Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02969 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3IO
LM
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY
23 novembre 2018
RG:11-18-52
E.A.R.L. [V] [D]
C/
S.A.S. DENIAU
S.A.R.L. VERT ERIC ET FILS MACONNERIE
Grosse délivrée
le
à Selarl Bancal Guillon
Selarl Lexavoue
SCP Rey Galtier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANNONAY en date du 23 Novembre 2018, N°11-18-52
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.A.R.L. [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. DENIAU immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de laval sous le numéro 315 360 735 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
PARTEI INTERVENANTE
S.A.R.L. VERT ERIC ET FILS MACONNERIE
Appel en cause à la suite de la première note d'expertise
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 11 juin 2014 l'EARL [V] [D] a confié à la SAS Deniau la réalisation d'un bâtiment statique d'élevage avicole et d'un centre de conditionnement d''ufs, situés à [Adresse 4] (Ardèche), au prix de 173 224,68 € TTC.
Une facture d'acompte de 50% émise le 23 juin 2014 pour un montant de 86 612,34 € a été réglée le 24 juin 2014.
La réception des travaux est intervenue le 19 septembre 2014, mentionnant au titre des réserves :
-une porte manquante entre le bâtiment d'élevage et le centre de conditionnement,
-l'absence de deux poignées de porte,
-une fuite au niveau d'un lanterneau.
Ces réserves ont été levées.
La seconde facture à échéance du 23 septembre 2014 a été partiellement réglée après relances, à hauteur de 60 000 € le 2 octobre 2014, puis de 20 000 € le 4 janvier 2016.
Déplorant divers désordres affectant l'étanchéité à l'eau et à l'air du bâtiment, l'EARL [V] [D] n'a pas réglé le solde.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 12 janvier 2018, l'EARL [D] [V] a été condamnée à payer à la société Deniau la somme principale de 6 612,33 €.
L'EARL [D] [V] a formée opposition.
Par jugement en date du 23 novembre 2018 le tribunal d'instance d'Annonay a :
-jugé l'opposition recevable, et substitué sa décision à l'ordonnance attaquée,
-jugé que des désordres affectent l'ouvrage pour lequel la SAS Deniau avait qualité de constructeur,
-jugé la responsabilité de cette entreprise engagée au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil,
-fixé l'indemnisation desdits désordres au profit de l'EARL [D] [V] à la somme de 5 196 €,
-jugé que l'EARL [D] [V] reste redevable d'un solde de facture au titre des travaux commandés et exécutés à hauteur de 6 612,33 €,
-condamné L'EARL [D] [V] après compensation à payer à la SAS Deniau la somme de 1416,33 euros outre intérêts au taux légal sans majoration ni indemnité à compter de la présente décision,
-jugé n'y avoir avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné l'EARL [D] [V] aux entiers dépens de 1`instance y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration en date du 29 novembre 2018, l'EARL [D] [V] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 2 juillet 2020 la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Mme [I] [F].
L'Earl [V] [D] a assigné le 3 novembre 2020 en intervention forcée la Sarl Vert Eric et Fils maçonnerie aux fins de voir déclarer communes et opposables à ladite Sarl les opérations d'expertise ordonnées par l'arrêt du 2 juillet 2020.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande.
