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Section du Contentieux, 20 décembre 2023. 489415

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489415

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. G M et Mme C H, en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs E, B et D M, Mme I L, Mme K M, M. N et Mme O, en leurs noms propres et au nom de leur enfant mineur J M, M. G M, et Mme F M, en son nom propre et au nom de son enfant mineur A M, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire à Beyrouth (Liban) de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai d'une journée à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2314910 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M et Mme H et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka - Prigent - Drusch, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. M et Mme H et autres déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement d'instance de M. M et Mme H et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. M et Mme H et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G M et Mme C H, premiers requérants dénommés. Fait à Paris, le 20 décembre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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