Tribunal Administratif de Rennes, 20 février 2025. 2500444
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2500444
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture n° 2024-88-00-291-22-747 d'un montant de 150 euros relative au transport scolaire de son fils, au titre de l'année 2024-2025.
Par un courrier du 24 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont elle demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Par un courrier du 24 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle demande l'annulation. Mme A a accusé réception de cette demande le 1er février 2025. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. La requérante n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision. Par conséquent, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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