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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-28.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.898

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° A 14-28.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Orapi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Orapi Europe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orapi Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orapi Europe à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Orapi Europe. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [W] [V] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Orapi Europe à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts outre diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 22 novembre 2011 fixe les limites du litige ; que dans cette missive de trois pages l'employeur reproche au salarié de mauvaises relations avec un sieur [D] [B], son subordonné direct, de graves lacunes dans la connaissance des personnels placés sous son autorité comme des enjeux stratégiques auxquels l'entreprise devait faire face, des négligences et des retards dans le traitement des dossiers et de ses comptes-rendus, ainsi que l'impréparation totale d'une importante réunion de revue budgétaire tenue le 19 octobre 2011 ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement vise expressément l'insuffisance professionnelle ; que c'est donc par des motifs inopérants que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; que l'intimé fait justement observer que des responsabilités de plus en plus importantes lui ont été confiées depuis son entrée dans le groupe auquel appartient la société Orapi Europe ; que d'ailleurs, lors du transfert du contrat de travail à celle-ci le 1er juin 2011, les responsabilités qui étaient déjà les siennes au sein du département Transnet ont été encore étendues, et que son salaire mensuel a été porté de 7.500 € à 10.000 € outre une rétribution complémentaire variable, ce qui ne se peut concevoir sans que le nouvel employeur ait pris la juste mesure des capacités d'un salarié ayant déjà sept ans d'ancienneté au sein du groupe et jugé indispensable de s'attacher ses services pour poursuivre et développer l'activité Transnet, étant observé que la lettre de licenciement fait état, de façon appuyée, de cette promotion et de l'augmentation de rémunération qui l'a accompagnée ; qu'il apparaît pour le moins surprenant qu'en à peine cinq mois, et après l'écoulement de la période estivale où l'activité se réduit, la société Orapi Europe ait pu faire le constat de l'inadéquation du salarié aux fonctions qui lui étaient confiées à la tête de la division Transnet à la direction de laquelle [W] [V] concourait depuis trois ans au moins à la satisfaction complète de son employeur précédent ; que sur le grief tiré de relations professionnelles difficiles avec un subordonné, le sieur [B], dans une lettre en date du 23 août 2011 adressée au président de la société Orapi Europe le susnommé se plaint d'être victime de la part de [W] [V], depuis février 2009, soit plus de deux ans avant le transfert du contrat de travail, de faits répétés de menaces, d'isolement et de pression continuelle, sans autre précision ; qu'à la suite de ce courrier, une réunion a été organisée le 30 août 2011 entre le sieur [X], président, et les deux protagonistes ; que par lettres du 1er septembre 2011, ledit sieur [X] a d'une part rappelé au sieur [B] qu'il devait collaborer loyalement avec son supérieur hiérarchique, et d'autre part assuré l'intimé de son entier soutien ; que par message électronique du 13 octobre 2011 [W] [V] a rappelé à son subordonné les règles applicables aux déplacements professionnels et à la prise en charge des frais y afférents par l'entreprise ; que ce rappel au règlement exprimé en termes mesurés ne constitue que l'accomplissement de ses devoirs par [W] [V] qui n'a aucunement excédé les limites de l'autorité hiérarchique dont il était investi ; que cependant, le sieur [B] s'est outré d'avoir été l'objet de cette remarque et a adressé à son supérieur hiérarchique le 14 octobre 2011 une réponse dans laquelle il le prend à partie de façon tout à la fois excessive et agressive ; que sur la demande d'explication du président, [W] [V] a répondu le 21 octobre 2011, toujours de façon mesurée mais avec fermeté, qu'il ne pouvait accepter les procédés désobligeants et incorrects de son subordonné ; qu'il ressort de ces éléments, que la dégradation des relations professionnelles entre l'intimé et le sieur [B] n'est nullement imputable à [W] [V] dont le comportement ne peut être regardé comme fautif ou même simplement inapproprié ; que le grief tiré d'un management inadéquat ne peut donc qu'être écarté alors qu'au surplus il est pour le moins surprenant qu'il soit articulé par le sieur [X], signataire de la lettre de licenciement du 22 novembre 2011, alors que dans un précédent courrier du 1er septembre 2011, ledit sieur [X] avait assuré [W] [V] de son entier soutien face à l'attitude hostile du sieur [B] ; qu'enfin, la société appelante ne saurait se prévaloir du fait que l'intimé aurait également entretenu de mauvaises relations avec un sieur [R] dès lors qu'il n'est fait aucune mention de cet aspect de la vie professionnelle de [W] [V] dans la lettre de licenciement ; que sur l'insuffisance professionnelle qui serait caractérisée par un défaut de maîtrise de la direction générale opérationnelle de l'activité révélé par l'impréparation totale de la réunion de revue budgétaire du 19 octobre 2011, les manquements allégués sont énoncés en termes vagues et généraux auxquels aucune substance n'est apportée par les éléments produits ; qu'en effet, la direction de la société appelante n'a jamais mis en garde le salarié contre des insuffisances dans la réalisation de ses missions ni n'a même simplement attiré son attention sur les aspects les plus importants de celles-ci auxquels il convenait de réserver un soin particulier ; que pour tenter de donner quelque consistance à ses reproches, la société Orapi Europe verse aux débats les attestations de quatre de ses collaborateurs , rédigées en espagnol et en polonais et accompagnées de leur traduction ; qu'il est à noter que deux d'entre elles ont été rédigées le même jour à [Localité 1], soit le 26 avril 2012, en des termes très similaires, ce qui amène la cour à concevoir de sérieux doutes sur la liberté d'expression dont jouissaient leurs auteurs lorsqu'ils ont été priés de prendre la plume ; qu'au surplus, ces attestations énoncent des contre-vérités manifestes en ce qu'elles indiquent que [W] [V] n'avait aucune connaissance de l'activité Transnet ni des hommes qui y concouraient ni des pays où elle s'exerçait, alors qu'il est au contraire établi que pendant plusieurs années l'intimé a participé au développement de cette activité et que sa réussite a été telle qu'elle lui a valu des promotions successives ; que c'est d'ailleurs sa connaissance parfaite de ce secteur d'activité qui a incité la société Orapi Europe à s'attacher les services de [W] [V] au prix fort ; qu'enfin, l'intimé rapporte la preuve de ce que les auteurs de ces attestations ont été manifestement soumis à de très fortes pressions de la direction pour établir des attestations très défavorables et invraisemblables à son encontre, puisqu'ils ont continué à entretenir avec lui, après son licenciement, des relations amicales qui peuvent être qualifiées de très chaleureuses, voire même d'affectueuses, en complète contradiction avec les termes employés dans lesdites attestations ; que les attestations produites par la société appelante ne peuvent donc emporter la conviction de la cour ; qu'il est également reproché à l'intimé un retard dans le traitement d'un dossier Stef Tfe pour avoir tardé à apposer sa signature sur le contrat conclu avec cette entreprise ; que toutefois l'intimé fait observer sans être utilement contredit que le dossier ne lui a été remis que trois semaines après la conclusion de l'accord qui est devenu immédiatement effectif et qu'il devait le signer en vertu d'une délégation de pouvoirs dont il n'avait pas encore été investi ; que les motifs développés dans la lettre de licenciement au soutien du grief d'insuffisance professionnelle ne reposent sur aucun élément concret et ne sont en fait que des prétextes destinés à donner une apparence présentable à l'éviction d'un salarié dont la société Orapi Europe s'est finalement aperçue qu'il lui coûtait trop cher ; que c'est donc à bon droit que les juges de première instance ont déclaré le licenciement de [W] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE constitue un cas d'insuffisance professionnelle la mauvaise gestion du service confié à un salarié qui ne s'est pas adapté aux responsabilités que comportait son poste, ainsi que l'incapacité d'un salarié qui s'est révélé incapable de faire face à un accroissement de ses responsabilités, qu'il avait accepté, et qui se traduisait par une augmentation de sa rémunération ; qu'en écartant le grief d'insuffisance professionnelle invoqué par la société Orapi Europe à l'encontre de M. [V], au motif « qu'il apparaît pour le moins surprenant qu'en à peine cinq mois, et après l'écoulement de la période estivale où l'activité se réduit, la S.A.S ORAPI EUROPE ait pu faire le constat de l'inadéquation du salarié aux fonctions qui lui étaient confiées à la tête de la division TRANSNET à la direction de laquelle [W] [V] concourait depuis trois ans au moins à la satisfaction complète de son employeur précédent » et à énoncer « qu'il est pour le moins surprenant » que le grief tiré d'un management inadéquat « soit articulé par le sieur [X], signataire de la lettre de licenciement du 22 novembre 2011, alors que dans un précédent courrier du 1er septembre 2011, ledit sieur [X] avait assuré [W] [V] de son entier soutien face à l'attitude hostile du sieur [B] » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5 et dernier alinéa), sans analyser, au-delà de la surprise qu'elle exprimait, les éléments concrets du débats qui établissaient l'insuffisance professionnelle de M. [V] dans ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'incapacité du salarié à faire face à de nouvelles responsabilités, qu'il a acceptées, ainsi que son manque d'implication dans ses nouvelles fonctions, constituent des motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'en énonçant que la société Orapi Europe ne pouvait faire grief à M. [V] d'avoir mal préparé la réunion du 19 octobre 2011, dans la mesure où « la direction de la société appelante n'a jamais mis en garde le salarié contre des insuffisances dans la réalisation de ses missions ni n'a même simplement attiré son attention sur les aspects les plus importants de celles-ci auxquels il convenait de réserver un soin particulière » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant qu'au regard de sa qualification professionnelle et du poste de responsabilité qu'il occupait, M. [V] devait nécessairement être en mesure de comprendre l'importance de la réunion du 19 octobre 2011, sans qu'il soit besoin pour la société Orapi Europe de le lui rappeler, la cour d'appel a là encore statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en estimant que les attestations rédigées par quatre collaborateurs de l'entreprise n'étaient pas de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle de M. [V], au motif que ces attestations étaient, pour deux d'entre elles, rédigées le même jour « en des termes très similaires », que les quatre attestations énonçaient des « contre-vérités manifestes » en ce qu'elles indiquaient que M. [V] n'avait aucune connaissance de l'activité Transnet, cependant que le salarié avait été promu en raison même de ses compétences, et enfin que les témoins avaient continué à entretenir des relations « très chaleureuses, voire affectueuses » avec le salarié, « en complète contradiction avec les termes employés dans lesdites attestations » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 9), cependant que les éléments ainsi retenus ne privent en rien les attestations en cause de leur valeur probante, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas justifié sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE, s'agissant des compétences du salarié pour occuper un poste, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en énonçant en définitive que « les motifs développés dans la lettre de licenciement au soutien du grief d'insuffisance professionnelle ne reposent sur aucun élément concret et ne sont en fait que des prétextes destinés à donner une apparence présentable à l'éviction d'un salarié dont la société ORAPI EUROPE s'est finalement aperçue qu'il lui coûtait trop cher » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 12), la cour d'appel, qui s'est ainsi substituée à l'employeur dans l'appréciation des compétences du salarié pour occuper le poste de responsable auquel il avait été promu, a violé l'article L.1232-1 du code du travail.

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