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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00818

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1307/24 N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5K NRS/AA AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 29 Avril 2022 (RG 21/00045 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/007362 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ : M. [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : Conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/08/2024 Par contrat à durée indéterminée en date du 7 octobre 2019, Monsieur [I] [B] a été engagé par Monsieur [Z] [N] exerçant sous l'enseigne Etablissement TRANSPORTS TSF en qualité de chauffeur routier longue distance, groupe distance groupe 7 au coefficient 150 M de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport. Il était stipulé une période d'essai de trois mois jusqu'au 6 janvier 2020, période pendant laquelle il était prévu que l'engagement pourrait prendre fin à la volonté de l'une ou de l'autre partie à tout moment sans préavis ni indemnité. Il était prévu une durée mensuelle de travail de 200 heures outre une rémunération mensuelle nette de 1.850 € auquel devaient s'ajouter les frais de grands déplacements. Le 07 janvier 2020 à 11 h, Monsieur [B] a été contrôlé et verbalisé pour diverses infractions routières, dépassements des temps de conduite, prise insuffisante de temps de repos et une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Son permis de conduire a été suspendu. Se prévalant de la démission du salarié, l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, soit un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail daté du 12 janvier 2020 indiquant qu'il avait été employé en tant que conducteur longue distance du 7 octobre 2019 au 12 janvier 2020, et un bulletin de salaire. L' attestation destinée à pôle emploi datée du 12/01/2020 mentionne comme motif de rupture la démission du salarié. Le 1er avril 2021 Monsieur [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de Monsieur [N], de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation avec exécution provisoire de Monsieur [N] à lui payer les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour irrégularité du contrat de travail : 1.000 € Rappel sur salaire de base : 339,59 € Congés payés sur rappel de salaire de base : 33,95 € Heures supplémentaires : réservé Indemnité de préavis : 2.432,21 € Congés payés sur préavis : 243,22 € Indemnité de licenciement : 912,08 € Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2.432,21€ Salaire du 13 janvier 2020 au 31 mars 2021 : 35.510,26 € Frais irrépétibles : 1.500 € Il a également sollicité la remise d'une attestation pôle emploi conforme au terme de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour. Devant le bureau de conciliation, Monsieur [B] a demandé qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre les disques chronotachygraphes et/ou cartes conducteur du 07/10/2019 au 07/01/2020. Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a ordonné à la société TRANSPORTS [N] [Z] de délivrer à [I] [B] les disques chronotachygraphes et/ou cartes conducteur du 07/10/2019 au 07/01/2020 dans le délai d'un mois à partir de la notification de sa décision. Au cours de la procédure, Monsieur [B] n'a pas maintenu sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Par jugement en date du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a débouté Monsieur [I] [B] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société TRANSPORTS [N] [Z] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2022, Monsieur [B] demande à la cour de : -Infirmer le jugement entrepris, -Prononcer la résiliation du contrat de travail liant [I] [B] à [Z] [N] aux torts de ce dernier, -Qualifier ladite rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner [Z] [N] à payer à [I] [B] les sommes suivantes: ' Dommages et intérêts pour irrégularité du contrat de travail : 1.000 € ' Rappel sur salaire de base : 339,59 €, ' Congés payés sur rappel de salaire de base : 33,95 € ' Indemnité de préavis : 2.432,21 € ' Congés payés sur préavis : 243,22 € ' Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2.432,21 € ' Salaires du 13/01/2020 au 12/09/2021 : 53.508,62 €, ' Frais irrépétibles : 1.500 € -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -Ordonner la remise d'une attestation destinée à pôle emploi conforme aux termes de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, -Condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, l'établissement TRANSPORTS TSF demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [B] est régulier, -débouter Monsieur [B] de sa demande indemnitaire pour contrat de travail irrégulier, -constater que Monsieur [B] a donné sa démission le 5 janvier 2020, En conséquence, -débouter Monsieur [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au tort et grief de la société des TRANSPORTS [N] [Z], -débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement imputable à l'employeur, -débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, -débouter Monsieur [B] de sa demande au titre du rappel de salaire de base, Y ajoutant, -condamner Monsieur [B] à payer à la société TRANSPORTS [N] [Z] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens d'instance. