Texte intégral
- N° RG 17/04778 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBB3A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 17/04778 (jonction avec N° RG 22/05116)
Minute n° 24/222
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire VINH SAN, avocat au barreau de Meaux ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
- N° RG 17/04778 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBB3A
DÉBATS
A l'audience publique du 27 septembre 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] et Monsieur [H] ont vécu en concubinage.
Le 11 janvier 1999, Madame [E] et Monsieur [H] ont acquis en indivision chacun pour moitié un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 11] (77), lot n°15 du lotissement [9], cadastré section ZB, numéro [Cadastre 3], lieudit du [Adresse 1], d'une superficie de huit (8) ares, au prix de 335.000 [Localité 7] (soit 65.092,05 euros).
Le couple a fait construire une maison sur ce terrain.
En septembre 2008, le couple s'est séparé et Monsieur [H] a conservé la jouissance du bien.
Madame [E] souhaitant quitter l'indivision, Monsieur [H] a commencé à racheter sa part et a ainsi versé à celle-ci 10000 € au cours de l'année suivante ; il a ensuite cessé les paiements.
Selon exploit en date du 23 octobre 2017, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [F] [H] devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 815, 840 et 555 du code civil et 144 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avant dire droit une expertise immobilière aux fins d'évaluer la valeur du bien immobilier des parties et du terrain nu acquis par eux et en tout état de cause, qu'il soit ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle [E]/[H] (RG n° 17/4778).
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de céans a :
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre les parties sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (77),
- désigné pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 12] (77),
- rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [E] quant à l’immeuble indivis,
- condamné M. [H] à payer à Mme [E] 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge commis du 3 mai 2021, Me [B] notaire à [Localité 12] (77) a été désigné en lieu et place de Me [I]. Par ordonnance du juge commis du 7 janvier 2022, Me [A] notaire à [Localité 6] (77) a été désigné en lieu et place de Me [B]. Par ordonnance du juge commis du 7 décembre 2023, M. [H] a été invité a constituer une provision de 3500 € auprès de Me [A] avant le 8 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins notamment de licitation (RG 22/5116).
Une première clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2023, mais a été révoquée par ordonnance du 28 avril 2023, afin de permettre à M. [H] de conclure.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 juillet 2023, Mme [E] demande au tribunal de :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles 815 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER la jonction de cette instance avec l’instance enrôlée sous le RG n°17/04778 en vue d’une bonne administration de la justice ;
- AUTORISER Madame [D] [E] à sortir de l’indivision la liant à Monsieur [F] [H] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] ;
- DIRE qu’à défaut pour Monsieur [F] [H] de racheter la part de Madame [D] [E] selon une répartition acceptée par les co-indivisaires et de s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation dont il conviendra de fixer le montant et jusqu’au jour de la vente ou du partage notarié :
o ORDONNER l’expulsion de Monsieur [F] [H] du bien indivis avec l’assistance d’un serrurier ou de la force publique si nécessaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
o ORDONNER la mise en vente du bien sur licitation à l’audience des ventes immobilières du Tribunal de céans, sur la mise à prix conseillée soit 310.000 €, avec une seule baisse de mise à prix de un huitième ;
o CONDAMNER Monsieur [F] [H] à régler à Madame [E] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.386 € par mois à compter du 7 novembre 2017 et jusqu’au jour de la vente ou du partage notarié ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [E] la somme de 7.000 € à titre de dommages intérêts au titre de sa résistance abusive ;
- DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes amples et contraires et notamment de sa demande d’expertise judiciaire ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à Madame [D] [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Claire VINH SAN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement ».
