Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-14.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.629
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STMR ETIC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Beauce et Perche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société STMR ETIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Beauce et Perche, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 1994), qu'en règlement de 500 tonnes de solution azotée qu'il avait commandées à la société Stmr Etic (la SRMR), le GIE Beauce et Perche (le GIE) a accepté une lettre de change à échéance du 10 octobre 1991 qui a été endossée au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole; que, par une "attestation de transfert de propriété" établie le 22 juillet suivant, la SMR a informé le GIE que la marchandise était à sa disposition dans les entrepôts d'une société dépositaire; que cependant, à la requête d'une autre société, producteur de la marchandise, qui se prévalait d'une créance sur la STMR, une saisie-arrêt a été pratiquée le 23 août 1991 entre les mains du dépositaire, une seconde saisie- arrêt devant être effectuée par la STMR elle-même le 11 septembre suivant; que, pour obtenir paiement de la lettre de change, le Crédit agricole a assigné le GIE et la STMR, lesquels se sont mutuellement appelés en garantie, le GIE se prévalant pour sa part d'une absence de provision à l'échéance de la lettre de change par suite du défaut de livraison de la marchandise ;
Attendu que la STMR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le GIE des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de vente de marchandises, la livraison est valablement effectuée par le vendeur à l'acheteur par la remise du titre permettant leur retrait; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, qu'une attestation de transfert de propriété de la marchandise avait été établie par la STMR le 22 juillet 1991 et que celle-ci avait en même temps informé le GIE que la marchandise était à sa disposition dans les entrepôts de Miroline à Honfleur; qu'en concluant néanmoins que la société STMR n'avait pas rempli son obligation de livraison à l'égard du GIE, la cour d'appel a violé l'article 1606 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en matière de vente de marchandises, la provision de la lettre de change tirée sur l'acheteur pour leur paiement résulte de l'existence de la créance du vendeur sur l'acheteur; que la cour d'appel, qui a conclu à l'absence de provision de la lettre de change litigieuse au motif que les marchandises avaient été saisies entre les mains de la société dépositaire plus d'un mois après la remise du titre de propriété et leur mise à disposition chez celle-ci par le vendeur, sans constater que l'impossibilité pour l'acheteur d'enlever les marchandises résultait d'une faute du vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 116 du Code de commerce, et 1602 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la marchandise avait été mise à la disposition du GIE le 22 juillet 1991, aucune disposition contractuelle ne faisait obligation à ce dernier de la retirer immédiatement et qu'au surplus, la société STMR lui avait demandé par telex, le 23 août 1991, de suspendre tout enlèvement jusqu'à nouvelles instructions, la cour d'appel a pu considérer, justifiant par là-même sa décision, que le GIE n'avait pu obtenir livraison de la marchandise, bloquée par deux saisies-arrêts, l'une du 23 août 1991, l'autre en septembre suivant, à laquelle il était étranger, et qu'ainsi la preuve de l'absence de provision à l'échéance de la lettre de change était rapportée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STMR ETIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Beauce et Perche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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