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 7 août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité du contrat de travail Monsieur [B] soutient que son contrat de travail est irrégulier dès lors qu'il mentionne que la convention collective est disponible dans les locaux du comptable au Cabinet COLAS, alors que l'article 10 de la convention prévoit qu'elle doit être affichée lisiblement dans tous les garages de l'établissement ; qu'il prévoit une rémunération qui n'est pas mentionnée en fonction de « l'horaire légal de travail », et ne correspond pas à celle figurant sur les bulletins de paie, et qu'il stipule une période d'essai d'une durée de trois mois, soit supérieure à la durée maximale légale. Il ajoute qu'il ignorait ainsi la possibilité pour lui d'obtenir gratuitement de son employeur la communication des disques ayant servi à l'établissement de ses bulletins de paie, qu'il a saisi tardivement le conseil des prud'hommes et que son employeur lui répond à présent qu'il ne peut produire les disques dès lors qu'ils ont disparu dans un cambriolage. Cependant, l'entreprise qui comptait moins de 10 salariés n'était pas tenue de procéder à l'affichage de la convention collective mais devait la porter à la connaissance du salarié par tout moyen ce qui a été fait, puisque le contrat de travail du salarié précisait qu'il pouvait consulter la convention collective au bureau du comptable de l'entreprise. Aucun manquement n'a été commis. En outre, la rupture de la relation du travail n'est pas intervenue suite à la rupture de la période d'essai mais à la suite d'une démission du salarié, de sorte que le salarié ne justifie avoir subi du fait de cette irrégularité aucun préjudice. De même il ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée hebdomadaire de travail ou de contradictions entre les mentions des bulletins de paie et celles du contrat de travail qui ne sont pas explicitées. En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [B] soutient que l'employeur a rompu le contrat de manière unilatérale sans lettre de licenciement, après un contrôle routier au cours duquel ont été constaté un temps de conduite excessif et une conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, et sollicite la résiliation judiciaire de ce contrat en indiquant que l'employeur a manqué à son obligation de paiement de l'intégralité de son salaire, à ses obligations concernant la durée maximale du travail à ses « obligations issues de la convention collective », et qu'il a délivré des documents sociaux fictifs l'empêchant de faire valoir ses droits. Il conteste avoir démissionné de son emploi et ne reconnaît pas la signature apposée sur la lettre de démission produite aux débats par l'employeur. En réponse, l'employeur soutient que Monsieur [B] a démissionné de son emploi par écrit daté du 5 janvier 2020, en sollicitant une dispense de préavis, de sorte qu'il ne peut demander la résiliation de son contrat. Il produit aux débats une lettre dactylographiée datée du 5 janvier 2020 mentionnant en haut à gauche le nom et l'adresse de Monsieur [B], à droite le nom et l'adresse de l'employeur portant les mentions suivantes «  par la présente, je vous informe de mon souhait de démissionner de mon poste de conducteur Routier Longue distance que j'occupe depuis le 7 octobre 2019. Je vous demande également d'être dispensé d'effectuer mon préavis ». Cette lettre est signée par le salarié dont le nom est mentionné, ainsi que la signature de l'employeur apposée sur le cachet de l'entreprise. La signature attribuée à Monsieur [B] est identique à celle figurant sur son contrat de travail produit aux débats par les deux parties. Contrairement aux affirmations de Monsieur [B], la comparaison de cette signature avec celle figurant sur la photocopie de sa carte d'identité de Monsieur [B] qu'il verse aux débats pour démontrer qu'il ne s'agit pas de sa signature ne permet pas de conforter cette allégation. Bien au contraire, les signatures paraissent identiques. En outre, le seul fait qu'elle soit datée du 5 janvier 2020, soit d'un dimanche, ne permet pas de douter de sa véracité, ni le fait que Monsieur [B] ait été contrôlé deux jours plus tard à bord d'un des véhicules de son employeur, qui explique avoir pris connaissance de cette démission le 6 janvier 2020. En effet, il résulte de l'attestation pôle emploi comme du certificat de travail mais également de son bulletin de salaire du mois de janvier 2020 que Monsieur [B] a continué à travailler après le 6 janvier 2020, et qu'il a été rémunéré, et compté comme faisant partie des effectifs jusqu'au 12 janvier 2020 ce qui correspond à la durée de préavis de 7 jours dont il apparaît qu'il n'a pas été dispensé, bien que l'ayant sollicité. Il a cependant cessé de travaillé le 7 janvier, son permis ayant été suspendu à cette date. Il est ainsi établi que le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, qui ne peut en conséquence en solliciter la résiliation pour cause de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations dont le paiement des salaires. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes. Sur la demande de rappels de salaires Monsieur [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 339,59 € à titre de rappel sur salaire de base, outre la somme de 33,95 € au titre des congés payés y afférents . Il ne motive pas cette demande, l'employeur exposant que devant le conseil des prud'hommes, Monsieur [B] avait soutenu qu'il avait perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel prévu pour sa catégorie professionnelle. Le conseil des prud'hommes l'avait débouté de cette demande, dès lors qu'il était établi qu'il percevait un salaire mensuel supérieur au salaire minimum conventionnel, ce qui est établi. Monsieur [B] ne motivant pas sa demande de rappel de salaires devant la cour, il en sera débouté et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, Monsieur [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président de chambre Muriel LE BELLEC

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