Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
N° : 163 - 23
N° RG 21/01164
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLCH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 04 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258781178686
S.A. FRANFINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [E] [V]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
Madame [J] [X] épouse [V]
née le 29 Juillet 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 30 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande du 30 octobre 2014, M. [E] [V] a commandé auprès de la SARL Union Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ci-après UNAH) l'étude, la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité
d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de 1500 WC composé de 6 panneaux de 250 kw, de modules photovoltaïques solaires Solunah, d'un onduleur de marque Solunah, d'un système de fixation intégré en toiture et des démarches administratives pour un prix de 18 000 euros TTC.
Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2014, la SA Franfinance a consenti à M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] un crédit affecté d'un montant de 18 000 euros avec des mensualités hors assurance de 0 euro pendant 6 mois, de 62 euros pendant 12 mois et de 211,72 euros pendant 126 mois, avec intérêts au taux contractuel nominal de 6,69 % hors assurance pour le financement des panneaux photovoltaïques.
Par procès verbal de réception du 10 novembre 2014, M. [E] [V] a accepté sans réserve la réception des travaux. Le 2 décembre 2014, certifiant à la société Franfinance que 'l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction, ni réserve de sa part (matériel installé)', M. [E] [V] l'a autorisée à régler au vendeur le crédit accordé.
Les époux [V] ont intégralement soldé le prêt consenti par la société Franfinance.
Par jugement du 7 decembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL UNAH-SFAH avec désignation de Me [L] [H] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 18 janvier 2018, Me [U] [C] a été désigné en qualité de liquidateur en remplacement de Me [H].
Par actes du 29 octobre 2019, M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] ont fait assigner la SARL UNAH-SFAH, prise en la personne de Me [L] [H] ès qualités de liquidateur, et la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente du 30 octobre 2014 et constater la nullité du contrat de crédit affecté avec demande de condamnation de la SA Franfinance à leur rembourser l'intégralité des sommes versées au titre du prêt, subsidiairement à leur verser des dommages-intérêts pour négligence fautive.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de communication de pièces,
- déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par M. [E] [V] et Mme
[J] [V] née [X],
- annulé le contrat de vente principal du '1er' octobre 2014 signé par M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] avec la SARL UNAH-SFAH, selon bon de commande du 30 octobre 2014,
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 30 octobre 2014 par M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] auprès de la SA Franfinance et affecté au contrat principal,
- condamné la SA Franfinance à verser à M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] l'intégralité des mensualités versées par eux au titre du crédit
du 30 octobre 2014,
- rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,
- débouté M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] du surplus de leurs prétentions,
- débouté la SA Franfinance de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la SA Franfinance à verser à M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- laissé les dépens à la charge de la SA Franfinance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat litigieux conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile qui ne comporte ni la désignation complète du bien concerné, ni les conditions d'exécution du contrat (modalités et délai de livraison des biens, prix unitaire des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur), ni les caractéristiques techniques essentielles, et mentionne un délai de rétractation erroné, a nécessairement vicié le consentement de M. et Mme [V], et justifie la nullité du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté.
Considérant que la société Franfinance a commis une faute en libérant les fonds malgré un bon de commande affecté de plusieurs causes de nullité, et sans s'assurer de l'exécution par le vendeur des démarches notamment administratives lui incombant et de la totalité des prestations commandées, le premier juge l'a condamnée à rembourser aux époux [V] l'intégralité des mensualités versées au titre du crédit.
Suivant déclaration du 14 avril 2021, la SA Franfinance a relevé appel partiel de ce jugement, au contradictoire de M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X], en ce qu'il a :
- condamné la SA Franfinance à verser à M. [E] [V] et Mme [J] [V] l'intégralité des mensualités versées par eux au titre du crédit du 30 octobre 2014,
- condamné la SA Franfinance à verser à M. [E] [V] et Mme [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Franfinance de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Franfiance demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation, dans leur rédaction
applicable à la cause,
- recevoir la société Franfinance en son appel,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans
(RG N° 11-19-001935) en ce que celui-ci a :
* condamné la SA Franfinance à verser à M. [E] [V] et Mme [J] [V] l'intégralité des mensualités versées par eux au titre du crédit du 30 octobre 2014,
* condamné la SA Franfinance à verser à M. [E] [V] et Mme [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA Franfinance de ses demandes visant à :
- voir juger qu'elle n'avait commis aucune faute,
- condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] à verser à la SA Franfinance la somme de 18 000 euros, en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [E] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] à payer à la société Franfinance une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater que la SA Franfinance n'a commis aucune faute,
- limiter la condamnation de la SA Franfinance à verser à M.[E] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] la somme de 9 420,72 euros,
- débouter M. [E] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA Franfinance,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] à payer à la société Franfinance une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christophe Pesme, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [V] et Mme [J] [X] épouse [V], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes des 27 juillet 2021 et 9 décembre 2022 remis à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien des prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 février 2023.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanamoins statué sur le fond. Par application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime
régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que conformément à l'article 954 dernier aliéna du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
La SA Franfinance fait en premier lieu valoir qu'il résulte de la fiche de dialogue complétée par les époux [V] que le crédit consenti n'était ni excessif, ni disproportionné au regard des capacités contributives du couple ; en deuxième lieu que les fonds n'ont été libérés qu'à réception du procès verbal de réception des travaux sans réserve et de l'attestation de livraison, sur demande des intimés ; en troisième lieu que l'article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014 exige à peine de nullité la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou services et le prix global à payer, ainsi que les modalités de paiement et la date de livraison, sans exiger la mention du prix unitaire de chaque élément ; que dès lors, elle n'a commis aucune faute.
Elle ajoute en tout état de cause qu'aucun préjudice n'a été causé aux époux [V] par sa prétendue faute, l'installation objet du contrat litigieux étant fonctionnelle et dûment raccordée au réseau public d'électricité. Elle précise à ce titre que l'insuffisance de la rentabilité économique de l'installation, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, ne peut constituer une caractéristique essentielle que si elle est expressément entrée dans le champs contractuel, et objecte que les époux [V] ne sauraient à la fois conserver l'installation (du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse) et se voir restituer les sommes versées.
Enfin, la société Franfinance fait valoir que les époux [V] ayant remboursé le prêt par anticipation, ceux-ci ne sont fondés à obtenir que la différence entre les sommes versées (27420,72 euros) et le capital emprunté (18 000 euros), soit 9 420,72 euros, et en tout état de cause que la supposée faute de l'établissement de crédit dans le déblocage des fonds doit s'analyser comme une perte de chance de ne pas contracter, dont l'indemnisation ne peut être égale à la totalité du capital prêté.
Il s'avère que la société Franfinance n'a interjeté appel que des conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l'annulation du contrat de vente pour non respect des mentions obligatoires du bon de commande prévues par les articles L.121-17, 18 et 18-1, L.121-21 du code de la consommation.
L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (1ère Civ.,11 mars 2020, n°18-26.189).
Il est établi que la société Franfinance a débloqué les fonds, à la demande de l'emprunteur, au vu d'une attestation de livraison selon laquelle l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande, de sorte que l'absence de livraison du bien vendu ne saurait être retenue.
Il apparaît en revanche que la société Franfinance a commis une faute en débloquant les fonds sans procéder au préalable aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, en ce que notamment il ne mentionnait pas le délai de livraison et comportait une erreur grossière sur la durée du délai de rétractation offert aux acquéreurs.
M. et Mme [V] ne peuvent cependant être dispensés de leur obligation de restitution que si la faute de la banque leur a causé un préjudice.
Aucun élément ne révèle que l'installation livrée n'a pas été raccordée et ne fonctionne pas. Il n'y a pas de rapport nécessaire entre les irrégularités formelles affectant le contrat principal et la qualité technique de la prestation fournie. Il n'est dès lors d'aucune manière établi que la faute commise par la banque a causé un préjudice à M. et Mme [V] qui sont par voie de conséquence tenus de restituer le capital emprunté d'un montant de 18 000 euros.
En l'espèce, M. et Mme [V] ont remboursé le prêt par anticipation pour un coût total de 27420,72 euros. Par compensation entre créances de restitution réciproques, la société Franfinance reste donc redevable de la somme de 9 420,72 euros.
Par infimation du jugement entrepris, la société Franfinance sera condamnée à verser à M. et Mme [V] la somme de 9 420,72 euros en conséquence de l'annulation du contrat de crédit du 30 octobre 2014.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. et Mme [V], qui succombent à hateur de cour, supporteront la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Franfinance les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 4 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Franfinance à verser à M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] la somme de 9 420,72 euros au titre de l'annulation du contrat de crédit affecté du 30 octobre 2014,
Condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [J] [V] née [X] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Christophe Pesme, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT