. [E] [N] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
' dire qu'il bénéficiait sur la succession de son père d'une créance de salaire différé de 91.333 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, qu'elle serait prélevée en priorité au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession et que si elle excédait l'actif successoral, elle serait payée conformément aux dispositions de l'article 2093 et au prorata de son montant ;
' condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, Mmes [G] [K] veuve [N] et [W] [N] ont demandé au tribunal de rejeter les demandes présentées par M. [E] [N] et le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Avelia.
Mmes [F] [N] épouse [A] et [M] [N] épouse [T] ont également sollicité le rejet des demandes de M. [E] [N] et sa condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MM. [SP], [KR] et [R] et Mme [TM] [N] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
dit que M. [E] [N] bénéficiait sur la succession de M. [Z] [N] d'une créance de salaire différé de 91.333 euros, dans la limite du montant de l'actif de ladite succession, et qui serait prélevée en priorité au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession ;
condamné Mmes [G] [K] veuve [N], [F], [M] et [W] [N] aux dépens ;
condamné Mmes [G] [K] veuve [N], [F], [M] et [W] [N] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que M. [E] [N] démontrait avoir été inscrit comme aide familial sur l'exploitation de son père, du 1er janvier 1982 au 28 septembre 1988, par la production d'une attestation et d'un relevé de carrière établi pour ses droits à retraite auprès de la Caisse de MSA Berry-Touraine, ainsi que de plusieurs attestations de témoins certifiant la réalité de son activité et, pour certaines, l'absence de contrepartie financière. Le tribunal a également exclu que l'existence d'un salaire ou d'une participation aux résultats de l'exploitation paternelle puisse se déduire de la simple acquisition d'une prairie.
Mmes [F] [N] épouse [A] et [M] [N] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 mai 2022, en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, Mmes [N] épouse [A] et [N] épouse [T] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 19 Avril 2022
en toutes ses dispositions et notamment :
- en ce qu'il dit que M. [E] [N] bénéficie sur la succession de M. [Z] [N] d'une créance de salaire différé de 91.333 euros, dans la limite du montant de l'actif de
ladite succession, et qui sera prélevée en priorité au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession ;
- en ce qu'il condamne Mmes [G] [K] et [F], [M] et [W] [N] aux dépens ;
- en ce qu'il condamne Mmes [G] [K] et [F], [M] et [W] [N] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire,
- en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires.
E! statuant à nouveau,
DEBOUTER M. [E] [N] de sa demande au titre d'une prétendue créance de salaire différé, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce qu'il aurait bénéficié d'un contrat de travail à salaire différé, faute de prouver sa participation directe et effective a l'exploitation de M. [Z] [N], et faute de prouver l'absence de rémunération ou d'association aux résultats de l'exploitation de M. [Z] [N].
DEBOUTER le même de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples.
CONDAMNER M. [E] [N] à payer à Mme [F] [A] et à Mme [M] [T] la somme de 4.000 € an titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la même somme de 4.000 € sur le même fondement juridique au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER M. [E] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [E] [N] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
débouter Mme [F] [A] et Mme [M] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les mêmes à verser à M. [E] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une créance de salaire différé au bénéfice de M. [E] [N] :
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
L'article L. 321-17, alinéas 1 à 3, du même code ajoute que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
L'article L. 321-19, alinéa 1, précise que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
En l'espèce, Mmes [N] épouse [A] et [N] épouse [T] font grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. [N] bénéficiait sur la succession de son père d'une créance de salaire différé de 91.333 euros, dans la limite du montant de l'actif de ladite succession, prélevable en priorité dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Si M. [N] soutient être bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé, exposant avoir travaillé gratuitement au sein de l'exploitation de M. [Z] [N], son père, du 1er janvier 1982 au 28 septembre 1988, les appelantes rétorquent que leur frère ne prouve ni sa participation effective à l'exploitation, ni son absence de rémunération et d'association aux résultats de l'exploitation.
Pour apporter la première de ces preuves, M. [N] produit tout d'abord une attestation de la mutualité sociale agricole (MSA) du 24 novembre 2017, dont il résulte qu'il « a été aide familial sur l'exploitation de M. [Z] [N] sur la commune de Doadic du 01/01/1982 au 28/09/1988 ».
Si les appelantes rappellent à juste titre que la seule inscription auprès de la mutualité sociale agricole est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 13 avril 2016, no 15-17.316), force est de constater que l'attestation de la MSA est corroborée par d'autres pièces.
M. [N] produit en effet également un relevé de retraite de base des non-salariés agricoles et de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, établi le 6 décembre 2020 par la MSA, dont il ressort que les années 1982 à 1988 ont été prises en compte pour une activité d'« aide familial » et n'ont donné lieu qu'à l'acquisition de trimestres, sans points de retraite de base, en l'absence de cotisations le permettant.
