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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02859

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02859

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/02859 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5KR C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2020J145) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 22 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023 APPELANTE : Société SUNZIL MAYOTTE au capital de 650.000 euros inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 501 908 107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE : S.A.S.U. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE SAS au capital de 4.479.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 344 584 818, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Céline NEZET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La société Sunzil Mayotte, 'liale du Groupe Sunzil, a pour activité de concevoir, construire, installer et assurer la gestion de systèmes d'électricité et d'eau chaude d'origine solaire en zone tropicale, pour le compte tant d'investisseurs privés que d'établissements publics. Le Groupe Sunzil est également propriétaire d'un parc de centrales photovoltaïques qu'il exploite pour son propre compte. 2. La société Sunpower Energy Solutions France a pour activités principales la réalisation et la commercialisation de systèmes photovoltaïques. 3. Dans le cadre de son activité, la société Sunzil Mayotte a commandé et acheté des modules photovoltaïques type TE 2200 230 WC à la société Sunpower Energy Solutions France entre juillet 2009 et juillet 2010. Ces modules ont ensuite été installés sur des centrales photovoltaïques situées à Mayotte : - la centrale Total [Localité 5], pour une puissance installée de 1.010 kWc, a été mise en service le 15 février 2011, - la centrale EDM [Localité 5], pour une puissance installée de 1.007 kWc, a été mise en service le 7avril 2010. 4. La centrale photovoltaïque Total [Localité 5] a connu ensuite quatre sinistres incendie: le 8 septembre 2018, les 14 et 18 mai 2019, le 7 août 2019. 5. La compagnie Helvetia Assurances, assureur du Groupe Sunzil, a con'é au cabinet Saretec une mission d'expertise d'assurance, ayant pour objet la recherche de la cause du sinistre et le chiffrage des préjudices. Le cabinet Saretec a tenu deux réunions sur site les 7 août et 20 septembre 2019. La société Sunpower Energy Solutions France, informée, n'y a pas participé. 6. Le rapport du cabinet Saretec a attribué la cause de l'incendie survenu le 7 août 2019 à une défaillance structurelle de l'isolant du panneau fabriqué par la société Sunpower Energy Solutions France. Le laboratoire Certisolis a conclu, au terme des essais réalisés sur l'échantillon de deux modules qui lui ont été confiés par la société Sunzil Mayotte, à une non-conformité des modules aux normes applicables, mettant en évidence un défaut d'isolation. 7. Le bureau de contrôle Socotec est intervenu à la demande de la société Sunzil Mayotte pour dresser un état des lieux actualisé qui a confirmé la dangerosité de la situation. Les conclusions ont con'rmé la réalité de la dégradation des panneaux, le caractère sériel du dommage et son extension à plus de la moitié des modules. 8. Des discussions entre les deux sociétés ont débuté au mois d'avril 2020 mais n'ont pas abouti. Le 20 juillet 2020, la société Sunzil Mayotte a mis en demeure la société Sunpower Energy Solutions France de remédier au problème et de la garantir des conséquences de la défectuosité de ses matériels. 9. Par acte d'huissier signifié le 12 août 2020, la société Sunzil Mayotte a assigné la société Sunpower Energy Solutions France devant le tribunal de commerce de Vienne, notamment afin de juger que les produits fournis sont défectueux, et que la responsabilité de la défenderesse est engagée à ce titre, et en conséquence afin qu'elle soit condamnée à lui payer 47.603 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement des 114 panneaux sinistrés lors de l'incendie du 7 août 2019 sur la centrale Total Longoni, ainsi que la somme de 45.861 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes de production subies du fait de ce sinistre, la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts des réparations, de remise en conformité et de remise en sécurité de la centrale Total Longoni. 10. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Vienne a : - débouté la société Sunzil Mayotte de sa demande principale fondée sur la garantie des vices cachés ; - débouté la société Sunzil Mayotte de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ; - débouté la société Sunzil Mayotte de sa demande très subsidiaire fondée sur le défaut de sécurité du produit ; - condamné la société Sunzil Mayotte à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sunzil Mayotte aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 11. La société Sunzil Mayotte a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 septembre 2024. Prétentions et moyens de la société Sunzil Mayotte: 12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1245-1 et suivants (anciens 1386-1 et suivants) et 1147 du code civil : - de la juger recevable en son appel et d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, à titre principal, de juger que l'intimée est tenue de la garantie des vices cachés des modules litigieux ; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 47.603 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement des 114 panneaux sinistrés lors de l'incendie du 7 août 2019 sur la centrale Total [Localité 5], ainsi que la somme de 45.861 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes de production subies par la concluante du fait de ce sinistre ayant pour origine la défectuosité de la fourniture de l'intimée ; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 521.185 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation, de remise en conformité et de remise en sécurité de la centrale Total [Localité 5] ; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 521.185 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation, de remise en conformité et de remise en sécurité de la centrale EDM [Localité 5]. 