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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-14.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.366

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BOURSE DU TRAVAIL, dont le siège est ... (Hérault), représentée par son dirigeant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, en cassation d'un arrêt rendu, le 19 mars 1987, par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre B), au profit d'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE (EDF-GDF), centre de distribution Béziers-Montpellier, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Bourse du travail, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les principes relatifs à la personnalité morale ; Attendu que la Bourse du travail de Sète est installée dans un immeuble municipal ; que, selon un document intitulé "Règlements et statuts", la ville assure son fonctionnement par le vote d'une subvention destinée, notamment, à pourvoir à ses frais de chauffage et d'éclairage ; que cette subvention n'ayant plus été versée à compter de 1985, EDF-GDF n'a pu obtenir le règlement de ses factures jusqu'alors effectué par prélèvement automatique sur un compte bancaire approvisionné par la subvention communale ; que l'arrêt attaqué a condamné la Bourse du travail à payer à EDF-GDF les factures litigieuses, après avoir estimé que la débitrice devait être "considérée comme une union syndicale dotée de la personnalité juridique" et devant, à ce titre, faire face aux obligations contractées en cette qualité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi, au vu du document qu'elle qualifie de "statuts", la Bourse du travail de Sète serait une "union syndicale" ou tout autre organisme possédant la personnalité morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne EDF-GDF, envers la Bourse du travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz