Texte intégral
- N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA3
Minute n° 24/185
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 24 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [E] [X] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision
Dans l'instance N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA3
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6]
Chez Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant substituée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de Melun en date du 27 octobre 2022, Monsieur [O] [M] a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commises par conjoint, concubin ou partenaire de PACS au préjudice de Madame [N] [Z]. Il a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans. Aux termes de la même condamnation, il a été sursis à statuer sur les intérêts civils et une expertise médicale a été ordonnée. Monsieur [O] [M] a également été condamné à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 08 novembre 2022, le désistement de Madame [N] [Z] a été constaté, cette dernière ne s’étant pas présentée à l’audience.
Par décision en date du 09 novembre 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (ci-après la CIVI), saisie à l’initiative de Madame [N] [Z] par requête reçue le 18 mars 2022, a alloué à cette dernière la somme de 30.593,14 euros au titre de ses préjudices, outre la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’attestation de paiement en date du 11 octobre 2023, la somme de 32.593,14 euros a été versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) à Madame [N] [Z] le 29 novembre 2022.
Une demande de paiement valant mise en demeure de régler la somme de 32.593,14 euros a été adressée par le Fonds de garantie à Monsieur [O] [M] par courrier daté du 04 décembre 2022.
En l’absence de règlement, le Fonds de garantie, étant légalement subrogé dans les droits de la partie civile, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête aux fins de saisie-conservatoire, qui a donné lieu à une ordonnance de ce juge en date du 02 novembre 2023 autorisant le Fonds de garantie à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [O] [M] entre les mains du CREDIT AGRICOLE PARIS IDF, ainsi qu’entre celles de tout tiers pouvant détenir des créances, pour garantie du paiement de la somme de 34.093,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, le Fonds de garantie, étant légalement subrogé dans les droits de la partie civile, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [O] [M] au CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, sur le fondement de l’ordonnance précitée, pour le paiement d’une somme totale de 34.093,14 euros.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 5.761,91 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [O] [M] le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [O] [M] a assigné le Fonds de garantie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 28 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 28 novembre 2023, A titre subsidiaire,
ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 3.500,00 euros,condamner le défendeur aux dépens,condamner le défendeur au paiement d’une somme de 4.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il estime que le Fonds de garantie ne dispose d’aucun titre exécutoire et que la dette, tant dans son principe que dans son montant, est sérieusement contestable. Il précise que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement de la victime, et souligne que cette dernière ne pouvait donc pas saisir valablement la CIVI. Enfin, il soutient qu’aucun risque d’insolvabilité n’est établi.
Le Fonds de garantie, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses prétentions,dire que la saisie-conservatoire autorisée par ordonnance du 02 novembre 2023 produira tous ses effets au bénéfice du Fonds de garantie,condamner Monsieur [O] [M] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [O] [M] aux dépens de la présente procédure.
À l’appui de ses demandes, il indique que la CIVI constitue une juridiction autonome, et que le Fonds de garantie se trouve dans l’obligation de régler la somme allouée à la victime. Il précise que le refus de régler la dette en dépit de l’existence avérée d’une épargne constitue un risque d’insolvabilité qui justifie la saisie opérée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur lors de la commission des faits justifiant la demande de réparation des dommages, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L'article 706-4 du code de procédure pénale dispose que l’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, les critères relatifs à la nature et à l’étendue de la créance, mais également à la solvabilité de Monsieur [O] [M] sont inopérants dans la mesure où, le Fonds de garantie affirmant être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il convient uniquement de déterminer si ce titre existe.
Or, la décision de la CIVI en date du 09 novembre 2022 et l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 02 novembre 2023, dont il n’a pas été fait appel, constituent des titres exécutoires qui répondent aux critères de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, d’une part, la décision de la CIVI constitue un titre exécutoire en vertu de la loi, tout comme l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution, dont Monsieur [O] [M] n’a pas fait appel.
Dans ces conditions, et quelles que soient les doléances exprimées par Monsieur [O] [M] à l’encontre d’une dette dont il conteste la légitimité et la légalité, il sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 28 novembre 2023, ainsi que de sa demande visant à cantonner les sommes dues, le montant mis en évidence n’étant nullement justifié.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [M], qui supporte les dépens, sera condamné à verser au Fonds de garantie la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT