Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Pene Kikumba,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 novembre 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14, alinéa 2, (et non 3) de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de la procédure d'extradition, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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