13. L'appelante demande, à titre subsidiaire : - de juger la fourniture de l'intimée comme étant un produit défectueux au sens de la loi et dire que la responsabilité de l'intimée est engagée à ce titre ; - de condamner ainsi l'intimée à payer à la concluante la somme de 47.603 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement des 114 panneaux sinistrés lors de l'incendie du 7 août 2019 sur la centrale Total [Localité 5], ainsi que la somme de 45.861 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes de production subies par la concluante du fait de ce sinistre ayant pour origine la défectuosité de la fourniture de la société Sunpower ; - de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 521.185 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation, de remise en conformité et de remise en sécurité de la centrale Total [Localité 5] ; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 521.185 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation, de remise en conformité et de remise en sécurité de la centrale EDM [Localité 5]. 14. L'appelante demande, à titre très subsidiaire : - de juger que l'intimée a fautivement manqué à son obligation de sécurité et engagé sa responsabilité à ce titre ; - de la condamner à payer à la concluante la somme de 47.603 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement des 114 panneaux sinistrés lors de l'incendie du 7 août 2019 sur la centrale Total [Localité 5], ainsi que la somme de 45.861 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes de production subies par la concluante du fait de ce sinistre ayant pour origine la défectuosité de la fourniture de la société Sunpower ; - de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 521.185 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation, de remise en conformité et de remise en sécurité de la centrale Total [Localité 5] ; - de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 521.185 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts de réparation, de remise en conformité et de remise en sécurité de la centrale EDM [Localité 5]. 15. L'appelante demande, en tout état de cause : - de condamner la société Sunpower Energy Solutions France Sas à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'appelante expose : 16. - concernant la recevabilité de son action fondée sur la garantie des vices cachés, que celle-ci n'est pas prescrite contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, puisque par arrêt du 8 décembre 2021, la 3ième chambre civile de la Cour de cassation a écarté l'application du délai quinquennal des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, pour enserrer cette action dans le délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil, pouvant seul s'ajouter au délai spécial de deux ans courant à compter de la découverte du vice ; que la chambre mixte a, le 21 juillet 2023, consacré cette solution; 17. - ainsi, que le délai de deux ans n'a commencé à courir en l'espèce que du jour du dépôt du premier rapport d'expertise Saretec le 21 janvier 2020, alors que le délai maximal de 20 ans expirera après la délivrance de l'assignation puisque les modules ont été acquis en 2010 ; 18. - que l'intimée indique prendre acte de ce revirement de jurisprudence et indique qu'elle n'entend plus faire état de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 19. - qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'oppose à l'action en garantie, puisque si l'intimée se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel du Lyon du 24 septembre 2020, il ne s'est alors agi que pour plusieurs entités Sunzil, dont la concluante, d'obtenir de l'intimée l'exécution de sa garantie contractuelle concernant la puissance de plusieurs modules photovoltaïques, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'un problème de sécurité ; que la chose demandée et le fondement juridiques sont ainsi différents ; 20. - que la clause limitative de garantie des vices cachés n'est pas valable, en ce qu'elle a limité la garantie entre deux et cinq ans à partir de la prise de possession effective du matériel ; que les parties ne peuvent en effet être considérées comme étant des professionnels agissant dans la même spécialité, puisque la concluante n'a pas de compétence en matière de composition et de construction de panneaux photovoltaïques ; 21. - en outre, que le vice était indécelable lors de la vente, puisque le défaut des modules a été révélé après huit années d'utilisation, et que les incendies sont survenus en raison de défauts structurels, liés à la qualité des composants qui ont vieillis prématurément ainsi qu'établit par le rapport Saretec ; 22. - que la demande fondée sur la garantie des produits défectueux est également recevable, contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, puisque selon l'article 1245-1 du code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ; que cet article précise qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en