Mme [E] expose notamment que :
- les opérations de liquidation partage n’ont pu avancer du fait du manque de diligences de M. [H] ;
- M. [H], qui occupe les lieux, n’a toujours pas transmis d’estimation de la valeur de l’immeuble ;
- elle a proposé par courrier du 5 septembre 2022 une vente amiable de l’immeuble, mais celui-ci n’a pas répondu ;
- M. [H] doit une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil pour s’être maintenu dans les lieux sans discontinuer depuis la séparation du couple en 2008 ;
- il s’agit d’une maison récente construite en 2000 sur un terrain de 800 m2 ;
- la surface au sol du bien est de 100 m2 d’après le cadastre et il comporte un étage, outre un jardin et un garage, de sorte que la surface à prendre en compte est de 200 m2 ;
- le loyer au m2 sur cette localisation est de 15,40 €/m2, de sorte que l’indemnité d’occupation due par M. [H] est de 1386 € par mois ;
- eu égard au délai de prescription, elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée rétroactivement à compter du 7 novembre 2017 ;
- elle n’a plus accès au bien et il était d’ailleurs initialement convenu que M. [H] rachète sa part de l’immeuble indivis ;
- tandis que M. [H] est resté dans l’immeuble indivis, elle a dû se reloger dans un logement lui permettant d’accueillir les deux enfants du couple ;
- les opérations ont été ouvertes par jugement du 28 septembre 2018 et plusieurs rendez-vous ont eu lieu chez le notaire sans que rien n’aboutisse ;
- M. [H] a fait des promesses de rachat qu’il n’a pas tenues et n’a cessé de changer d’avis ;
- M. [H] n’a jamais transmis le moindre élément au notaire, notamment quant à sa capacité de financement d’une soulte ;
- M. [H] est propriétaire d’un autre immeuble dont il tire des revenus ;
- il ne pourra être procédé à la vente de l’immeuble si M. [H] se maintient dans les lieux ;
- M. [H] a mis 5 ans avant de transmettre en 2023 des estimations immobilières au notaire ;
- M. [H] adopte un comportement particulièrement dilatoire dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
Par ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 19 juin 2023, M. [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-5, 815-5-1, 815-9 et 815-13 du Code civil,
Vu les articles 263 et suivants, 273 et 275 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] ;
À TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] à régler à la demanderesse une indemnité d’occupation d’un montant de 1.376 euros par mois à compter du 7 novembre 2017 et jusqu’au jour de la vente ou du partage notarié, dès lors qu’elle a la libre disposition du bien indivis ;
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à ordonner la mise en vente du bien sur licitation à l’audience des ventes immobilières du Tribunal de céans, en ce qu’elle ne remplit pas les conditions permettant la licitation d’un bien indivis ;
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [H] du bien sis [Adresse 1] ;
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À TITRE RECONVENTIONNEL,
DIRE que Madame [E] et Monsieur [H] sont chacun propriétaire de la moitié indivis du bien immobilier sis [Adresse 1] ;
DIRE que Monsieur [H] dispose d’une créance envers l’indivision d’au moins 206.155,78 euros au titre de l’amélioration et de la conservation du bien indivis ;
DIRE que Madame [E] ne dispose d’aucune créance envers l’indivision ;
Avant dire droit, ORDONNER une mesure d’expertise du bien immobilier sis [Adresse 1] et DÉSIGNER un expert avec mission de donner au Tribunal et au notaire tous les éléments leur permettant de :
• calculer le coût de la construction de la maison sis [Adresse 1] ;
• évaluer l’apport en industrie de Monsieur [H] ;
• évaluer la plus-value que les travaux de construction ont apporté au bien ;
• calculer la valeur vénale du bien indivis et sa surface habitable ;
• faire les comptes entre les parties relativement au bien indivis et déterminer la créance exacte que Monsieur [H] détient envers l’indivision ;
DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de MEAUX, dans le délai de six mois de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile ;
DIRE que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIRE que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile;
FIXER à 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié par les coindivisaires, dans le délai de six semaines à compter de la présente décision ;
DIRE que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIRE qu’il incombera, à la suite de la mission d’expertise, au notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage d’élaborer un état liquidatif qui fixe les droits respectifs de chacun des coindivisaires sur l’actif net à partager.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
M. [H] expose notamment que :
- il a remboursé au moyen de fonds propres l’ensemble des prêts contractés pour l’acquisition de l’immeuble indivis et les travaux ;
- il a également fait un apport en industrie considérable ;
- c’est Mme [E] qui est partie ;
- en 2009 un accord a été trouvé afin qu’il rachète les parts indivises de Mme [E] ;
- mais en raison de difficultés financières, il n’a pu effectuer ce rachat ;
- Mme [E] n’a pas tenté de partage amiable ;
- du fait de la pandémie, sa situation professionnelle s’est dégradée et il n’a pu effectuer le rachat souhaité ;
- les agences mandatées par Mme [E] ont fait leurs évaluations sans visiter les lieux ;
- Mme [E] reconnaît expressément qu’il a financé l’intégralité du bien indivis comprenant l’acquisition du terrain, la construction de la maison, et son amélioration, le tout au moyen de prêts bancaires remboursés par ses fonds personnels ;
- au titre de l’acquisition il détient une créance de 92541,86 € ;
- au titre de la construction, il peut faire valoir une créance de 109047,71 € ;
- au titre d’un versement fait au lotisseur, il peut faire valoir une créance de 4566,41 € ;
- il peut donc faire valoir une créance totale de 206155,78 €, outre son apport en industrie puisqu’il a réalisé seul de nombreux travaux sur la maison ;
- il produit des estimations de l’immeuble indivis entre 240000 € et 260000 € ;
- le projet de construction mentionnait une surface habitable de 140 m2, actuellement réduite à 76 m2 au rez-de-chaussée ;
- une mesure d’expertise est nécessaire ;
- de nombreux travaux sont encore nécessaires sur la maison, ce qui explique que les estimations qu’il produit sont inférieures à celles produites par Mme [E] ;
- Mme [E] a conservé les clés de la maison, elle y a toujours accès, de sorte que son occupation n’est pas exclusive et qu’il ne doit aucune indemnité d’occupation ;
- la demande de licitation de Mme [E] n’est pas fondée, puisqu’elle ne détient pas les deux tiers de l’immeuble indivis ;
- il n’a pas fait preuve d’inertie, mais s’est efforcé de trouver un accord ;
- il a fait de nombreuses propositions qui sont restées lettre morte ;
- dans la mesure où la demande en licitation ne peut aboutir, il en va de même de la demande d’ordonner son expulsion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par message RPVA du 14 mars 2024, l’avocat postulant de M. [H] a informé le tribunal que son dominus litis avait été contraint de décliner sa responsabilité professionnelle, n’étant pas en mesure d’assurer utilement la défense de M. [H], de sorte qu’il ne conclura plus pour ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par message RPVA du 27 septembre 2024, il a été demandé à l’avocat en défense de déposer son dossier de plaidoirie au tribunal, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il sera statué sans tenir compte des 12 pièces de M. [H], faute de les avoir portées à la connaissance du tribunal. En outre aucun nouvel avocat ne s’est constitué pour les intérêts de M. [H].
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE JONCTION ET D’ETRE AUTORISE A SORTIR DE L’INDIVISION
Sur la demande d’être autorisée à sortir de l’indivision
Sortir de l’indivision est un droit et il a déjà été statué sur cette demande de Mme [E] par le jugement du 28 septembre 2018, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer à nouveau dessus, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code civil, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du code civil, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu de joindre les deux instances connexes, ce qui sera ordonné.
SUR LES DEMANDES DE Mme [E]
Sur les demandes d’expulsion et de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, l’immeuble indivis, une maison individuelle, ne peut être partagé entre les parties, et aucune des parties ne justifie être en mesure de racheter la part de l'autre.
Le couple s’est séparé en 2008 et les opérations de liquidation partage judiciaire ont été ouvertes en 2018. Il est acquis que depuis 2008 M. [H] propose de racheter la part indivise de Mme [E], mais a depuis lors été incapable de le faire. Par ailleurs, il est constant que M. [H] ne paie aucune indemnité d’occupation. La situation professionnelle et financière de M. [H] ne justifie pas qu’il soit fait échec plus longtemps au droit de Mme [E] de sortir de l’indivision par la vente préalable de l’immeuble indivis.
Cette situation justifie donc la licitation de l’immeuble indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu'elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l'audience de vente, au détriment de l'indivision ; qu'enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Mme [E] produit un avis de valeur de l’AGENCE DE [Localité 13] du 10 mai 2019 pour un montant de 270000 € et un avis de valeur de l’agence [8] du 27 septembre 2022 pour une valeur entre 300000 € et 310000 €. Néanmoins, il est acquis que le marché a diminué depuis en raison de la montée des taux d’intérêt.
Par conséquent la mise a prix sera fixée à 180000 €.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
La licitation nécessite l’expulsion préalable de M. [H] qui sera ordonnée dans le mois suivant la saisine du juge de l’exécution immobilière.
Sur la demande de condamnation de M. [H] à lui payer une indemnité d’occupation de 1386 € par mois à compter du 7 novembre 2017
La demande de condamner M. [H] à payer l’indemnité d’occupation doit s’interpréter comme deux demandes, la première de fixer ladite indemnité, la deuxième de le condamner à la payer.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité due, en application de l’article 815-9 du code civil, pour l’occupation privative d’un bien indivis. Son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison notamment du caractère juridiquement précaire de l'occupation.
En l’espèce, M. [H] reconnaît que dès la séparation ils s’étaient entendus pour qu’il rachète les parts indivises de Mme [E], ce qui implique qu’il avait conservé la jouissance du bien, contrairement à cette dernière.
Et M. [H] reconnaît que les agents immobiliers mandatés par Mme [E] n’ont pas pu pénétrer les lieux, ce qui implique qu’elle n’avait plus accès à l’immeuble indivis.
Dès lors, M. [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2017, soit sur les cinq années précédant l’assignation.
Concernant le montant, l’indemnité d’occupation proposée par Mme [E] est conforme à l’estimation de la valeur locative au m2 qu’elle a obtenue sur le site internet MEILLEURS AGENTS. Néanmoins, elle applique un abattement de 10%, alors qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de 20% au titre de l’occupation juridiquement précaire du bien.
Par conséquent, il sera retenu une indemnité mensuelle d’occupation de 1232 € (1386x8/9).
Mme [E] sera déboutée de sa demande en paiement de ladite indemnité ; celle-ci étant à l’égard de l’indivision et entrant en compte, elle n’est pas exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, si les parties ont pour obligation de tenter un partage amiable, il n’y a pas d’obligation d’y parvenir et il incombe à la partie la plus diligente d’ester en justice lorsque les négociations n’aboutissent pas.
Dès lors, M. [H] n’a pas commis de faute et la demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [H]
Sur la demande d’expertise du bien indivis
Au terme des articles 143 et 144 les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il convient de rappeler que cet article prévoit une faculté pour le juge d'ordonner une mesure d'instruction, il apprécie donc souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandée.
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demande d'expertise immobilière pour faire évaluer la valeur du bien immobilier indivis n'est pas justifiée dès lors que des avis de valeurs sont produits par la demanderesse et que M. [H] a conclu sur ce point.
Par ailleurs, cette demande d’expertise ne peut servir à palier la carence de M. [H] dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de créances qu’il aurait à faire valoir à l’égard de l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur sa demande au titre d’une créance d’amélioration et de conservation du bien pour un montant de 206.155,78 €
L’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions et, contrairement à ce qu’il affirme, Mme [E] ne reconnaît pas dans ses écritures les moyens de fait qu’il allègue.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dire que Mme [E] ne dispose d’aucune créance à l’égard de l’indivision
L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Cette demande est trop large pour saisir valablement le tribunal en ce qu’elle ne précise pas de quelle créance il s’agit.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre, le tribunal n’en étant pas valablement saisi.
SUR LES DEPENS, LES FRAIS IRREPETIBLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Claire VINH SAN.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, il apparaît équitable de condamner M. [H] à payer 2500 € à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de la présente instance RG n° 22/5116 avec l’instance RG n° 17/4778 sous ce dernier numéro ;
Ordonne qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de ventes dressé et déposé par Maître Claire VINH SAN, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier indivis suivant :
une maison individuelle avec jardin, [Adresse 1], cadastrée section ZB, n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 1], surface 00ha 08a 00ca ;
Fixe la mise à prix de ce bien la somme de 180 000 € (CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS) ;
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Dit que ce cahier des conditions de ventes devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication ;
Dit que ce cahier des conditions de ventes fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution ;
Rappelle que l’indivisaire qui a le premier fait la déclaration de substitution se trouve seul substitué comme acquéreur à l’adjudicataire ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des ventes, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Ordonne l’expulsion de M. [H] de l’immeuble indivis précité sis [Adresse 1], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, dans le mois suivant la saisine du juge de l’exécution immobilière aux fins de mise en œuvre de la licitation ordonnée ;
Dit que M. [H] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1232 € à compter du 7 novembre 2017 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Rejette la demande en paiement de l’indemnité d’occupation précitée, celle-ci entrant en compte à l’égard de l’indivision et n’étant dès lors pas exigible ;
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [H] de sa demande d’expertise judiciaire quant à l’immeuble indivis ;
Déboute M. [H] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision pour un montant de 206.155,78 € ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne M. [H] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Claire VINH SAN ;
Condamne M. [H] à payer 2500 € à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 10] ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président