Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/04532 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KFST
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société CIC OUEST
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
BP 84001
44040 NANTES
Représentée par Maître Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
106 boulevard Hoche
BP 64
22024 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Représentée par Mme [W] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir donné par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R], salariée de la société CIC OUEST en qualité de directrice d’agence, a déclaré le 29 mai 2017 une maladie professionnelle pour « épuisement professionnel » sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 mars 2017 par le Dr [E] constatant un « surmenage professionnel -symptomatologie dépressive » .
Après instruction et avis du CRRMP, la CPAM des Côtes d’Armor a notifié le 26 février 2019 à la société CIC OUEST une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 avril 2019, la société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté le recours le 17 mai 2019.
La société CIC OUEST a saisi le pôle social le 24 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 3 mai 2022.
Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2022 le pôle social a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Madame [L] [R] et décrite dans le certificat médical initial établi le 2 mars 2017 par le Dr [E] constatant un « surmenage professionnel -symptomatologie dépressive » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [R], au sens des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de Bretagne a été remplacé par le CRRMP des Pays de la Loire par ordonnance du 29 novembre 2022.
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 30 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024.
La société CIC OUEST indique qu’elle s’en rapporte à justice.
La CPAM des Côtes d’Armor demande au tribunal de :
- Débouter la société CIC OUEST de ses demandes,
- Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée est établi et que la décision de prise en charge est opposable à la société CIC OUEST,
- Condamner la société CIC OUEST aux dépens .
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461–1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, dans son avis motivé du 30 janvier 2024, le CRRMP des Pays de la Loire indique qu’il y a lieu de retenir un « lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime » et conclut à un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] en indiquant qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] (surcharge de travail, manque de soutien de la Direction) et que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
La société CIC OUEST ne conteste pas les conclusions du CRRMP des Pays de la Loire et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 sus-cité, il apparaît que la maladie déclarée le 29 mai 2017 par Madame [R] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM visant à reconnaître l’origine professionnelle de la maladie et à déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge.
La société CIC OUEST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie déclarée par Madame [L] [R] le 29 mai 2017 est d’origine professionnelle ;
DECLARE opposable à la société CIC OUEST la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Côtes d’Armor au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société CIC OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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