Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/02614 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7UD
Minute : 24/00728
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] [Localité 15] [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 68
Et
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 1991 à [Localité 16] (93). Un contrat de mariage a été reçu le 7 novembre 1991, par maître [I] [F], notaire à [Localité 14].
De cette union sont issus quatre enfants :
- [M], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 16], aujourd’hui âgée de 31 ans,
- [W], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 16], aujourd’hui âgé de 29 ans,
- [G], né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 16], aujourd’hui âgé de 23 ans,
- [R], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 16], aujourd’hui âgée de 18 ans.
Sur requête de l’épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 4 octobre 2021.
Par acte en date du 18 février 2022, Madame [S] [H] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt de dossier, et mise en délibéré au 7 juin 2024 date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16] (93),
et de
Madame [S] [H], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] [Localité 15] [Localité 17] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 10] 1991 à [Localité 16] (93);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande visant à voir ordonner le partage par moitié entre les époux des dettes communes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT que les pretentions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la residence et le droit d’accueil de [R] par Monsieur [B] [H] sont irrecevables ;
FIXE à la somme de 115 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur [B] [H] à l’entretien et l’éducation de [G] et [R] soit 230 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [S] [H] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [B] [H] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [B] [H] versera directement à Madame [S] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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