Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03030 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDQU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2022 - RG n° 11-22-0133
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANTE :
INOLYA
Direction clientèle et des territoires
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Mme [G] [Z] (chargée juridique et sociale) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [O] [H] [L] [I]
née le 22 Décembre 1973 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 31 mars 2022, Mme [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 27 avril 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
La décision de recevabilité de Mme [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par l'OPH [8] le 2 mai 2022.
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2022, l'OPH [8] a contesté la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, au motif notamment que la débitrice aurait omis de déclarer une activité professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours de l'OPH [8] irrecevable en la forme ;
- dit que Mme [O] [I] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- dit, qu'en conséquence, la demande présentée par Mme [O] [I] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados en vue de l'élaboration de la phase amiable ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [O] [I] et au créancier [8] par lettres recommandées. L'avis de réception de la lettre de notification adressée au créancier [8] ayant été signé par Maître [E] le 19 octobre 2022, une nouvelle lettre recommandée portant notification du jugement entrepris a été adressée au créancier, l'avis de réception étant signé par [8] le 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, l'EPIC [8] ([7]) a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 6 mars 2023, l'Office public de l'habitat Inolya ([8]) est dûment représenté par Mme [Z], chargée juridique et sociale. La cour soulève d'office l'irrecevabilité du recours, au motif qu'il a été formé contre un jugement insusceptible d'appel. L'OPH [8] demande à la cour de constater le désistement pur et simple de l'instance, faisant valoir qu'après vérification, la créancière a constaté qu'en effet, Mme [I], débitrice, n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis octobre 2021. Au surplus, l'OPH [8] indique que le délai pour former contestation n'avait pas été respecté.
Mme [I], débitrice intimée, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.
MOTIFS
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'Office public de l'habitat Inolya ([8]) demande à la cour, lors de l'audience du 6 mars 2023, de constater le désistement pur et simple de l'instance.
Mme [I], débitrice intimée, n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant l'audience, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Constate le désistement d'appel de l'Office public de l'habitat Inolya,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment