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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-12.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.316

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Duarte X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Maria Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1995) d'avoir confié l'exercice de l'autorité parentale à Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents; que ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux; que, tout en modifiant, à la demande du père, les modalités du droit de visite, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de relever en quoi l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale fût confiée à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 8 janvier 1993 ; Mais attendu que M. X..., n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la décision des premiers juges de confier à la mère l'exercice de l'autorité parentale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire et d'avoir fixé à une certaine somme la contribution du premier à l'éducation et à l'entretien de chacun des enfants, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, il doit être tenu compte du patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial; que M. X... a consenti à l'attribution préférentielle d'un immeuble à Mme Y...; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des revenus procurés par ce patrimoine immobilier dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les articles 270 et 272 du Code civil; d'autre part, que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez qui ne résident pas habituellement les enfants contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent; qu'en énonçant que M. X... a consenti à l'attribution préférentielle d'un immeuble sans tenir compte des revenus procurés par ce bien dans l'appréciation des ressources de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 295 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, ayant pris en compte la valeur non contestée par le mari du bien commun attribué préférentiellement à la femme, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain dans la détermination des ressources des parties et l'appréciation au moment du divorce et dans un avenir prévisible de l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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