Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° Y 17-24.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 27 février 2012 qui a ordonné la suspension provisoire de M. Patrick X..., notaire associé de la SCP Patrick X..., Carol Z..., François-Régis A..., Denis B..., Corinne C..., Franco D..., Xavier E... et Vincent Sauvage, titulaire d'un office notarial à Nice, et qui a dit n'y avoir lieu à désigner un administrateur puisque les autres associés de la SCP étaient présents pour l'administrer ;
AUX MOTIFS QU'après examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, la cour précise : que les faits reprochés à M. Patrick X... dans le cas de la procédure disciplinaire correspondent pour l'essentiel aux faits pour lesquels M. Patrick X... a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire en cours ; qu'il est impossible de considérer que la décision de suspension provisoire violerait le principe de la présomption d'innocence car l'article 32 de l'ordonnance du 26 juin 1945 attribue la possibilité de suspension provisoire de tout officier public ministériel faisant l'objet d'une poursuite pénale ; que la mesure de suspension provisoire est destinée à prémunir l'usager et à préserver l'office ministériel de son titulaire dans l'attente de décision au fond étant précisé que les faits reprochés à M. Patrick X... sont d'une particulière gravité et sont nombreux ; qu'il est reproché à M. Patrick X... d'avoir exercé une activité commerciale et une activité de marchand de biens, d'avoir délaissé son office au profit d'autres activités et d'avoir tenté de sous-traiter une activité d'officier ministériel ; qu'il est reproché à M. Patrick X... des faits visés par l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 et le non-respect des dispositions de l'article 3 du règlement national des notaires ; dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 27 février 2012 qui a ordonné la suspension provisoire de M. Patrick X... ;
1°) ALORS QUE, de même que toute peine ou toute sanction disciplinaire, la mesure de sûreté doit être motivée par des considérations factuelles suffisamment étayées ; qu'en se bornant pourtant à relever que M. X... faisait l'objet d'une information judiciaire en cours pour dire que sa suspension provisoire était justifiée, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si les faits pour lesquels il était poursuivi étaient assez étayés pour justifier cette mesure, l'adoption des motifs du jugement par confirmation de la décision de première instance, qui datait de 2012, ne pouvant suffire à motiver la décision faute de prendre en compte les éléments de l'instruction qui s'était déroulée depuis lors pour rechercher la réalité des faits imputés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à confirmer le jugement ayant prononcé la suspension provisoire sans examiner les nouvelles pièces produites à hauteur d'appel par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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