Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-21.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.404
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de Mme X... Racine, épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Marie-Claude Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme A...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47, alinéa 1er, et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme A..., Mme Y... a saisi le juge des référés d'une demande tendant à voir constater l'acquisition, pour défaut de paiement de loyers, de la clause résolutoire insérée au bail; que le juge des référés a accueilli la demande par ordonnance du 16 mars 1994 ;
qu'après avoir relevé appel, Mme A... a été mise en redressement judiciaire ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'ouverture de la procédure collective est sans effet sur l'action de B... Etienne dès lors que le premier juge n'a pas prononcé la résiliation du bail mais s'est contenté de constater une situation acquise depuis le 18 juillet 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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