dessaisit volontairement ; 23. - qu'en l'espèce, la remise matérielle des panneaux s'est réalisée non lors de la facturation ou de l'enlèvement, mais lors de leur débarquement au port de [7], permettant à la concluante de vérifier leur état ; ainsi, que les modules installés à la centrale Total [Localité 5] ont été réceptionnés au port entre le 31 août et le 13 septembre 2010 ; que l'action débutant par l'assignation délivrée le 12 août 2020 n'était donc pas prescrite ; subsidiairement, que les demandes fondées sur la facture [Localité 4] 004328 de 118.880,06 euros ne sont pas prescrites, ce que ne conteste pas l'intimée ; 24. - concernant la responsabilité de l'intimée, que si le tribunal a retenu que les rapports d'expertise sont insuffisants pour apporter la preuve des non-conformités, il convient cependant de prendre les rapports dans leur ensemble ; que le rapport Certisolis repose ainsi sur une analyse à partir d'un échantillon réduit de modules affectés et conclut à une défaillance structurelle concernant l'isolation ; que le rapport Socotec détaille les différents types de défauts en lien avec cette défaillance (pénétration d'humidité) ; que le rapport Saretec confirme que la cause du dommage résulte du défaut d'isolation ; 25. - que le cabinet Certisolis n'a pas effectué qu'une étude visuelle, mais a procédé à des tests sur des échantillons pris aléatoirement ; que si le cabinet Socotec n'a procédé qu'à une étude visuelle, elle a permis de constater de multiples défauts affectant l'isolation de 67 % en moyenne des panneaux, présentant un risque de sécurité non négligeable pour la sécurité des personnes et des installations ; que le cabinet Saretec a établi son rapport après deux visites sur sites et a constaté visuellement le vieillissement prématuré de l'ouvrage ; 26. - que l'existence d'un vice caché peut être établie par un rapport d'expertise amiable, soumis à la libre discussion des parties ; 27. - que les modules présentent une défaillance structurelle dans leur isolation, ce qui les rend non conformes aux normes de fabrication et de sécurité applicables (NF EN 61215-2 et EN 61730-2) ; que ce défaut entraîne un problème de sécurité, de sorte que l'existence d'un vice est prouvée ; que ce vice est antérieur à la vente, de sorte qu'il s'agit bien d'un vice caché, puisqu'il s'agit d'une défaillance structurelle ; que ce vice est enfin grave puisqu'il affecte a minima 56 % des modules, et a entraîné un incendie, avec un risque de sécurité global ; 28. - que si l'intimée invoque une clause d'exclusion de garantie, en cas de vice de fonctionnement résultant du fait du client, cette clause est inopposable à la concluante ; que le défaut d'installation invoqué par l'intimée ne concerne que le sinistre survenu les 14 et 18 mai 2019, sans rapport avec celui du 7 août objet de l'instance ; que les prétendus défauts de surveillance, de sécurité incendie et de protection du site contre les intrusions, ne sont pas la cause du vice invoqué ; qu'il en est de même concernant un défaut d'entretien de la végétation ; que la concluante n'a ainsi commis aucune faute ; 29. - concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, qu'elle est établie par le défaut structurel ; 30. - subsidiairement, que la responsabilité de l'intimée est constituée au regard du droit commun de la responsabilité du vendeur pour défaut et manquement à son obligation de sécurité, l'article 1245-7 du code civil prévoyant qu'il n'est pas porté atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ; 31. - qu'en l'espèce, le rapport Certisolis a révélé la non-conformité des modules aux normes applicables, ce que confirme le cabinet Socotec, ce qui créée un risque d'incendie ; 32. - concernant les préjudices subis, que l'intimée est tenue de restituer le prix au regard de l'article 1645 du code civil, et d'indemniser les préjudices subis ; 33. - que pour la centrale Total [Localité 5], le coût direct du sinistre du 7 août 2019 a été chiffré par le cabinet Saretec à 47.603 euros au titre du remplacement des 114 panneaux, et à 45.861 euros au titre de la perte de production ; que s'y ajoutent les travaux nécessaires pour éviter la réitération du sinistre pendant la durée de vie des deux centrales équipées de modules défaillants, ce qui entraîne la mise en place de nouveaux types de panneaux avec une adaptation à l'existant; que pour la centrale Total [Localité 5], le coût de reconstruction est envisagé pour 380.000 euros, outre des frais de gestion de l'opération de 30.000 euros, avec une perte d'exploitation de 50.000 euros pendant le chantier ; que suite aux travaux réalisés sur cette centrale, le coût total s'est avéré être de 521.185 euros en raison de surcoûts liés à l'achat des modules, des frais de dédouanement et de pose ; que pour la centrale EDM [Localité 5], si les travaux ne sont pas achevés, le préjudice sera identique ; 34. - que si l'intimée soutient que le dommage subi par le produit défectueux lui-même n'est pas réparable au titre du régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux, cet argument est inopérant sur le terrain de la garantie des vices cachés, alors que sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, il ne peut concerner que les modules affectés, et non les dommages concernant la centrale dans sa globalité, ni concernant les pertes d'exploitation et le préjudice de jouissance ; 35. - en outre, que si l'intimée soutient que l'intégralité des préjudices allégués au titre des centrales qui incorporent les modules, constituent des dommages aux biens défectueux eux-mêmes au sens de l'article 1245-1 du code civil, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les modules et la centrale sont des biens distincts ; 36. - que si l'intimée oppose, s'agissant de la garantie des vices cachés, l'article III B.4 de sa garantie fabriquant, excluant l'indemnisation du manque à gagner, des coûts additionnels d'exploitation, des conséquences des éventuels arrêts provisoires de fonctionnement de l'équipement, et de manière générale, de tout autre dommage ou préjudice indirect ou immatériel, cette clause n'exclut cependant pas les frais de reconstruction et de mise en conformité et en sécurité, s'agissant des conséquences directes et immédiates du sinistre ; 37. - que si l'intimée prétend, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, que la demande concernant la remise en état de la centrale est mal fondée, puisque le remplacement des produits n'est envisageable que dans des hypothèses exceptionnelles, de risques de décès ou de dommages corporels, ainsi que retenu par la Cour de justice de l'Union européenne (5 mars 2015, C-503/13 et C-504/13), tel est cependant le cas en l'espèce, en raison du nombre de modules affectés et du risque d'incendie créant un danger pour la sécurité des personnes et des biens. Prétentions et moyens de la société Sunpower Energy Solutions France Sas : 38. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1245, 1641 et suivants du code civil, à titre principal : - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la demande très subsidiaire de la société Sunzil Mayotte fondée sur une obligation contractuelle de sécurité ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il a dit recevable la demande très subsidiaire de l'appelante fondée sur une obligation contractuelle de sécurité ; - statuant à nouveau, de déclarer la société Sunzil Mayotte irrecevable en sa demande fondée sur une obligation contractuelle de sécurité ; - en conséquence, de débouter la société Sunzil Mayotte de cette demande. 39. Elle demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation des chefs du jugement déféré non critiqués par la concluante : - sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés, de débouter l'appelante de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - sur la demande fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, de déclarer la société Sunzil Mayotte irrecevable en ses demandes fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil, au titre des 9.086 modules photovoltaïques objets des demandes et mis en circulation entre les 1er juillet et 30 juillet 2009 et 7 juillet et 30 juillet 2010 ; - en conséquence, de débouter la société Sunzil Mayotte de ses demandes principales fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil, au titre des 9.086 modules photovoltaïques objets des demandes et mis en circulation entre les 1er juillet et 30 juillet 2009, et 7 juillet et 30 juillet 2010 ; - pour les 294 modules vendus le 27 mai 2010 et, subsidiairement sur les 9.086 modules précités, de débouter la société Sunzil Mayotte de ces demandes. 40. Elle demande, à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse de la confirmation du chef du jugement déféré ayant dit recevable la demande fondée sur l'obligation contractuelle de sécurité, de débouter la société Sunzil Mayotte de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. 41. Elle demande, en tout état de cause : - de rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société Sunzil Mayotte ; - de condamner la société Sunzil Mayotte à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; - de condamner la société Sunzil Mayotte aux entiers dépens. L'intimée oppose : 42. - concernant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de l'appelante irrecevable sur le fondement de la garantie des vices cachés, que la concluante prend acte de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, et n'entend plus faire valoir cette fin de non-recevoir ; 43. - que néanmoins, les demandes sont irrecevables en raison de la clause limitative figurant dans la garantie fabriquant, opposable à l'appelante qui agit dans le même domaine de compétence que la concluante, limitant toute action à un délai compris entre deux et cinq ans courant à compter de la prise de possession effective du matériel par le client; qu'en l'espèce, les factures indiquent que cette prise de possession est intervenue entre le 2 juillet 2009 et le 4 août 2010, alors que les demandes ont été formées douze ans plus tard et sont ainsi irrecevables ; 44. - que les demandes sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 septembre 2022, concernant la perte de puissance alléguée par l'appelante pour les modules vendus entre 2008 et 2012, incluant ceux objets du présent litige ; que les instances concernent ainsi les mêmes parties, avec le même objet consistant en la réparation du dommage subi par l'appelante en raison de dysfonctionnements de modules, et sur la même cause entendue comme l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande ; 45. - concernant la prescription de l'action reposant sur la responsabilité du fait des produits défectueux, que les articles 1245-15 et 1245-16 du code civil prévoient un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, sauf si pendant cette période, la victime a engagé une action en justice ; qu'ils prévoient également un délai de trois ans courant à compter de la date à laquelle la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le défaut et l'identité du producteur ; que l'article 1245-4 dispose que la mise en circulation est le moment où le producteur s'est dessaisi volontairement ; que dans un arrêt du 9 