Texte intégral
SdF/ND
Numéro 23/4111
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRKH
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[S] [K] épouse [H], [W] [H]
C/
Société [37], Organisme [30], Société [29], Etablissement [33] DE [Localité 17], S.A.S. [44], Société [38], [24], Organisme [28], Société [34], S.A.S. [40], Société [25], Société [39]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente lors des débats,
Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [S] [K] épouse [H]
née le 16 février 1954 à [Localité 35] (08)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
Monsieur [W] [H]
né le 28 juillet 1951 à [Localité 26] (02)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant, représenté par son épouse Madame [S] [K], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
Société [37]
Sis [Adresse 43]
[Adresse 46]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
La [30]
Sis chez [27]
[Adresse 43] CS80002
[Localité 16]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [29]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Etablissement [33] DE [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A.S. [44]
Chez [36]
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [38]
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [24] CF
[Adresse 43]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
Organisme [28]
Chez [45]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [34]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A.S. [40]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [25]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [39]
Chez [27]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [W] [H] et Mme [S] [K] épouse [H], recevabilité confirmée par le juge des contentieux de la protection de Dax par décision du 6 janvier 2022.
Par jugement du 30 août 2022 statuant sur une demande de vérification de créances, le juge à écarter de la procédure 3 créances de [25] n° [XXXXXXXXXX08], n° [XXXXXXXXXX09], n°[XXXXXXXXXX010] et une créance de [37] n° [XXXXXXXXXX04].
Le 22 septembre 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 224,5€ avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 267'179,98€ en considérant des revenus pour 1992 € et des charges de 1765 €.
M. et Mme [H] ont contesté la mensualité mise à leur charge qu'ils jugent trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2023 signifiée le 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a adopté les mêmes mesures que la commission, celles-ci devant prendre effet à compter du 15 juillet 2023, le juge retenant des revenus au titre des retraites de 2176 € et des charges pour 1862 €.
Par lettre adressée le 31 mai 2023 au Greffe de la Cour d'Appel de Pau, M. et Mme [H] ont interjeté appel de la décision rendue, estimant que les forfaits de charges pris en compte ne correspondent pas aux charges réelles de la vie courante, notamment dans les années à venir au regard de l'augmentation du coût de la vie qui n'est pas compensée par l'indexation des retraites. Ils font aussi valoir un déménagement en fin d'année et des frais de santé pour M. [H].
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience, Mme [H] disposant d'un pouvoir pour représenter son mari, expose que leur surendettement provient de l'achat par leur fille d'un hôtel- restaurant en 2012 qui a nécessité d'importants travaux réalisés au moyen de prêts qu'ils ont souscrits en leur nom personnel, établissement qui a été revendu au bout de 3 ans faute de pouvoir assumer les charges. Mme [H] demande à ce que la mensualité de remboursement soit fixée à 100 € par mois compte tenu de leurs charges réelles, du diabète de son mari, de leur souhait de souscrire une assurance décès.
La société [42] et le [30] ont écrit pour rappeler le montant de leur créance par courrier.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées':
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation des débiteurs aux fins de prendre les mesures adaptées à leur situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'ils sont de bonne foi et constater qu'ils sont manifestement en incapacité de faire face à leurs créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (1127 € pour deux personnes au foyer en 2023 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l'espèce,
M. et Mme [H] sont retraités et justifient percevoir à eux deux la somme totale de 2176 € par mois en 2023. Ils n'ont pas payé d'impôt sur le revenu en 2022.
Leur loyer s'élève à 600 € par mois, outre une taxe d'ordures ménagères de 12 € par mois. Ils justifient d'une augmentation de leurs frais de mutuelle s'élevant en 2023 à 232 € par mois ; ils règlent une assurance habitation et responsabilité civile de 45 € par mois sur 12 mois, ainsi qu'une consommation d'électricité pour 107 € par mois sur 12 mois, auquel s'ajoute les bouteilles de gaz pour 13 € par mois. Leur consommation d'eau s'élève à 23 € par mois. Leurs abonnements Internet et téléphones représentent 103 € par mois. L'assurance décès-convention d'obsèques s'élève à 86 € par mois.
Ainsi leurs charges réelles totales s'élèvent à la somme de 612 + 232+ 291+ 86 = 1221 € auxquels il faut ajouter les frais d'alimentation, hygiène, d'habillement et de transport représentant pour 2 personnes 816 X 88 % (pour retirer les frais de mutuelle forfaitisés puisque pris en compte ici dans leur montant réel de 232 € ) = 718 € dans le forfait 2023, qu'il convient de porter à 800 € pour tenir compte des frais de déplacements de M. [H] qui justifie d'un état de santé précaire nécessitant des examens, un suivi médical et des séances de kinésithérapie.
Leurs charges courantes réelles totales s'élèvent donc à 2021 € par mois, correspondant au minimum légal devant être laissé à la disposition de M. et Mme [H], somme qui inclut l'assurance-décès et convention d'obsèques. L'obligation de déménager n'est pas encore avérée, ni une augmentation de leur futur loyer.
L'endettement total de M. et Mme [H] s'élève à '229.328,83 € selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement dont la somme totale de 37'850,16 € a été écartée par le juge des contentieux de la protection de Dax le 30 août 2022 comme non justifiées par les créanciers (4 créances).
Il est ainsi manifeste que les débiteurs ne peuvent faire face, compte tenu de leurs ressources et de leurs charges réelles, à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir.
Il résulte des éléments ci-dessus que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement de 2176 - 2021 = 155 €, inférieure à la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement de 493€ selon le barème de la quotité saisissable.
La mensualité retenue par la commission et confirmée par le juge en première instance est d'environ 225 € par mois . Au regard des éléments ci-dessus elle doit être réduite à la somme de 155 € par mois.
Il y a donc lieu de modifier les mesures de remboursement arrêté par le jugement déféré en prévoyant une mensualité de 155 € par mois pendant 84 mois avec effacement du solde des dettes en fin de période de remboursement, selon le tableau qui sera joint à la décision.
Eu égard à l'importance de l'endettement constaté et aux capacités de remboursement des débiteurs, il convient de réduire le taux d'intérêt à 0% des créances.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu défaut et en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 4 mai 2023 en ce qu'il a adopté les mêmes mesures que la commission en fixant la mensualité de remboursement sur 84 mois à la somme de 227 € maximum.
Statuant à nouveau,
Dit que M. et Mme [H] s'acquitteront de leurs dettes par mensualités maximum de 155 € pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision,
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. et Mme [H] sera effacé,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre M. et Mme [H] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
Dit que M. et Mme [H] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des Landes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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