Mme [F] déposait son rapport le 5 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, l'Earl [V] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Annonay en date du 23 novembre 2018,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-jugé l'opposition recevable ;
-jugé que des désordres affectent l'ouvrage pour lequel la SAS Deniau avait la qualité de constructeur ;
-jugé la responsabilité de cette entreprise engagée au visa des articles 1792 et 1792-2 du civil ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-fixé l'indemnisation desdits désordres au profit de l'Earl [V] [D] à la somme de 5 196 euros
-jugé que l'Earl [V] [D] reste redevable d'un solde de facture au titre des travaux commandés et exécutés à hauteur de 6 612, 33 €,
-condamné après compensation l'Earl [V] [D] à payer à la SAS Deniau la somme de 1 416,33 € outre intérêts au taux légal sans majoration ni indemnité,
-jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
-juger que l'Earl [V] [D] n'est redevable d'une quelconque somme d'argent à l'égard de la SAS Deniau compte tenu des désordres qui affectent le bâtiment avicole de l'Earl [V] [D],
-débouter en conséquence, la SAS Deniau de l'intégralité de ses demandes,
-juger que la responsabilité de la SAS Deniau, au titre des articles 1792 et suivants du code civil, est engagée à hauteur de 55%,
-juger que la responsabilité de la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie, au titre des articles 1792 et suivants du code civil, est engagée à hauteur de 25%,
-condamner la SAS Deniau à payer à l'Earl [V] [D] la somme de 2 801,15 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 55% du coût des travaux de reprises des désordres,
-condamner la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie à payer à l'Earl [V] [D] la somme de 1273,25 € correspondant à 25% du coût des travaux de reprise,
-condamner in solidum la SAS Deniau et l'entreprise Vert à payer à l'Earl [V] [D], la somme de 4 089,13 € en remboursement des frais d'expertise,
A titre subsidiaire, condamner la SAS Deniau à payer à l'Earl [V] [D] la somme de 2 249,02 € correspondant à 55% des frais d'expertise et l'entreprise Vert à la somme de 1 022,28 €, soit 25 % des frais d'expertise,
-débouter la SAS Deniau de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
débouter la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
-condamner in solidum la SAS Deniau et la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire (dans l'hypothèse où la cour écartait toute responsabilité de SARL Vert Eric et Fils maçonnerie )
-juger que l'Earl [V] [D] n'est redevable d'une quelconque somme d'argent à l'égard de la SAS Deniau compte tenu des désordres qui affectent le bâtiment avicole de l'Earl [V] [D],
-débouter en conséquence, la SAS Deniau de l'intégralité de ses demandes,
-juger que la responsabilité de la SAS Deniau, au titre des articles 1792 et suivants du code civil, est engagée à hauteur de 80%,
-condamner la SAS Deniau à payer à l'Earl [V] [D] la somme de 4074,40 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 80% du coût des travaux de reprises des désordres,
-condamner la SAS Deniau à payer à l'Earl [V] [D], la somme de 4 089, 13 € en remboursement des frais d'expertise,
-débouter la SAS Deniau de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
-débouter la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
-condamner la SAS Deniau au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2023 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS Deniau demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance d'Annonay du 12 janvier 2018,
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Annonay du 23 novembre 2018,
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et suivants du code civil,
-Juger son appel incident recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-jugé que l'EARL [D] reste redevable d'un solde de facture au titre des travaux commandés et exécutés à hauteur de 6 612,33 €,
-condamné l'EARL [D] [V] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-fixé l'indemnisation des désordres au profit de l'EARL [D] [V] (maître d'ouvrage) à la somme de 5 196 €,
-condamné après compensation l'EARL [D] [V] à payer à la SAS Deniau la somme de 1 416,33 € outre intérêts au taux légal sans majoration ni indemnité à compter de la présente décision,
Jugé n'avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur les désordres et les responsabilités,
A titre principal,
-juger que la part de responsabilité de la SAS Deniau est limitée à 30%,
-juger que la part de responsabilité de la société Vert Eric et Fils maçonnerie est fixée à 50%,
A titre subsidiaire,
-juger que la part de responsabilité de la SAS Deniau est limitée à 35%,
Sur les travaux de reprise,
-homologuer les travaux de reprise et de leur coût tel que fixés par l'expert et son sapiteur,
A titre principal,
-juger que seule la somme de 1 527,90 € TTC peut être mise à la charge de la SAS Deniau, correspondant au 30% de part de responsabilité,
