Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02866.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/00725
ARRÊT DU 28 Août 2012
APPELANTES :
Madame Claude X...
...
49370 LE LOUROUX BECONNAIS
Madame Brigitte Y...
...
49370 VILLEMOISAN
présentes, assistées de Maître Alain GUYON (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCES MALADIES (UGECAM)
2 Chemin du Breil
BP 60075
44814 SAINT HERBLAIN CEDEX
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 28 Août 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... ont été engagées, la première le 24 mai 1972 et la seconde le 20 février 1973, par le Centre de soins de suite et de réadaptation du Chillon, sis au Louroux-Béconnais. L'établissement comprenait une unité adultes et une unité enfants ; elles ont été affectées sur cette dernière en qualité, respectivement, de lingère puis de maîtresse de maison, et de monitrice-éducatrice.
Le Centre du Chillon dépend de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) des régions de Bretagne et des Pays de la Loire.
Concrétisant le projet mené par l'Agence régionale de l'hospitalisation de réorganisation des soins de suite et de réadaptation en Maine et Loire, le pôle enfants du Chillon a été transféré, le 1er janvier 2009, avec ses moyens humains et matériels, au Centre régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ( C3RF) d'Angers.
Du fait de l'exercice par Mmes X... et Y... de mandats représentatifs du personnel, l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire a sollicité, par courriers du 31 octobre 2008 auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine et Loire, l'autorisation de procéder à leur transfert sur le C3RF à compter du 1er janvier 2009.
L'inspectrice du travail a refusé son autorisation, suivant décisions du 19 décembre 2008.
Sur recours hiérarchiques de l'UGECAM du 24 décembre 2008, le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé le 6 mai 2009 les décisions de l'inspectrice.
L'UGECAM a saisi, le 7 juillet 2009, le tribunal administratif de Nantes qui, par jugements du 23 août 2010, a annulé les décisions en date des 19 décembre 2008 et 6 mai 2009 de l'inspectrice et du ministre du travail.
L'UGECAM a, de nouveau, sollicité, par courriers du 20 octobre 2010 auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine et Loire, l'autorisation de procéder au transfert de Mmes X... et Y... sur le C3RF.
L'inspectrice du travail a accordé son autorisation, suivants décisions du 16 décembre 2010.
Le 27 décembre 2010, Mmes X... et Y... ont déposé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions, qui n'a pas abouti, le maintien des dites décisions ayant été porté à leur connaissance le 17 janvier 2011.
Mmes X... et Y... ont alors introduit, le 14 février 2011, un recours hiérarchique contre ces mêmes décisions, qui s'est traduit, à l'égard de chacune, par une décision, le 17 juin 2011 implicite, puis le 22 juillet 2011 explicite, de rejet par le Ministère du travail, de l'emploi et de la santé et de confirmation des décisions de l'inspectrice du travail du 16 décembre 2010.
Par lettres du 22 avril 2011, l'UGECAM a sollicité de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine et Loire l'autorisation de licencier Mmes X... et Y... pour faute, en raison de leur absence de réponse à la proposition de modification de leur contrat de travail qui leur avait été respectivement faite par courriers du 7 janvier 2011, pour un effet au 1er février 2011.
L'inspectrice du travail a refusé son autorisation, suivant décisions du 22 juin 2011.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 1er juillet 2011, l'UGECAM a fait part à Mmes X... et Y... du transfert de leur contrat de travail au C3RF à compter du 18 juillet 2011.
Le C3RF a sollicité de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine et Loire l'autorisation de licencier Mmes X... et Y..., par lettres du 31 août 2011.
L'inspectrice du travail a rejeté ces demandes, suivant décisions du 27 septembre 2011.
Mmes X... et Y... ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 septembre 2011, en sa formation de référé, aux fins que, les instances étant jointes:
- soit constatée l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée à les réintégrer au sein de l'établissement du Chillon, dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant de liquider l'astreinte
o Mme X..., dans ses fonctions d'agent de service hôtelier et hospitalier,
o Mme Y..., dans ses fonctions de monitrice-éducatrice,
- soit ordonné à l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire, sous la même astreinte, de payer, à chacune, les salaires qu'elles auraient dû percevoir, depuis le 18 juillet 2011 et jusqu'à leur réintégration effective,
- l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée à payer à l'une et à l'autre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les entiers dépens.
Par ordonnance du 15 novembre 2011 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, prononçant la jonction des instances, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- débouté Mmes X... et Y... de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes X... et Y... aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à Mmes X... et Y... ainsi qu'à l'UGECAM le 18 novembre 2011.
Mmes X... et Y... en ont formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée de 23 novembre 2011.
Mmes X... et Y... ont, autrement, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, au fond, le 9 février 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 27 décembre 2011 reprises oralement à l'audience,
ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... sollicitent :
- au principal, que soit prononcée la nullité de l'ordonnance déférée,
- subsidiairement, vu l'article R.1455-6 du code du travail, que soit réformée l'ordonnance entreprise,
- en toute hypothèse, évoquant ou statuant à nouveau, que
o soit ordonnée leur réintégration dans les effectifs de l'établissement du Chillon géré par l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire, dans les huit jours de l'arrêt à intervenir,
o soit dit que, passé ce délai, l'UGECAM y sera contrainte par voie d'astreinte de 200 euros par jour de retard et par salariée, la cour se réservant expressément de liquider l'astreinte,
o l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée, par provision, à leur payer à chacune leur salaire contractuellement dû, depuis le 18 juillet 2011 et jusqu'à leur réintégration,
o soit ordonnée la délivrance des bulletins de salaire y afférents, sous la même astreinte,
o l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire soit condamnée à leur payer à l'une et à l'autre la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
o l'UGECAM soit condamnée aux dépens.
Si elles ont renoncé à se prévaloir de l'exception d'illégalité des décisions du 16 décembre 2010 de l'inspectrice du travail autorisant leur transfert sur le C3RF, elles maintiennent que :
1) les premiers juges ont manqué à l'obligation que leur fait l'article 455 du code de procédure civile, en motivant leur décision sur un texte qui n'était pas invoqué, soit l'article R.1455-5 du code du travail, et non l'article R.1455-6 du même code ainsi que visé, ce qui doit conduire à l'annulation de leur décision, en application de l'article 458 du code de procédure civile,
2) le trouble manifestement illicite est constitué
o en tant qu'elles avaient la qualité de salariés protégés, puisqu'élues aux élections professionnelles qui se sont tenues au mois de février 2011 sur l'établissement du Chillon, sans que l'UGECAM ne conteste ni leur éligibilité, ni leur élection, et alors que l'UGECAM a mis fin à leur contrat de travail, le 17 juillet 2011, sans y avoir été préalablement autorisée par l'inspection du travail,
o l'UGECAM ne peut se prévaloir de ce qu'elle a, ce faisant, simplement exécuté le transfert de leur contrat de travail sur le C3RF, en ce que l'autorisation à cette fin, délivrée le 16 décembre 2010, était de plein droit immédiatement exécutoire; or, elle les a laissées poursuivre, passé cette date du 16 décembre 2010, les fonctions nouvelles qu'elles occupaient depuis le mois d'octobre 2009 au sein de l'unité adultes du centre du Chillon ; elle a ainsi, implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de cette décision d'autorisation de transfert et n'était, par conséquent, plus fondée à l'invoquer afin de tenter de justifier la brusque rupture intervenue le 17 juillet 2011,
3) il est bien au pouvoir du juge des référés, dans un tel cas, d'ordonner la réintégration, sous astreinte.
Par conclusions déposées le 21 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire sollicite de voir rejeter purement et simplement les prétentions de Mme Claudine X... et de Mme Brigitte Y... et que ces dernières soient condamnées à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle veut voir dire et juger que toute réintégration est impossible et que, dès lors, les demandes de Mme Claudine X... et de Mme Brigitte Y... excèdent la compétence de la juridiction des référés.
Elle réplique que :
1) aucune nullité de l'ordonnance ne peut être prononcée
o d'une part, en l'absence de fondement textuel, les articles 455 et 458 du code de procédure civile concernant les seuls jugements,
o d'autre part, parce que l'ordonnance repose sur une motivation certes erronée, ne répondant pas à la demande initiale, mais il ne s'agit pas là d'un défaut de motivation,
2) les contrats de travail en cause ne peuvent être que ceux existant préalablement au transfert de l'unité enfants du Chillon sur le C3RF, et, en conséquence, toute réintégration est impossible, en lien avec la disparition de ce pôle enfants ; Mmes X... et Y... n'ont, en effet, jamais consenti à aucune modification de leur contrat de travail via un avenant, de même qu'il ne peut être soutenu que leur contrat de travail a fait l'objet d'une novation, au sens de l'article 1273 du code civil, celle-ci ne se présumant pas et devant résulter explicitement de l'acte;
3) en l'absence de trouble manifestement illicite, les demandes de réintégration sont non fondées
o l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mmes X... et Y... sur le C3RF résulte de décisions administratives qui sont toutes, aujourd'hui, définitives et exécutoires,
o aucune disposition juridique ne lui imposait d'exécuter immédiatement les décisions autorisant le transfert, ne pouvant lui être reproché d'avoir laissé les salariées exercer les recours qui leur paraissaient utiles,
o il est donc indifférent que les salariées aient pu poursuivre une activité professionnelle autre que celle qui était la leur du temps de l'exercice de leur recours, comme qu'elles aient pu voir leurs mandats de représentation du personnel renouvelés, sans être contestés ; particulièrement, sur ce dernier point, le ministre, en toute connaissance de cette nouvelle situation, a autorisé le transfert, dans une décision postérieure du 22 juillet 2011,
o aussi, il ne peut être soutenu qu'elle a renoncé au bénéfice de l'autorisation de transfert du 16 décembre 2010, ayant au contraire explicitement demandé aux salariées de quitter l'établissement au profit du C3RF dès le mois de février 2011, les démarches entreprises à leur encontre postérieurement, en vue de faire constater leur insubordination à rejoindre la nouvelle structure, en étant encore la confirmation,
4) tout au contraire, faire droit aux demandes de réintégration formulées est susceptible de causer un trouble manifestement illicite, en ce que cela reviendrait à priver une décision exécutoire, non contestée, de son effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'ordonnance
Le conseil de prud'hommes comprend une formation de référé, dont les pouvoirs sont définis aux articles R.1455-5 et suivants du code du travail.
