Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° T 17-17.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Jardin d'Artseine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bernard C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Jardin d'Artseine,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Le Jardin d'Artseine ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Jardin d'Artseine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Le Jardin d'Artseine.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Le Jardin d'Artseine ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel la Sarl Le Jardin d'Artseine fait valoir qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement de son activité et produit un projet de plan de redressement qui a été soumis à la consultation des créanciers ; que ce projet prévoit le règlement dès l'arrêté du plan des créances relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce, de celles d'un montant inférieur à 300 € et des frais de justice, la reprise du paiement des échéances du prêt d'un montant initial de 130 000 € consenti par le crédit mutuel, la possibilité pour Mme A..., gérante de la Sarl Le Jardin d'Artseine, de renoncer au remboursement de ses avances en compte courant si les dividendes se révélaient trop lourds afin de privilégier les autres créanciers, le règlement des autres créances à 100 % sur 10 ans par dividende progressif, la première annuité étant fixée un an après la date d'homologation du plan ; que ce plan repose sur un « passif définitif » de l'ordre de 260 000 € alors que le passif admis est de 430 135,45 €, la différence correspondant à la déduction de la créance détenue par Mme A... au titre de son compte courant soit 174 647 € ; que sa mise en oeuvre implique le paiement par l'appelante d'une somme de 24 500 € correspondant aux créances exigibles dès l'arrêté du plan et d'un dividende annuel, hors une créance non encore fixée au passif et prêt, compris entre 5 738,66 € les deux premières années et 17 215,92 € les deux dernières années, le montant annuel des échéances du prêt du crédit mutuel s'élevant à 20 612,79 € ; que la Sarl Le Jardin d'Artseine soutient essentiellement qu'elle dispose des moyens d'exécuter son projet de plan grâce aux condamnations prononcées à son profit par le tribunal de grande instance de Caen dans un jugement du 16 novembre 2015 statuant sur le litige l'opposant à Mme Carole B... qui lui a vendu le fonds de commerce d'hôtel restaurant qu'elle exploite, et à la Sci Le Jardin du Belvédère qui a vendu les murs abritant le fonds de commerce à la Sci As & Cau également gérée par Mme A... ; que ce jugement assorti de l'exécution provisoire a entre autres dispositions, condamné : - Mme Carole B... et la Sci Le Jardin du Belvédère à payer à la Sci As & Cau et à la Sarl Le Jardin d'Artseine, unies d'intérêts la somme de 156 323,28 € TTC au titre du coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse située au-dessus de la salle de restauration du rez-de-chaussée outre intérêts et, à la Sarl Le Jardin d'Artseine la somme de 127 752 € au titre de la perte d'exploitation subie du fait des infiltrations du 1er juin 2013 au 31 mars 2015, - Socotec à payer à la Sci As & Cau et à la Sarl Le Jardin d'Artseine, unies d'intérêts la somme de 45 289,69 € TTC outre intérêts au titre des travaux de mise aux normes de l'installation électrique des locaux abritant le fonds de commerce ; mais que ce jugement a été frappé d'appel par Mme B... et la Sci du Belvédère et cet appel est toujours pendant devant la cour d'appel de Caen ; que l'appelante justifie en outre que ses tentatives d'exécution de la décision par Mme B... et la Sci du Belvédère se sont révélées jusqu'à présent infructueuses, seule la Socotec ayant réglé la somme de 45 289,69 € mise à sa charge et actuellement consignée sur un compte Carpa ; que la Sarl Le Jardin d'Artseine ne disposant pas des fonds alloués par le premier juge dont on ne sait à quelle date elle parviendra à les appréhender, leur perception dépendant en toute hypothèse de l'issue de la procédure d'appel en cours, l'encaissement aléatoire de ces fonds ne peut être pris en compte comme une perspective sérieuse de redressement dans les délais contraints d'une procédure collective et ne saurait par conséquent justifier le sursis à statuer « jusqu'à l'issue de la procédure de recouvrement dirigée contre Mme B... et notamment de la plainte dirigée contre elle » ; que l'appelante affirme que la Selarl C... ès qualités aurait appréhendé la somme de 28 005,17 € figurant au jour du jugement de liquidation judiciaire sur le compte RJ de la Sarl ouvert auprès de la banque Delubac dont elle produit le relevé en pièce n°18 ; que pour sa part la Selarl C... indiquait dans son rapport sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière de l'entreprise en date du 19 avril 2016 que le relevé de ce compte ne lui avait pas été communiqué et que « la société n'a versé aucune somme sur le compte CDC pour permettre le paiement des créances exigibles dès l'arrêté du plan dont le montant est estimé à environ 24 500 € » ; qu'en tout état de cause à supposer la somme de 28 005,07 € en possession du liquidateur elle serait insuffisante à assurer la pérennité du projet de plan au regard du passif à apurer, qui exige la preuve, non rapportée en l'espèce, de l'existence sur 10 ans d'une capacité d'apurement en rapport avec les dividendes prévus dont le cumul avec le remboursement du prêt du crédit mutuel représente un effort financier compris entre 25 300 € et 37 800 € par an ; qu'à la date à laquelle la cour statue la situation de la Sarl Le Jardin d'Artseine telle qu'elle ressort objectivement des éléments d'appréciation fournis est la suivante : l'appelante n'a plus d'activité, n'a plus de salariés, ne dispose pas de locaux dont l'état lui permette d'exploiter son fonds de commerce d'hôtel restaurant de telle sorte qu'elle dégage la capacité d'apurement nécessaire au paiement des dividendes de son projet de plan, ne dispose pas des sommes lui permettant de financer leur remise en état, ne dispose pas plus de l'indemnité réparant son préjudice d'exploitation qui lui a été allouée par le tribunal de grande instance de Caen, ne sait pas si et quand elle pourra encaisser les fonds litigieux dont la perception effective dépend de l'issue de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 6 novembre 2015 pendant devant cette cour et des procédures d'exécution contre Mme B... pour l'instant infructueuses ; que ces éléments de fait qui s'imposent aux parties comme à la cour caractérisent l'absence de toute perspective sérieuse de redressement de l'activité, condition sine qua non de l'adoption d'un plan ; que ce constat rend inutile l'établissement « de pièces comptables et du prévisionnel d'exploitation » et par voie de conséquence sans fondement la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'établissement de ces documents ; que le redressement de l'activité étant manifestement impossible il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la Sarl Le Jardin d'Artseine domiciliée [...] et de désigner la Selarl C... en qualité de mandataire liquidateur ;
1°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que la débitrice ne disposerait plus de locaux ni salariés pour exploiter son activité et verser les dividendes prévus par le plan, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la gérante avait pu exploiter le restaurant, sans l'hôtel insalubre, après y avoir effectué les travaux de remise en état et en assumant seule les tâches de restauration et de service, retirant de cette activité un chiffre d'affaires de 59 000 euros en 2015 grevé de charges très légères ce qui permettait de rembourser les dettes admises au passif dans les conditions du plan d'apurement, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'est ordonnée que si le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à affirmer que le plan d'apurement présenté par la Sarl Le Jardin d'Artseine ne pourrait pas aboutir à son redressement au prétexte de la situation actuelle de la société sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le plan d'apurement accepté par les créanciers, prévoyant le paiement d'une première échéance non immédiatement mais un an après l'adoption du plan, ne permettait pas le redressement, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le plan d'apurement présenté était effectivement viable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce.
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