Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-43.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.762
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EUGENE LETENDRE DEMENAGEMENTS, dont le siège social est 7-7 bis, Grande rue Charles de Gaulles à Asnières (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de Monsieur X... José, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Mme Marie, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société à responsabilité limitée Eugène Letendre Déménagements, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a accordé à M. Y... des indemnités de préavis et de congés payés au motif que son licenciement par la société "Eugène Letendre Déménagements" reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, en se bornant à mentionner que le salarié avait commis une faute vis à vis de son employeur, et que cette faute ne pouvait être retenue comme grave vu le déroulement des faits, et en faisant référence, sans autre précision à "la réclamation formée par une cliente lors d'un déménagement et les conséquences qui en suivirent" ainsi qu'à des lettres échangées entre l'employeur et le salarié dont elle n'a pas indiqué la teneur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les faits reprochés au salarié, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne M. Z..., envers la société à responsabilité limitée Eugène Letendre Déménagements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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