Ainsi, en application de l'article R.1455-5, "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Également, conformément à l'article R.1455-6, "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 septembre 2011, en sa formation de référé, au visa de l'article R.1455-6, invoquant le trouble manifestement illicite, afin de voir ordonner leur réintégration au sein du Centre de soins de suite et de réadaptation du Chillon, ainsi que le paiement de leur salaire du 18 juillet 2011 jusqu'à leur réintégration.
Le conseil de prud'hommes s'est prononcé par ordonnance du 15 novembre 2011, disant n'y avoir lieu à référé et les déboutant de toutes leurs demandes, en référence non à cet article mais à l'article R.1455-5, au vu de la contestation sérieuse soulevée par l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire et en l'absence d'urgence.
Les articles 455 et 458 du code de procédure civile, applicables en matière de référé, disposent tour à tour :
- Art. 455, "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif",
- Art. 458, "Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité.
...".
Si le non-respect des exigences de l'alinéa 1 de l'article 455 précité entraîne l'annulation de la décision rendue, il y faut une absence de motivation de la dite décision.
Tel n'est pas le cas de la décision, qui certes repose sur une motivation erronée en ce qu'elle ne répond pas au moyen soulevé, mais est néanmoins motivée.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter la demande en annulation de l'ordonnance déférée formulée par Mmes X... et Y....
Sur la demande de réintégration
Les représentants du personnel, tenus à ce titre de prendre des positions au sein de l'entreprise ou de l'établissement auxquels ils appartiennent, ne doivent pas, pour cela, voir leur emploi affecté. Par voie de conséquence, le code du travail leur confère une protection particulière, tant dans l'exécution de leur contrat de travail qu'à l'occasion de la rupture de celui-ci.
Par application de l'article L.1224-1 du dit code, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. Cependant, et conformément aux articles L.2414-1 et L.2421-9 du même code, le transfert d'un représentant du personnel, qui se verrait compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Lorsque s'est opéré le transfert, le 1er janvier 2009, de la seule unité enfants du Centre de soins de suite et de réadaptation Chillon, avec ses moyens humains et matériels, sur le Centre régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles (C3RF) d'Angers, Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... occupaient, l'une et l'autre, des fonctions de représentation du personnel au sein du Centre du Chillon; selon ce qui est indiqué dans les décisions de l'inspectrice du travail du 16 décembre 2010, elles étaient toutes deux membre titulaire du comité d'établissement, outre que la seconde était déléguée du personnel titulaire et déléguée syndicale FO.
C'est donc, en application des textes précités, que l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de les transférer, autorisation qui a finalement été accordée le 16 décembre 2010.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, c'est par le seul effet de la loi, soit de l'article L.1224-1 susvisé, que les contrats de travail subsistent entre le personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné et le nouvel employeur, et cette transmission s'impose aux salariés comme à l'employeur.
Le transfert a donc lieu le jour de la réalisation de l'événement source de modification de la situation juridique de l'employeur.
Toutefois, dans le cas de transfert d'un salarié protégé, le transfert du contrat de travail de l'intéressé, et par là-même le changement d'employeur, ne s'opère qu'à la date de la notification de la décision administrative autorisant le transfert à celui qui reprend l'activité et les contrats de travail sur lesquels porte ce transfert (le cessionnaire).
Des dossiers, tant de Mmes X... et Y... que de l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire, ne figure pas la date à laquelle les décisions d'autorisation de transfert, prises par l'inspectrice du travail le 16 décembre 2010, ont pu être notifiées par cette autorité au C3RF.
Cette date étant nécessaire à la solution du litige, il convient, avant dire droit, réservant les demandes et le sort des dépens, d'inviter les parties à produire les pièces en attestant, ordonnant à cette fin la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,
Avant dire droit,
Invite Mme Claudine X... et Mme Brigitte Y... de même que l'UGECAM Bretagne Pays de la Loire à produire toutes pièces justifiant de la date de la notification par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine et Loire au Centre régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles d'Angers des décisions d'autorisation de transfert prises le 16 décembre 2010 à l'égard de Mmes X... et Y...,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 Octobre 2012 à 14 heures.
Dit que le présent vaut convocation des parties et de leur avocat,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL