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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.466

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ... Hurréous, porte 5, appart. 35, 64340 Boucau, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Paul Maquine et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. Z..., engagé le 10 septembre 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Paul Maquine et fils, a été licencié le 20 février 1992 ; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993) d'avoir dit que M. X... pouvait valablement représenter la société Paul Maquine et fils dans le cadre de la procédure de licenciement engagée contre M. Z... le 6 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... est un conseil en relation social, délégué permanent du SNCLA, spécialiste des prud'hommes et défenseur des entreprises et n'a aucun lien avec la société Maquine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. Y... était engagé depuis le 1er janvier 1992 par la société Paul Maquine et fils en qualité de responsable du personnel par un contrat de travail dont le caractère fictif n'est pas démontré, et que dès lors, il pouvait valablement représenter l'employeur dans la procédure de licenciement engagée contre M. Z... ; Que le moyen, qui sous le couvert de grief mal fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve et de fait appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Paul Maquine et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3853

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