Cour d'appel, 05 août 2014. 13/01923
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01923
Date de décision :
5 août 2014
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AB/SV
Numéro 14/2746
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/08/2014
Dossier : 13/01923
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Affaire :
[Q] [E], SARL TURKANA
C/
SA ALLIANZ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 mai 2014, devant :
Alain BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Sandra VICENTE, greffier présent à l'appel des causes,
Alain BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
SARL TURKANA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SA ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juillet 2002, M. [Q] [E] a souscrit pour le compte de la société Turkana dont il est le gérant un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie AGF La Lilloise.
Le 24 juillet 2005, le véhicule poids-lourd qu'il conduisait est entré en collision avec le véhicule de tourisme conduit par M. [Y] accompagné de Mlle [U].
M. [Y] a été tué sur le coup et sa concubine a présenté de graves blessures.
La société AGF a indemnisé les victimes, leur payant à la suite de cet accident la somme totale de 157 923,63 euros.
Par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 7 février 2007, M. [E] a été reconnu coupable des faits d'homicides et blessures involontaires et de conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
Dans ces conditions, la compagnie d'assurances AGF a dénié sa garantie à M.[E] ; le contrat d'assurance a été résilié le 25 juillet 2005.
La société AGF considère qu'en présence d'une telle clause d'exclusion de garantie, elle est fondée à obtenir le remboursement par M. [E] de la somme de 157 923,63 euros.
Par acte d' huissier en date du 29 septembre 2009, la société AGF devenue ALLIANZ a fait assigner M. [Q] [E] et la société Turkana devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour avoir paiement de cette somme.
Par jugement en date du 15 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la compagnie Allianz à l'encontre de Monsieur [E] et de la société Turkana, a condamné solidairement ces derniers à payer à cette compagnie d'assurances la somme totale de 157 923,63 euros.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2013, M. [E] et la société Turkana ont relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mars 2014, l'EURL Turkana et M. [E] demandent à la cour de déclarer prescrite l'action de la compagnie d'assurances Allianz, cette action dérivant du contrat d'assurance au visa de l'article L 114-1 du code des assurances et en vertu de l'article 43 des conditions générales, en prenant pour point de départ la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la cause éventuelle de déchéance c'est-à-dire un défaut de permis de conduire régulier soit le jour du jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac le 6 juillet 2006 au plus tard le 7 février 2007 date de l'arrêt de la cour d'appel de Riom.
Ils réclament 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles et subsidiairement demandent à la Cour de constater que les conditions particulières produites par la compagnie d'assurances ne sont pas signées et que les clauses d'exclusion et de déchéance dont la compagnie d'assurances entend se prévaloir leur sont inopposables et d' ordonner avant dire droit la production par la compagnie d'assurances des originaux des pièces et la production de l'original du contrat établi le 22 juillet 2002, de constater également qu'à la date de souscription du contrat, M. [E] était un conducteur nanti d'un permis de conduire international valable, de constater en effet que seules les formalités administratives ayant pour objet la validation de son permis international en France ne semblaient pas avoir été effectuées et de dire en conséquence que la déchéance et l'exclusion de garantie ne peuvent pas s'appliquer, de constater en outre que l'accident est dû à une faute exclusive et en tout cas non excusable de la victime qui conduisait sous imprégnation alcoolique, enfin, et très subsidiairement, de réduire les prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2014, la société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer mal fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article 114-1 du code des assurances, de constater que les conditions particulières de la police d'assurance signée par M. [E] renvoit aux conditions générales en vigueur le 20 octobre 1995 et de constater que l'article 4.9 de ces conditions générales prévoit, à titre d'exclusion, le défaut de permis de conduire.
Elle réclame 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2014.
SUR QUOI
Attendu qu'il est constant et qu'il résulte de la proposition d'assurance automobile AGF La Lilloise acceptée par M. [E] pour le compte de l'EURL Turkana le 22 juillet 2002 que cette société a souscrit un contrat d'assurance d'un camion Mercedes 612 D n° [Immatriculation 1] et que le conducteur habituel de ce véhicule était M. [Q] [E] qui s'est déclaré titulaire d'un permis de conduire en date du 20 mars 1984 délivré par le préfet de [Localité 4] pour les véhicules de catégorie B ;
Attendu qu'il est également constant et qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Riom en date du 7 février 2007 que le dimanche 24 juillet 2005 le véhicule Mercedes n° [Immatriculation 1] conduit par M. [E], seul à bord, est entré en collision avec le véhicule Citroën conduit par M. [Y] qui circulait en sens inverse, que M. [Y] a été tué sur le coup et que sa passagère a présenté de graves blessures, qu'à l'occasion de cette procédure pénale, il est résulté des investigations menées sur le permis de conduire de M. [E] que celui-ci n'était pas titulaire du permis poids lourd valide sur le territoire français dans la mesure où il n'a produit qu'une photocopie de permis de conduire turc daté du 18 novembre 2003 pour la classe E, non validé en France alors que ses permis turcs pour les véhicules de classe A et B ont été échangés le 20 mars 1984 en permis français ;
Attendu que s'il est vrai que M. [E] n'a jamais fait état, dans la proposition d'assurance, d'un permis de conduire valable pour les véhicules lourds, il n'en demeure pas moins que la question de la validité de son permis de conduire pour le véhicule assuré et impliqué n'a été évoquée qu'à l'occasion de l'accident du 24 juillet 2005 et que cette question n' a été définitivement solutionnée qu'à la fin de la procédure pénale, notamment par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 7 février 2007 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 octobre 2007 ;
Attendu qu'il est constant que conformément aux dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale, pendant le délai du recours en cassation et en cas de recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre criminelle, il est sursis à l'exécution de la décision de la cour d'appel ;
Attendu que les deux parties s'accordent pour considérer que l'action engagée par la compagnie Allianz est une action dérivant d'un contrat d'assurance qui se prescrit donc par deux à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que l'action engagée par la compagnie d'assurances est une action tendant à opposer à l'assuré une cause d'exclusion de garantie consistant dans le défaut de permis de conduire en cours de validité de M. [E], qu'il ne s'agit pas d'une action en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré ;
Et attendu qu'en l'espèce l'événement qui a donné naissance à l'action engagée par l'assureur est l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2007 qui a définitivement consacré l'invalidité du permis de conduire de M. [E] ;
Que par conséquent l'assureur pouvait agir jusqu'à la date du 12 octobre 2009 , ce qu'il a fait par assignation en date du 29 septembre 2009 ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] et la société Turkana ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par M. [E], qui revendique le bénéfice de ce contrat, qu'il est bien le signataire de la police d'assurance au terme de laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; qu'il n'est pas utile de faire droit aux conclusions subsidiaires des appelants concernant la production de ces documents contractuels dans la mesure où la compagnie d'assurances a également fait établir un constat d'huissier de Me [C] du 11 septembre 2013 constatant que l'original de la police d'assurance dont il s'agit a bien été signé par M. [E] pour le compte de sa société, qu'il a reconnu que ce contrat était régi par les conditions générales automobiles en date du 20 octobre 1995 dont il reconnaissait avoir reçu un exemplaire qui est produit aux débats ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 4 de ces conditions générales que l'assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que le conducteur du véhicule assuré ne peut pas justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré ;
Attendu que ces dispositions contractuelles sont applicables et opposables à M. [E] et à sa société ;
Qu'il y a donc également lieu de rejeter les conclusions subsidiaires des appelants sur ce point ;
Attendu par ailleurs que la cour, statuant en matière civile, ne saurait revenir sur les conséquences juridiques définitives qui s'attachent à la décision rendue le 7 février 2007 par la cour d'appel de Riom concernant le défaut de validité du permis de conduire poids-lourd de M. [E] ;
Que de même, la cour ne saurait revenir sur l'autorité de la chose jugée de cette décision en ce qui concerne les circonstances de l'accident dont la responsabilité a été entièrement attribuée à M. [E] ;
Qu'il convient également de rejeter les conclusions subsidiaires des appelants sur ce point et par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que M. [E] et la SARL Turkana qui succombent doivent solidairement les dépens et la somme de 1 500 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [E] et de la SARL Turkana,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Bayonne,
Condamne solidairement M. [E] et la SARL Turkana à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTEFrançoise PONS
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