A titre subsidiaire,
-juger que seule la somme de 2 801,15 € TTC peut être mise à la charge de la SAS Deniau, correspondant au 55% de part de responsabilité retenue par l'expert,
Sur la demande en paiement de la SAS Deniau,
-condamner l'EARL [D] [V] à payer à la SAS Deniau, la somme de 6 612,33 € en principal, outre intérêts de retard au taux de 3 fois le montant de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 40 euros conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,
En tout état de cause,
-débouter la société Vert Eric et Fils maçonnerie de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-débouter l'EARL [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-ordonner la compensation des sommes dues par la SAS Deniau à l'EARL [D] [V] avec les sommes dues par l'EARL [D] [V] à la SAS Deniau,
-condamner l'EARL [D] [V] à payer à la SAS Deniau la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'EARL [D] [V] aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2023 2023, auxquelles il est expressément référé, la Sarl Vert Eric et Fils maçonnerie demande à la cour de :
Tenant le jugement du 23 novembre 2018 du tribunal d'instance d'Annonay,
Tenant l'arrêt du 2 juillet 2020,
Tenant l'ordonnance en date du 15 avril 2021,
Tenant le rapport [F] du 5 octobre 2021,
Tenant le devis de la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie du 30/07/2012,
Tenant les factures de la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie n° 1118 et 1169 des 30/04 et 31/07 2014,
Tenant le refus de l'EARL [D] de verser aux débats les factures de l'entreprise Espace Dallage sise à [Adresse 5],
Tenant les deux sommations interpellatives infructueuses,
Tenant la lettre de la SCP Rey-Galtier en date du 14 février 2023 à l'entreprise Espace dallage,
Tenant la facture de l'entreprise Espace Dallage du 31 juillet 2014 versée aux débats,
Tenant l'absence de longrines sur tout le pourtour du bâtiment tel que cela figure au plan d'exécution de la SAS Deniau,
-constater et dire et juger que la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie n'a pas réalisé le sciage ni procédé à la pose de talonnette sur le dallage du centre de conditionnement,
En conséquence
-débouter l'EARL [D] et la SAS Deniau de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € à la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel incident que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Par ailleurs, aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement déféré quant à la recevabilité de l'opposition et l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue, le jugement déféré s'y étant substitué.
Sur les demandes de l'EARL [V] [D],
L'EARL [V] [D] recherche la responsabilité des intimés, sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, soutenant que la construction du bâtiment est affectée de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.»
En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés soient intervenus sur le chantier de l'EARL [V] [D] même si la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie conteste l'ampleur de son intervention.
Le chantier a par ailleurs été réceptionné avec des réserves qui ont été levées mais sans rapport avec les désordres constatés.
Il convient de noter que l'objet du présent litige et de l'expertise judiciaire ne concerne pas les désordres sur les façades Sud et Ouest survenus à la suite de la tempête de 2017 et pour lesquels l'appelante a été indemnisée sans réaliser les travaux préconisés mais uniquement la façade Est (quai de chargement) qui n'a subi aucun dommage lié à la tempête.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des désordres sur la façade Est ont été constatés :
- des désordres d'étanchéité à l'eau, suite à un test au tuyau d'arrosage au niveau de la maçonnerie de la façade Est :
*l'eau s'infiltre par capillarité entre le dallage et le bas d'une talonnette maçonnée sur le dallage,
*l'eau s'infiltre par les trais de sciage qui passent sous la talonnette,
*l'eau s'infiltre par les poteaux des angles ou les longrines ne sont pas liaisonnées,
*dans l'angle Sud-Est, la présence d'un jour entre le poteau métallique et la longrine. Suite au test de mise en eau, celle-ci a pénétré rapidement à l'intérieur du bâtiment.
*le réglet de mécanicien, glisse sous la talonnette sans effort, et pénètre à l'intérieur du bâtiment.
-absence de système d'étanchéité sous la talonnette.
-des désordres de la maçonnerie :
*Sur le pignon Sud les longrines ne sont pas en continuité et elles sont désolidarisées des puits de fondations,
'absence de systèmes de fixation entre les panneaux de bardage verticaux et la talonnette en mortier ce qui est non-conforme au plan de détail de la SAS Deniau,
Il existe donc des infiltrations d'eau entre le bardage et la talonnette, dans les angles où les longrines ne sont pas liaisonnées ainsi que par les traits de sciage.
Ainsi le bâtiment, abstraction faite de la tempête, n'est pas étanche à l'eau et à l'air.
Ces désordres portant sur la structure du bâtiment qui s'avère non étanche et entraînant donc des infiltrations en divers points pour des causes sérieuses tenant à ses modalités de construction relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
L'homme de l'art a indiqué que plusieurs causes sont à l'origine des désordres :
-l'absence partielle de longrines en façade Est, remplacée par une talonnette en mortier ;
-l'absence de mortier de blocage entre un poteau de la charpente métallique et la longrine ;
-Trait de sciage du dallage réalisé.
Les causes sont donc plurielles et sont dues à des malfaçons de maçonnerie et au non respect du plan d'exécution.
L'expert judiciaire reproche à l'entreprise Vert de ne pas avoir liaisonné les longrines en façade Est et avoir réalisé des sciages sur le dallage, sciage traversant les sols entre la partie extérieure et intérieur du bâtiment, ce qui est cause des infiltrations d'eau.
Il indique qu'elle aurait du s'informer auprès de l'entreprise Deniau des plans de conception.
Mme [F] explique que M.[D] en plus d'être maître de l'ouvrage devait assurer le phasage du chantier et à ce titre jouait le maître d''uvre, alors qu'il n'a pas veillé au bon déroulement du chantier.
Enfin, selon l'expert, la SAS Deniau devait être garante de la bonne mise en 'uvre de son plan d'exécution et n'aurait pas dû poser les panneaux de bardage des murs sans la mise en 'uvre préalable de la maçonnerie sur laquelle les panneaux devaient s'appuyer selon les plans d'exécution fournis par elle-même.
Elle propose de retenir la responsabilité de l'EARL [V] [D] en tant que maître d''uvre à hauteur de 20%, de la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie au titre des malfaçons liés à la maçonnerie à hauteur de 25% et celle de la SAS Deniau pour non respect des plans d'exécution à hauteur de 55%.
L'EARL [V] [D] ne conteste pas sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 20%.
La SAS Deniau ne conteste pas sa responsabilité dans l'apparition des désordres mais critique la hausse du pourcentage de 50 % à 55 % qui lui a été attribué entre le pré rapport et les conclusions du rapport après réponses aux dires, expliquant qu'elle n'a pas été mandatée par M.[D] pour réaliser les travaux de maçonnerie et que seule l'entreprise Vert, comme elle l' a reconnu lors des opérations d'expertise, a réalisé les traits de sciage qui sont à l'origine des infiltrations.
Dès lors, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 30%.
La SARL Vert Eric et Fils maçonnerie s'oppose à toute condamnation soutenant qu'elle n'a pas effectué les sciages du centre de conditionnement qui ont été réalisés par l'entreprise Espace dallage (non présente en la cause), comme en atteste la facture de cette société produite aux débats, mais uniquement les sciages des longrines, ni même la pose de la talonnette placée à l'intérieur au pied des bardages.
Elle ajoute qu'elle a quitté les lieux avant l'intervention de la SAS Deniau qui a donc accepté sans réserve le support laissé par la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie et la société Espace dallage.
Cependant, force est de constater que les causes des infiltrations sont plurielles et notamment la non liaison des longrines dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réalisées par la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie chargée de la maçonnerie de gros 'uvre.
En conséquence, vis à vis de l'EARL [V] [D] en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle supporte une responsabilité de plein droit comme la SAS Deniau.
Il convient de noter que l'appelante ne sollicite pas une condamnation in solidum mais seulement une condamnation de chacun des intervenants à hauteur de leur part de responsabilité.
S'agissant de la part de responsabilité de la SAS Deniau et de la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie, le pourcentage proposé par l'expert judiciaire sera retenu.
En effet, même si en l'état de la production de la facture de la société Espace dallage, la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie n'a pas réalisé les traits de sciage dans le dallage ni même ce dernier mais seulement les traits de sciage sur les longrines, il n'en demeure pas moins que les longrines qui n'ont pas été liaisonnées sont une cause des désordres excluant une mise hors de cause du maçon.
Cependant, l'expert judiciaire avait justement réduit la part de responsabilité de la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie notant qu'une autre intervention avait été réalisée à posteriori des travaux de l'entreprise Vert sans en connaître l'auteur, insistant sur le fait que la pose du bardage n'aurait pas dû être acceptée par la SAS Deniau tant que la talonnette n'était pas mise ne 'uvre justifiant que sa responsabilité soit revue à hauteur de 55 %, étant constant que la talonnette n'a pas été réalisée par le maçon sans que l'EARL [V] [D] soit en capacité d'indiquer la société qui l'aurait réalisée.
Les travaux de reprise ont été décrits pages 34, 35 et chiffrés page 36 du rapport d'expertise à la somme de 5093 € TTC et les parties n'en contestent ni la nature ni le quantum.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la SAS Deniau sera condamnée à payer la somme de 2 801,15 € (5093€ x55 %) et la société Vert Eric et fils maçonnerie la somme de 1 273,25 € (5093 € x 25%).
Sur la demande de la SAS Deniau au titre du solde du marché,
La SAS Deniau sollicite le paiement du solde de sa facture du 23 septembre 2014 d'un montant de 6 612, 33 €.
L'EARL [V] [D] s'oppose à une telle prétention faisant valoir qu'elle est légitime à conserver une retenue de garantie en l'état des désordres qui ne sont toujours pas repris.
Il convient de rappeler qu' en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant l'application d'une retenue de garantie, le maître d'ouvrage ne peut invoquer le bénéfice de ce mécanisme.
Par ailleurs, la retenue légale de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 vise à garantir l'exécution des travaux de levée de réserves et non la bonne fin du chantier.
La retenue de garantie doit être restituée à l'entreprise lorsque les réserves ont été levées.
Or, en l'espèce, les conditions du contrat ne stipulent pas une retenue de garantie et les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées.
Par ailleurs, l'appelante ne peut obtenir l'indemnisation des travaux de reprise et prétendre à la fois ne pas solder le marché.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'EARL [D] [V] reste redevable d'un solde de facture au titre des travaux commandés et exécutés à hauteur de 6 612,33 €, y ajoutant avec intérêts de retard au taux de 3 fois le montant de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 40 euros conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, comme stipulé sur la facture du 23 septembre 2014.
Il sera ordonné la compensation entre la créance due par l'EARL [D] [V] au titre du solde du marché et celle due par la SAS Deniau au titre des travaux de reprise.
Sur les demandes accessoires:
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Eu égard au partage de responsabilité retenu ci-avant, les frais d'expertise judiciaire seront supportés par l'EARL [V] [D] à hauteur de 20%, par la SAS Deniau à hauteur de 55% et par la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie à hauteur de 25%.
Le surplus des dépens d'appel sera supporté par l'EARL [V] [D] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 2 juillet 2020,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé n'y avoir avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'EARL [D] [V] aux entiers dépens de 1`instance y compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Deniau à payer à l' EARL [V] [D] la somme de 2 801,15 € au titre des travaux de reprise,
Condamne la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie à payer à l' EARL [V] [D] la somme de 1273,25 € au titre des travaux de reprise,
Condamne l' EARL [V] [D] à payer à la SAS Deniau la somme de 6 612,33 € outre intérêts de retard au taux de 3 fois le montant de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 40 euros conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, au titre du solde la facture du 23 septembre 2014,
Ordonne la compensation entre la créance due par l'EARL [D] [V] au titre du solde du marché et celle due par la SAS Deniau au titre des travaux de reprise,
Condamne l'EARL [V] [D] à supporter les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 20%, la SAS Deniau à hauteur de 55% et la SARL Vert Eric et Fils maçonnerie à hauteur de 25%,
Condamne l'EARL [V] [D] au surplus des dépens d'appel,
Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,