février 2006 (C-127/04), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le produit a été mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en 'uvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé ; 46. - qu'en l'espèce, les ventes des modules sont intervenues entre le 2 juillet 2009 et le 4 août 2010 selon les factures, avec des remises aux transporteurs entre le 1er juillet 2009 et le 30 juillet 2010 ; que ces dernières dates correspondent à la date de dessaisissement, à leur sortie du processus de fabrication et ainsi à leur entrée dans le processus de commercialisation ; qu'il n'y pas lieu de prendre en compte la date de réception; ainsi, que toute action est éteinte depuis le 30 juillet 2020 ; 47. - cependant, que par exception, le délai de prescription concernant 294 modules mis en circulation le 27 mai 2010 a été prolongé par l'ordonnance du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, pour une durée de deux mois à compter du 23 juin 2020 ; que le délai de prescription a ainsi expiré le 23 août 2020 ; que la prescription concerne ainsi 8.086 modules sur 9.380 ; 48. - concernant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit recevable la demande infiniment subsidiaire de l'appelante fondée sur l'obligation contractuelle de sécurité, que la Cour de justice de l'Union (25 avril 2002, [U] [I] C-183/00) a dit que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut tout autre régime national de responsabilité reposant sur un fondement identique, à savoir un défaut de sécurité des produits ; que ce régime a été transposé aux articles 1245 et suivants du code civil ; que la Cour de cassation en a retiré que s'il résulte de l'article 1245-17 du code civil que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents (Com 13 avril 2023 20-17.368) ; 49. - qu'en l'espèce, l'obligation de sécurité invoquée par l'appelante a un fondement identique au régime des articles 1245 et suivants du code civil, puisque créé par la jurisprudence afin de pallier à l'absence de transposition de la Directive communautaire de 1985 ; 50. - concernant la demande fondée sur la garantie des vices cachés, que la garantie fabriquant l'exclut, puisque la concluante ne doit de garantie que dans des conditions normales d'utilisation ; qu'elle exclut toute garantie en cas notamment de vice de fonctionnement résultant d'une négligence d'entretien ou de maintenance ou de défaut du système dans lequel les modules sont incorporés ; 51. - qu'en l'espèce, il résulte du rapport Saretec un défaut d'entretien du site identifié comme la cause de l'incendie survenu en mai 2019 (défaut de serrage interne aux coffrets de raccordement), ainsi qu'un défaut de surveillance du site, un défaut de sécurité incendie (canalisation non raccordée et non alimentée), un défaut de protection contre les intrusions (clôture endommagée suite à des vols de 200 panneaux) ; qu'il a indiqué également que l'installation était inappropriée au regard de la végétation du site et à un défaut d'entretien de celle-ci ; 52. - que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables au regard de l'article III B.4 de la garantie fabriquant, excluant toute indemnisation des conséquences d'un défaut de matière ou de fabrication ; 53. - que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée, puisque si l'appelante fonde son action sur trois rapports d'expertise, le rapport Certisolis ne repose que sur l'essai de deux modules, ne représentant que 0,04 % des 4.980 modules équipant la centrale concernée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif ; que ce cabinet d'expertise précise d'ailleurs que son rapport ne s'applique qu'aux produits testés ; qu'il ne se prononce pas sur les causes de la non-conformité, puisque sa mission était limitée à des contrôles des deux modules alors qu'il précise que son analyse n'implique pas qu'une procédure de contrôle de fabrication ait été effectuée ; que ce rapport ne permet pas ainsi de démontrer l'existence d'un défaut de sécurité qui affecterait tous les modules ; 54. - concernant le rapport Saretec, qu'il indique que l'expert s'est limité à des observations visuelles réalisées lors de deux visites sur site les 7 août et 20 septembre 2019, et à une étude des documents transmis par l'appelante ; qu'aucune analyse n'a été réalisée sur les équipements ; que ce rapport ne fait que s'appuyer expressément sur celui du cabinet Certisolis dont il reprend les conclusions ; qu'il ne démontre ainsi aucun défaut de sécurité ; 55. - concernant le rapport Socotec, que seul un diagnostic visuel a été effectué sur un échantillon de quelques centaines de modules, sans aucun test ; que ce cabinet n'a relevé de défauts que sur un seul module sur plus de 550 étudiés ; que ce rapport ne fait état que de traces de poudre blanche sur la face arrière d'un certain nombre de modules, alors qu'il ne met en évidence aucun défaut pouvant entraîner un risque, et ne fournit aucune analyse sur les causes des défauts ; 56. - qu'il en résulte qu'aucun de ces rapports ne fournit une explication ni la démonstration de la cause de défauts, ne permettant pas ainsi de dire s'il existe un défaut de sécurité des modules eux-mêmes ou des causes étrangères ; que la concluante a ainsi indiqué à l'appelante que l'existence de points chauds (« hot spots ») peut avoir des causes multiples, notamment en raison des conditions d'utilisation et de maintenance (stress lors du transport ou de l'installation, agressions extérieures par la végétation ou des animaux, projection de pierres lors de la coupe de la végétation pouvant générer des micro fissures) ; que le rapport Saretec relatif aux incendies de mai 2019 et du 7 août 2019 relève d'ailleurs un manque d'entretien général et une surveillance défaillante du site, ce qui constituent des causes possibles de dégradation des modules ; 57. - que l'appelante n'a pas sollicité en référé l'organisation d'une expertise afin d'établir la cause des désordres alors qu'elle forme des demandes dépassant le million d'euros ; 58. - concernant les préjudices allégués, que s'il est retenu que la concluante doit sa garantie, elle ne peut être tenue d'indemniser l'appelante de dépenses qu'elle a engagées unilatéralement avant l'issue d'une expertise qu'elle a estimé ne pas devoir solliciter ; que pour la centrale EDM [Localité 5], l'appelante ne produit aucune facture ni aucun devis ; 59. - que les fautes relevées par le rapport Saretec à l'encontre de l'appelante limitent significativement la responsabilité de la concluante ; 60. - concernant la responsabilité de la concluante fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, que l'article 1245-8 du code civil indique que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que selon l'article 1245-3, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en l'espèce, l'appelante n'établit pas la preuve d'un défaut de sécurité imputable à la concluante, d'autant qu'aucun élément ne permet de constater que les deux modules examinés par le cabinet Certisolis ont effectivement été vendus par la concluante; 61. - au titre de l'indemnisation de l'acquéreur, qu'il résulte de l'article 1245-1 du code civil que la responsabilité du fabriquant ne peut être étendue au produit défectueux lui-même, puisqu'elle ne concerne que la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; 62. - qu'en l'espèce, les préjudices invoqués affectent non seulement les modules, mais les deux centrales dans lesquelles ils ont été intégrés, alors qu'ils sont indissociables des centrales ; que selon la Cour de cassation (Civ 1ère, 14 oct. 2015 n°14-13.847), en raison de cette intégration, les préjudices invoqués au titre des centrales qui incorporent les modules constituent des dommages aux biens défectueux eux-mêmes ; qu'il en est ainsi concernant tant les modules eux-mêmes que les préjudices invoqués au titre de la reconstruction des centrales, et les pertes d'exploitation ; 63. - subsidiairement, que si la cour doit considérer que les modules ne sont pas indissociables des centrales, les demandes présentées sont mal fondées, faute d'identifier les préjudices portant sur des biens autres que les produits défectueux eux-mêmes ; 64. - très subsidiairement, que les demandes sont mal fondées au regard des clauses d'exclusion et de limitation stipulées dans la garantie fabriquant, de l'absence de démonstration du défaut de sécurité allégué, de l'impossibilité d'apprécier la réalité et le montant du dommage invoqué, et de la contribution de l'appelante à la production de son dommage. ***** 65. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1) Concernant l'action de l'appelante fondée sur la garantie des vices cachés : 66. Selon le tribunal de commerce, cette prétention est prescrite au regard des arrêts de la Cour de cassation, enserrant cette action dans le double délai de deux ans à compter de la découverte du vice conformément à l'article 1648 du code civil, et de cinq ans à compter de la vente initiale, conformément à l'article L.110-4 du code de commerce. Il a constaté que la vente étant intervenue entre le 2 juillet 2009 et le 4 août 2010, cette action est prescrite. 67. La cour constate cependant que suite au revirement opéré par la Cour de cassation, cette action est limitée par le double délai de deux ans suivant la découverte du vice, et le délai de 20 ans suivant la vente. L'intimée ne soulève plus ainsi devant la cour la prescription de l'action de la société Sunzil Mayotte. L'action de cette dernière n'est pas ainsi irrecevable au titre de la prescription. 68. S'agissant ensuite de l'irrecevabilité tirée de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 24 septembre 2020, la présente juridiction relève que cette décision a bien concerné les mêmes parties, mais qu'elle est relative à une perte de puissance affectant d'autres installations que celles en litige. L'objet de l'action alors initiée est différent. Il en résulte que cette exception ne peut être opposée à l'appelante. 69. Concernant les effets de la clause limitative de garantie figurant dans la garantie fabricant, la cour constate que les parties oeuvrent dans le même domaine de compétence, puisque l'appelante conçoit, construit, installe et assure la gestion de systèmes de production notamment d'électricité, avec la propriété d'un parc photovoltaïque qu'elle exploite pour son propre compte, et de parcs qu'elle exploite pour le compte de collectivités publiques ou d'entreprises privées. Si l'intimée a pour activité principale la réalisation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques, l'appelante, par la nature de ses activités, a des compétences identiques en matière de panneaux photovoltaïques, puisqu'elle a notamment une activité de conception de centrales de cette nature. 70. Selon les conditions générales de vente de l'intimée, la garantie des vices cachés est assurée pendant 24 mois à compter de la prise de possession, et est au plus de 30 mois à compter de la date de mise à disposition en usine pour expédition. L'article III B exclut l'indemnisation des dommages résultant du manque à gagner, des coûts additionnels d'exploitation, des conséquences des arrêts provisoires de fonctionnement, et tout préjudice indirect ou immatériel. A l'article III C, il est stipulé que la garantie ne s'applique que dans des conditions normales d'exploitation, et qu'elle est exclue en cas de vice de fonctionnement résultant d'une négligence d'entretien ou de maintenance, d'un vice de fonctionnement imputable au client ou à un tiers notamment en cas de mauvais traitement du produit, d'une maintenance inappropriée, de défauts du système dans lequel les modules sont incorporés. 71. En raison de compétences identiques en matière de panneaux photovoltaïques, cette clause limitative est ainsi opposable à la société Sunzil Mayotte. Les centrales Total [Localité 5] et EDM [Localité 5] ayant été mise en service respectivement en 2011 et 2010, il en résulte que lors de l'assignation délivrée le 12 août 2020, les délais de garantie pour vices cachés étaient expirés depuis plusieurs années. En conséquence, l'action de l'appelante fondée sur des vices cachés affectant les panneaux est prescrite, et ainsi irrecevable. La cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le débouté de l'appelante, et la déclarera irrecevable sur ce fondement. 2) Concernant la demande de la société Sunzil Mayotte fondée sur la garantie des produits défectueux : 72. Le tribunal a observé que les ventes sont intervenues entre le 2 juillet 2009 et le 4 août 2010, que les factures, ainsi que le tableau de synthèse des différentes dates, selon les conclusions du défendeur, mentionnent les dates d'enlèvement des marchandises par le transporteur mandaté, soit entre le 2 juillet 2009 et le 4 août 2010 ; que ces dates d'enlèvements des modules photovoltaïques correspondent à la date de dessaisissement de la société Sunpower Energy Solutions France des modules à la sortie de fabrication et par conséquent, à leur entrée dans le processus de commercialisation au sens de l'article I de la Directive de l'Union Européenne du 9 février 2006 . Il en a retiré qu'au jour de la délivrance de l'assignation le 12 août 2020, les demandes de la société Sunzil Mayotte étaient prescrites. 73. La cour relève que selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Selon l'article 1245-1, cette responsabilité s'applique notamment à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret (500 €), qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. L'article 1245-15 prévoit que sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. L'article 1245-4 dispose qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, et enfin, l'article 1245-8 prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. 74. En l'espèce, la cour note que si l'appelante invoque, concernant le départ de la prescription décennale, le débarquement des panneaux au port de [7], cet argument est totalement contraire aux dispositions de l'article 1245-15, puisque c'est la mise en circulation du produit, caractérisé par le dessaisissement volontaire du producteur, qui constitue le point de départ du délai de prescription. 75. En conséquence, ainsi que soutenu par l'intimée, ce sont les remises effectuées aux transporteurs qui ont constitué le point de départ du délai de prescription. Ces remises ont été réalisées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juillet 2010. Il en résulte que l'assignation délivrée le 12 août 2020 est tardive. 76. Cependant, concernant 294 modules mis en circulation le 27 mai 2010, il n'est pas contesté par l'intimée que le délai de prescription expirant le 27 mai 2020 a été prorogé de deux mois à compter du 23 juin 2020, dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'épidémie de la Covid 19, de sorte que l'action pouvait être engagée jusqu'au 23 août 2020. Il en résulte que l'action de l'appelante concernant ces modules n'est pas prescrite, ainsi que soutenu par l'intimée. 77. Sur le fond, concernant le bien fondé de cette action au regard de cette livraison, la cour rappelle que la charge de la preuve de la défectuosité du produit est supportée par l'appelante. 78. La cour constate en premier lieu que la société Sunzil Mayotte ne fonde son action que sur trois expertises, dont aucune n'est contradictoire, puisque le cabinet Saretec a été mandaté par l'assureur de l'appelante, alors qu'elle a mandaté elle-même les cabinet Certisolis et Socotec. Au regard de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte qu'il ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire. Ainsi que soulevé par l'intimée dans ses conclusions, l'appelante n'a pas sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire afin d'établir la cause des désordres, malgré le montant de ses réclamations financières. La cour a également soulevé ce problème à l'audience, mais la société Sunzil Mayotte s'est prévalue du caractère concordant des trois expertises en cause. 79. La cour relève, en second lieu, que selon le rapport Saretec, réalisé à la demande de la compagnie Helvetia, pour les dommages survenus les 14 et 18 mai 2019 et le 8 août 2019 sur le site Total Longoni, les panneaux sont installés sur une butte sur une charpente métallique. Pour les premiers sinistres, l'incendie a concerné deux boîtiers de jonction. Pour le sinistre du 8 août, il est localisé en partie centrale droite du champ photovoltaïque, au niveau d'un panneau. Le feu s'est propagé rapidement. Il existe une canalisation pour les pompiers, mais qui n'est pas alimentée. Il n'existe aucune surveillance permanente du site. La clôture n'est plus imperméable suite à des vols concernant 200 panneaux durant les derniers mois. Pour le double sinistre de mai, la cause résulterait d'un défaut de serrage interne aux boîtes de jonction. Pour le sinistre du mois d'août, le cabinet Certisolis conclut à un défaut majeur affectant la sous-face isolante des panneaux, résultant d'un vieillissement prématuré pouvant engendrer des arcs électriques. La cause la plus probable est un court-circuit au niveau d'un module, en bordure du cadre aluminium assurant la cohésion et l'étanchéité du module. Le feu s'est propagé au sol au niveau de la végétation sous les anneaux. Il est constaté que les herbes coupées restent sur place, alors que la végétation pousse vite et envahit facilement les panneaux. Certains modules sont installés si bas que l'herbe ne peut être coupée, ce qui est source d'un départ de feu. Le rapport chiffre les dommages, dont les pertes de production. 80. La cour note, concernant ce rapport, qu'outre le fait qu'il n'est pas contradictoire ainsi que préalablement indiqué, il ne précise pas à quelle livraison se rapportent les panneaux ayant pris feu, alors que la date de cette livraison est essentielle au regard de la prescription de la plus grande partie de l'action de l'appelante. 81. Concernant ensuite le rapport d'essai Certisolis, réalisé à la demande de l'appelante, seuls deux panneaux ont été examinés, et l'un des modules n'est pas conforme aux normes NF en milieu humide. Le panneau arrière, qui est craquelé, est humide. Le second n'est pas conforme que ce soit en milieu sec ou humide. 82. La cour ne peut constater, concernant ce rapport, qu'on ne connaît pas la provenance des deux modules remis par l'appelante, et notamment pas s'ils proviennent de la centrale Total ou de la centre EDM. Seuls deux panneaux ont été analysés. Ce rapport n'est pas contradictoire, d'autant que les panneaux expertisés ont été remis par l'appelante elle-même. On ne peut ainsi confirmer qu'ils se rapportent au sinistre survenu le 7 août 2019. 83. Concernant enfin le rapport Socotec, réalisé également à la demande de l'appelante, il ne s'agit que d'un diagnostic visuel des modules du site Total, portant sur 50 % des modules. Il n'est procédé à aucune mesure électrique ou test. Les défauts relevés sont des points chauds, des décollements, de l'oxydation, des fissures, la corrosion de bordures, la présence d'une poudre blanche, des bulles. Selon ce cabinet, les problèmes de corrosion et la présence de poudre blanche sont des désordres non acceptables et représentent 67 % des problèmes relevés. Ils génèrent un risque non négligeable pour la sécurité des personnes et des installations. 84. La cour relève, comme précédemment, que ce rapport n'est pas contradictoire, alors qu'il n'établit pas la cause des problèmes constatés. Comme relevé plus haut, on ne peut attribuer les panneaux examinés à la livraison non atteinte par la prescription. 85. Il en résulte que la société Sunzil Mayotte ne rapporte pas la preuve de la défectuosité des panneaux fournis par l'intimée, dans le cadre de son action engagée dans le délai de prescription de 10 ans suivant le dessaisissement du producteur. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. 3) Sur la demande subsidiaire de la société Sunzil Mayotte fondée sur un défaut de sécurité du produit : 86. Ainsi qu'énoncé par le tribunal de commerce, l'article 1245-17 nouveau du code civil (article 1386-18 ancien) dispose en son 1er alinéa que les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Ayant écarté les garanties des vices cachés et des produits défectueux du fait de leur prescription, le tribunal a dit faire application du droit commun de la responsabilité du vendeur pour défaut et manquements à son obligation de sécurité. 87. La présente juridiction constate que selon la Cour de cassation (13 avril 2023 n°20-17.368), il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. 88. En l'espèce, l'obligation de sécurité invoquée par l'appelante repose sur un fondement identique au régime spécial institué par les articles 1245-1 et suivants du code civil, puisqu'au sens de ces articles, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. 89. Or, la société Sunzil Mayotte fonde toute son argumentation sur un défaut des panneaux photovoltaïques, pouvant et ayant entraîné des incendies. Elle se prévaut bien ainsi de produits défectueux n'offrant pas la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s'attendre, au sens de l'article 1245-3 du code civil. 90. Il en résulte, comme soutenu par l'intimée, que cette action très subsidiaire est irrecevable. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté la société Sunzil Mayotte de cette demande. Statuant à nouveau, la cour déclarera cette demande irrecevable. ***** 91. Succombant en son appel, la société Sunzil Mayotte sera condamnée à payer à la société Sunpower Energy Solutions France Sas la somme complémentaire de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1147, 1245-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sunzil Mayotte de sa demande principale fondée sur la garantie des vices cachés ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sunzil Mayotte de sa demande très subsidiaire fondée sur le défaut de sécurité ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau ; Déclare la société Sunzil Mayotte irrecevable en sa demande principale fondée sur la garantie des vices cachés ; Déclare la société Sunzil Mayotte irrecevable en sa demande très subsidiaire fondée sur le défaut de sécurité ; y ajoutant ; Condamne la société Sunzil Mayotte à payer à la société Sunpower Energy Solutions France Sas la somme complémentaire de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sunzil Mayotte aux dépens exposés en cause d'appel ;  SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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