L'intimé verse encore à la procédure les attestations de Mme [Y] [I], ancienne compagne de M. [E] [N], M. [L] [U], M. [H] [FL], tous deux agriculteurs ayant travaillé avec [Z] [N] au sein de la CUMA « d'[Localité 7] à [Localité 8] », M. [RT] [J], voisin et agriculteur, M. [XV] [D], M. [X] [YS], Mme [B] [YS], tous trois voisins de l'exploitation familiale, M. [O] [P], salarié de la coopérative agricole de [Localité 2], et Mme [C] [V] épouse [P], épouse du directeur de cette coopérative, qui témoignent que M. [N] a travaillé avec son père durant la période considérée, effectuant de multiples tâches de nature agricole et d'ampleur considérable (travaux des champs et de la ferme, livraison des récoltes, prise en charge du cheptel ovin et bovin), et précisent, pour Mme [I], M. [J], M. [YS], M. [P] et M. [U], que ce travail s'effectuait en qualité d'aide familial.
Il ne peut être sérieusement soutenu, à la lecture de ces attestations prises dans leur ensemble, qu'elles ne décriraient pas les travaux accomplis sur l'exploitation familiale par M. [N], ni qu'ils n'aient consisté qu'en de simples travaux de jardinage ou en l'exécution de tâches ménagères.
Comme l'a justement retenu le premier juge, au terme d'un examen particulièrement détaillé des attestations produites, leur force probante n'encourt la critique ni de l'imprécision, ni de la partialité, dès lors qu'elles précisent pour la plupart les tâches accomplies par M. [N] sur l'exploitation agricole et qu'elles émanent de personnes bien placées pour avoir été témoins des faits rapportés, sans que leur qualité ne mette en évidence d'intérêt à soutenir M. [N] de manière indue au détriment des autres héritiers. Au surplus, les appelantes ne produisent aucune pièce qui vienne remettre en cause la véracité des déclarations contenues dans les attestations de M. [N] ou permette d'établir la prétendue partialité de leurs auteurs.
M. [N] établit donc, tout d'abord, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation de son père pendant la période allant du 1er janvier 1982 au 28 septembre 1988.
Pour prouver l'absence de salaire en argent et de participation aux bénéfices et pertes de l'exploitation, M. [N] produit sa déclaration des revenus de 1986, dans laquelle il a indiqué que la déclaration était souscrite pour la première fois et a déclaré une absence de revenus, un certificat établi par l'inspecteur des impôts précisant que M. [N] ne sera pas passible de l'impôt sur le revenu pour 1986, un avis de non-imposition sur le revenu de 1987, qui mentionne un revenu imposable nul, et un avis de non-imposition sur le revenu de 1988, qui fait état d'une somme de 14.668 francs déclarée à titre de « traitements, salaires, pensions, retraites et rentes ».
Mme [Y] [I], ancienne concubine de M. [N], atteste par ailleurs que ce dernier n'a perçu aucun salaire ou contrepartie pendant la période litigieuse.
Au regard de la mention portée sur la déclaration des revenus de 1986, et en l'absence de tout autre élément dans le dossier qui laisserait supposer que M. [N] aurait pu percevoir une rémunération de la part de son père, Mmes [N] épouse [A] et [N] épouse [T] sont mal fondées à reprocher à M. [N] de ne produire aucune déclaration de revenus pour les années 1982 à 1985. Si M. [N] soutient avec vraisemblance avoir encore été rattaché au foyer fiscal de ses parents durant cette période, les appelantes ne produisent pas les avis d'imposition de leurs parents pour ladite période, dont la communication avait été demandée par M. [N] devant le juge de la mise en état et obtenue en première instance pour celle portant sur les revenus de 1985, alors que ces pièces permettraient formellement de le vérifier.
Par ailleurs, le fait que M. [N] ait eu les moyens d'acheter un terrain au prix de 76.020 francs durant la période litigieuse ne démontre pas davantage qu'il aurait perçu un salaire de son père ou participé aux bénéfices de son exploitation, puisque cette acquisition a pu être financée par d'autres fonds ' notamment un don de son grand-père, comme il l'allègue ' que ceux qui seraient prétendument issus de son activité au sein de l'exploitation familiale de 1982 à 1988.
Enfin, la somme de 14.668 francs déclarée au titre des revenus de 1988 ne peut davantage apporter la preuve de ce que M. [N] aurait perçu un salaire en contrepartie de son travail dans l'exploitation de son père, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il s'est établi à son propre compte à compter du 29 septembre 1988. Aucun élément du dossier, particulièrement de nature comptable ou fiscale, ne permet d'établir un lien entre la somme de 14.668 francs et l'exploitation de [Z] [N].
Contrairement à ce que soutiennent Mmes [N] épouse [A] et [N] épouse [T], M. [N] apporte donc la preuve de l'absence de perception d'un salaire en argent et de participation aux bénéfices et pertes de l'exploitation en contrepartie de son travail, sans qu'elles ne versent pour leur part aux débats d'élément de nature à établir la preuve contraire.
En conséquence, c'est par une stricte application du droit à la cause que le premier juge a dit que M. [N] bénéficiait sur la succession de son père d'une créance de salaire différé de 91.333 euros ' dont le montant n'est pas contesté à hauteur de cour ', dans la limite du montant de l'actif de ladite succession, et qui sera prélevé en priorité au cours des opérations de comptes, liquidation et partage.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, Mmes [N] épouse [A] et [N] épouse [T] seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les condamner à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de les débouter de leur propre demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mmes [F] [N] épouse [A] et [M] [N] épouse [T] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE Mmes [F] [N] épouse [A] et [M] [N] épouse [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mmes [F] [N] épouse [A] et [M] [N] épouse [T] aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT