Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-44.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.563
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Generali assurance vie en qualité d'inspecteur cadre à la direction commerciale et marketing par contrat du 1er janvier 1990 stipulant une rémunération constituée d'une partie variable dont le taux a été fixé à 1,5 %, puis 2 %, du chiffre d'affaires réalisé sur les produits commercialisés au jour de la conclusion du contrat et prévoyant que des taux différents "pourront être appliqués sur les futurs nouveaux produits" qui seraient commercialisés ; qu'invoquant l'application d'accords d'entreprise par la suite conclus, l'employeur a réduit le taux servant au calcul de la part variable de la rémunération ;
Attendu qu'après avoir dit que le taux contractuel de 2 % ne devait être appliqué que sur les produits existant à la date de conclusion du contrat, et constaté l'absence d'accord des parties sur le taux applicable aux nouveaux produits, l'arrêt décide qu'il convient, pour ces nouveaux produits, de faire application des taux fixés par les accords d'entreprise ;
Attendu cependant que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le taux applicable à son calcul, il incombe au juge de le déterminer en fonction, notamment des éléments qu'il peut trouver dans le contrat et des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes, les taux fixés par accords d'entreprise ne constituant à cet égard que des minima ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait application des taux fixés par des accords d'entreprise pour le calcul de la part variable de la rémunération de M. X... assise sur les produits commercialisés après la conclusion de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Generali assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali assurances vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que 'la rémunération variable de Monsieur X... ne devait être calculée sur la base contractuelle d'un taux de 2 % des cotisations annuelles que pour les seuls produits existants au 15 janvier 1991, que pour les produits nouveaux, le taux devait être fixé conformément aux protocoles d'accords conclus dans l'entreprise, et d'avoir désigné un expert aux fins de procéder aux calculs sur cette base;
AUX MOTIFS QUE la rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le contrat de travail, rédigé dans les termes repris par le premier juge, ne comporte aucune référence au statut collectif ; qu'il s'en suit que pour modifier le taux convenu, il était nécessaire que le salarié donne son accord ce qu'il a refusé de faire lorsqu'il a été sollicité à cet effet ; que l'argumentation soutenue par l'intimée se heurte aux dispositions de l'article L. 135-2 du code du travail aux termes de laquelle lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que par ailleurs, c'est à tort que M. X... soutient que le taux contractuel de 2 % aurait vocation à s'appliquer indifféremment aux anciens et aux nouveaux produits financiers proposés à la clientèle ; qu'en effet, le contrat de travail a bien prévu que les cotisations prises en considération pour les besoins du calcul du salaire variable étaient celles des tarifs commercialisés à ce jour d'où il résulte que pour les produits nouveaux (ceux commercialisés postérieurement au 15 janvier 1991) les dispositions contractuelles n'étaient pas applicables ; que pour tous les nouveaux produits financiers mis sur le marché, ce sont bien les protocoles d'accord successivement intervenus qui ont été applicables et pour la période litigieuse (2000 à 2004) le dernier en date au motif que dans le silence des dispositions contractuelles et en conformité avec les dispositions légales sus-rappelées les clauses de l'accord collectif, en l'absence de dispositions contractuelles plus favorables, ont vocation à s'appliquer ; que la validité de ces protocoles ne saurait être utilement querellée dès lors que seules les organisations syndicales sont habilitées à agir en nullité ; que M. X... ne conteste pas que pour l'ensemble des produits nouveaux (ceux commercialisés postérieurement au 15 janvier 1991), il a bien obtenu au titre de la rémunération variable les sommes devant lui revenir dans le cadre des protocoles d'accord alors applicables ; qu'en revanche, en ce qui concerne les produits déjà commercialisés à la date de la conclusion des relations contractuelles, il y a lieu d'ordonner une expertise à l'effet de permettre à la Cour de disposer des éléments lui permettant de se prononcer sur le solde de rémunération variable susceptible de revenir à M. X... au titre des produits d'assurance existant en 1991 pour la période du 1er août 2000 au 12 septembre 2006 ;
ALORS QUE le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses d'un contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le paiement et les modalités de calcul de la rémunération variable étaient fixés par le contrat de travail ; qu'en retenant que les taux applicables aux cotisations afférentes aux produits commercialisés après le 15 janvier 1991 étaient ceux fixés par voie d'accords collectifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS en tout cas QUE tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable ; qu'en faisant application des protocoles d'accord dont M. X... contestait la validité au motif que le salarié ne pouvait contester la validité des protocoles d'accord conclus au niveau de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile et L. 412-2 alinéa 1 devenu l'article L. 2141-5 du Code du travail.
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